Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-82.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.955

Date de décision :

17 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - GARCIA X..., - Z... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 1991, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de BEZIERS : le premier pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et le second pour complicité de ce délit et usage de ladite attestation ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 9 octobre 1985, portant désignation de juridiction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt, portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Que tel est le cas en l'espèce et que les pourvois sont, dès lors, recevables ; Sur le pourvoi d'X... Garcia ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Christian Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161, quatrième alinéa premièrement, du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Béziers pour y répondre de la prévention de complicité du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et d'avoir sciemment fait usage d'une telle attestation, en l'espèce, une attestation rédigée par Garcia ; "aux motifs que, le samedi 26 novembre 1983 à 17 heures, des membres de l'association des propriétaires pour la sauvegarde de l'environnement de Saint-Pierre-La-Mer se seraient réunis devant la porte d'une salle municipale à Fleury-d'Aude, dans l'attente qu'on leur en remette la clé afin de leur permettre d'y tenir leur assemblée générale ; que l'agent municipal Garcia a établi des constatations desquelles il résulte qu'il avait reçu mission de remettre la clé du local aux intéressés mais que personne ne s'était présenté pour demander l'ouverture de la salle de réunion tant réclamée "par" (sic) M. le maire ; que Garcia aurait formellement contesté la réalité de ces constatations, admis en avoir établi le texte sous la dictée de Montagne, maire de la commune, et reconu avoir agi sur ordre et contre sa conscience ; que le maire a rejeté ces accusations, nié avoir donné aucun ordre et soutenu qu'au jour dit il était absent de sa commune ; que si la réalité de son déplacement à l'extérieur avec un certain nombre de ses administrés a pu être vérifié, Montagne a admis avoir, le jour même, demandé un rapport à son garde confirmant ainsi les allégations que celui-ci dit avoir reçues et exécutées contre son gré ; "alors que ne constituent un certificat ou une attestation, au sens de l'article 161, alinéa 4, que les documents établis en vue d'avoir une valeur probatoire, sans pour autant constituer un titre, et contenant l'affirmation ou la dénégation d'un fait et étant délivré en vue d'en rapporter la preuve ; que ne saurait constituer une attestation ou un certificat au sens de l'article 161, alinéa 4, un rapport adressé à son maire par un agent municipal, ledit rapport fut-il baptisé constat, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit rapport, qui, par nature, est un document interne, ait été délivré afin de faire la preuve vis-à-vis de tiers des faits constatés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le préambule de la constitution de l'article 161, quatrième alinéa premièrement, du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Béziers pour y répondre de la prévention de complicité du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et d'avoir sciemment fait usage d'une telle attestation, en l'espèce, une attestation rédigée par Garcia ; "aux motifs que, le samedi 26 novembre 1983 à 17 heures, des membres de l'association des propriétaires pour la sauvegarde de l'environnement de Saint-Pierre-La-Mer se seraient réunis devant la porte d'une salle municipale à Fleury-d'Aude, dans l'attente qu'on leur en remette la clé afin de leur permettre d'y tenir leur assemblée générale ; que l'agent municipal Garcia a établi des constatations desquelles il résulte qu'il avait reçu mission de remettre la clé du local aux intéressés mais que personne ne s'était présenté pour demander l'ouverture de la salle de réunion tant réclamée "par" (sic) M. le maire ; que Garcia aurait formellement contesté la réalité de ces constatations, admis en avoir établi le texte sous la dictée de Montagne, maire de la commune, et reconu avoir agi sur ordre et contre sa conscience ; que le maire a rejeté ces accusations, nié avoir donné aucun ordre et soutenu qu'au jour dit il était absent de sa commune ; que si la réalité de son déplacement à l'extérieur avec un certain nombre de ses administrés a pu être vérifié, Montagne a admis avoir, le jour même, demandé un rapport à son garde confirmant ainsi les allégations que celui-ci dit avoir reçues et exécutées contre son gré ; que, dans ces conditions, sont inopérants les moyens du mémoire qu'a fait déposer Montagne, tendant à ce que soient écartés, à son bénéfice, les éléments de la complicité, dès lors que Garcia a déclaré avoir agi sur l'ordre de son supérieur hiérarchique, point dont Montagne n'a pu rapporter la preuve contraire par son absence de Fleury pendant une partie de la journée, et cependant qu'il a lui-même reconnu avoir donné les instructions à Garcia de remettre au secrétariat de l'association copie du constat ainsi établi ; "alors, d'une part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que la charge de la preuve repose sur les parties poursuivantes ; que c'était donc au ministère public et à la partie civile à rapporter, à l'encontre de Montagne, des charges suffisantes du fait qu'il aurait donné des ordres à Garcia et non au demandeur à faire la preuve contraire ; "alors, d'autre part, que la complicité par instructions données suppose des instructions en vue de commettre l'infraction elle-même ; que, pour retenir le délit de complicité du délit d'établissement de faux certificat ou attestation à l'encontre du demandeur, les juges du fond devaient établir l'existence de charges permettant de penser que le demandeur aurait donné des instructions à Garcia de rédiger un faux certificat, à supposer que le rapport baptisé constat constitue une attestation, et non simplement des instructions en vue de déposer ce constat au secrétariat de l'association" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'agent municipal, Aimé Garcia, a établi, à la demande du maire, un "constat", duquel il résulte qu'il avait reçu mission de remettre les clés d'un local communal aux parties civiles qui désiraient se réunir mais que "personne ne s'était présenté pour demander l'ouverture de la salle de réunion, tant réclamée par M. le maire" ; qu'Aimé Garcia a admis l'inexactitude de ces constatations, rédigées, selon lui, sous la dictée du maire ; que, le maire, Christian Z..., a admis avoir demandé un rapport "à son garde" et l'avoir communiqué à la presse en vue de sa publication ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, d'une part, fait l'exacte application de la loi en qualifiant le rapport écrit, adressé au maire, de certificat ou d'attestation, au sens de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal, et, d'autre part, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées à l'inculpé ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Y... avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz