Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-12.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.463
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FILATURE JAPY, dont le siège social est ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société anonyme COTAC, Société cotonnière d'agence et de commission, dont le siège social est 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., A..., Y..., B...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Filature Japy, de Me Parmentier, avocat de la Société cotonnière d'agence et de commission (COTAC), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Filature Japy reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 1988), rendu dans l'instance l'opposant à la société Cotonnière d'agence et de commission (COTAC), d'avoir déclaré mal fondé son recours en annulation d'une sentence arbitrale, alors qu'en rejetant ce recours, bien qu'elle ait constaté que le tribunal arbitral s'était refusé à interprêter une clause du contrat liant les parties et avait donc méconnu sa mission, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, aurait violé l'article 1484-3° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les arbitres ont pris position sur la demande relative à la qualité et à la "conformité du contrat" et qu'ils ont ainsi retenu que le contrat ne faisait pas obligation à la société COTAC de remplacer les balles de coton écartées, ce que celle-ci a fait en raison de sa bonne volonté commerciale ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt, abstraction faite d'un motif surabondant, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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