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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-14.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.591

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Erta France, société anonyme, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., zone industrielle Meythet, 2 / M. X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), 4, place Saint-Maurice, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Erta France, 3 / M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., BP 184, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société anonyme Erta France, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 2 / de la société Grenoble Poids Lourds, à l'enseigne Alpes Poids Lourds, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Egrève (Isère), zone industrielle Le Fontanil, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Erta France et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de Me Vuitton, avocat de la société Grenoble Poids Lourds, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Erta France et MM. X... et Y..., agissant, respectivement, en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Erta France, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande en garantie du vice affectant, selon eux, le véhicule vendu par la société Alpes Poids Lourds, devenue Grenoble Poids Lourds ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Grenoble Poids Lourds sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Grenoble Poids Lourds sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la société Bail Equipement et la société Grenoble Poids Lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz