Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03215 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ54
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/03309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [X] [U]
Me Caroline BARBE
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [T]
Née le 20 juin 1974
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien BOURDON de l'ASSOCIATION BOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
****************
INTIMEE
S.A.S. LYRECO FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Rappel des faits constants
Créée en 1957, la société par actions simplifiée Lyreco France, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans le Nord, a pour activité la commercialisation de fournitures de bureau et services généraux. Elle appartient à un groupe international, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Mme [Z] [T], née le 20 juin 1974, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 1999, en qualité d'attachée commerciale, statut cadre, moyennant une rémunération initiale fixe de 3'696,36 euros, une rémunération variable de 1'200 euros, ainsi qu'un bonus annuel d'un montant maximum d'un mois de rémunération fixe mensuelle.
Elle a par la suite connu une évolution professionnelle constante comme «'attachée commerciale PME/PMI'» du 8 novembre 1999 au 4 novembre 2001, «'attachée commerciale grands comptes'» du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2005, «'chargée d'affaires comptes internationaux'» du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2012 et «'chargé des marchés territoriaux'» du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.
En dernier lieu, Mme [T] occupait depuis le 1er octobre 2015 les fonctions de «'chargée de marchés d'État'» moyennant une rémunération de 5'735,23 euros.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2017 puis déclarée inapte par le médecin du travail sans possibilité de reclassement le 14 mai 2018.
Après un entretien préalable fixé le 3 juillet 2018 auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement par lettre datée du 6 juillet 2018 dans les termes suivants':
«'Madame,
Par la présente, nous faisons suite à notre convocation pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse le mardi 3 juillet 2018, au siège social de la société à [Localité 2], en présence d'[W] [R], responsable ressources humaines.
En date du 28 juin 2018, vous nous avez informés par courrier recommandé avec avis de réception de votre impossibilité de vous rendre à cet entretien, sans pour autant en solliciter le report.
Cette convocation s'inscrit dans le cadre de la procédure de tentative de reclassement menée suite à l'inaptitude à votre poste de travail régulièrement constatée par le médecin du travail (avis du 14 mai 2018).
En effet, le médecin du travail a indiqué dans son avis médical la conclusion suivante': «'inapte ' à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, d'avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur, Mme [T] est inapte au poste de chargée des marchés de l'État. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société Lyreco France et du groupe.'»
A la suite de cet avis médical, nous avons entamé une procédure de tentative de reclassement en collaboration avec vous et le médecin du travail. A l'occasion du questionnaire de reclassement qui vous a été communiqué, vous nous avez indiqué que, comme précisé par le médecin du travail, votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de la société.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer un reclassement.
Les délégués du personnel ont été consultés sur l'absence de poste et d'aménagement compatibles le 14 juin 2018.
En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de l'entreprise et du groupe Lyreco suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Votre licenciement est donc effectif dès la date d'envoi de ce courrier, soit le 6 juillet 2018, et vous cesserez de faire partie de nos effectifs à cette date.
De plus, aucun préavis n'est à exécuter au regard de cette procédure d'inaptitude d'origine non professionnelle et vous ne percevrez par d'indemnité compensatrice de préavis.'»
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 14 décembre 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- dit que le licenciement de Mme [T] était justifié,
- débouté Mme [T] de ses demandes au titre du licenciement et du préavis,
- condamné la société Lyreco France à verser à Mme [T] la somme de 1'000 euros au titre du préjudice financier pour erreur sur congés payés,
- condamné la société Lyreco France à verser à Mme [T] la somme de 417,90 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de janvier à mai 2016,
- fixé le salaire moyen de Mme [T] à 5'735,23 euros,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R.'1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les entiers dépens à la charge de la société Lyreco France.
Mme [T] avait présenté les demandes suivantes':
- fixer le salaire de référence à la somme de 5'735,23 euros,
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
- en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 103'234,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83'160,83 euros,
en tout état de cause,
- indemnité compensatrice de préavis : 17'205,69 euros,
- congés payés afférents : 1'720,70 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 34'411,38 euros,
- rappel d'indemnité de congés payés sur la période de juillet 2015 à mai 2016 : 919,39 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice financier du fait des erreurs liées au calcul de l'indemnité de congés payés sur la période de mai 2000 à juin 2015 : 17'936,29 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3'000 euros,
- exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir.
La société Lyreco France avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03215.
La société Lyreco France a soulevé un incident auprès du magistrat chargé de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable car tardif l'appel de Mme [T].
La société Lyreco France s'est désistée de cette procédure d'incident, ce que Mme [T] a accepté.
Ainsi, par ordonnance du 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a':
- donné acte à la société Lyreco France de son désistement de l'incident,
- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d'incident formulée par la société Lyreco France,
- condamné la société Lyreco France aux dépens de l'incident.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 novembre 2023.
Sur proposition du conseiller rapporteur lors de l'audience du 30 novembre 2023, les parties ont accepté d'entrer en médiation, laquelle n'a cependant pas abouti.
Prétentions de Mme [T], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour d'appel de':
- recevoir son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
- en conséquence, condamner la société Lyreco France à lui verser la somme de 103'234,14'euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Lyreco France à lui verser la somme de 83'160,83'euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société Lyreco France à lui verser les sommes suivantes :
. 677,49 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur la période de juillet 2015 à mai 2016,
. 17'936,29 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait des erreurs liées au calcul de l'indemnité de congés payés sur la période de mai 2000 à juin 2015,
. 17'205,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1'720,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 34'411,38 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamner la société Lyreco France à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de la société Lyreco France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Lyreco France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de Mme [T] est justifié,
. débouté Mme [T] de ses demandes au titre du licenciement et du préavis,
. fixé le salaire moyen de Mme [T] à 5'735,23 euros,
. rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [T],
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il':
. l'a condamnée à verser la somme de 1'000 euros au titre du préjudice financier pour erreur sur congés payés à Mme [T],
. l'a condamnée à verser la somme de 417,90 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de janvier à mai 2016 à Mme [T],
. a rejeté sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
. a laissé les entiers dépens à sa charge,
par voie de conséquence,
- ordonner le remboursement, par Mme [T] de la somme de 330,21 euros net correspondant à l'exécution provisoire du jugement,
- condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société Lyreco France soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [T] dans le corps de ses conclusions mais ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses mêmes conclusions.
Par conséquent, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Mme [T] sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi, et à titre subsidiaire, qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle formule par ailleurs une demande autonome de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement
Mme [T] fait valoir, à titre principal, que son licenciement pour inaptitude est nul considérant que l'inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi de la part de son employeur.
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa prétention, Mme [T] explique de façon générale qu'elle a toujours donné entière satisfaction à son employeur, faisant preuve d'une disponibilité constante et se révélant indispensable au regard des tâches qui lui étaient confiées, que sa situation s'est toutefois beaucoup dégradée au fil des années de travail, l'exigence des différents postes, l'organisation de son travail ainsi que son naturel investi et sérieux dont son employeur a usé à l'excès, l'ayant amenée jusqu'à l'épuisement, que l'organisation du travail mise en place au sein de l'entreprise a engendré une dégradation constante et progressive de son état de santé, que cette situation a été constatée le 27 juin 2016 par le médecin du travail, qui a demandé à la revoir six mois plus tard, que son médecin généraliste l'a arrêtée, considérant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail, qu'à l'issue de ses congés d'été, elle a malgré tout repris ses fonctions, continuant à enchaîner des horaires de travail disproportionnés et à gérer une activité particulièrement dense, que le médecin du travail l'a revue le 12 janvier 2017, qu'elle a cependant continué à s'effondrer et a été arrêtée de façon continue à compter du 12 septembre 2017, la nécessité de cet arrêt étant confirmée dans le cadre d'un contrôle inopiné demandé par l'employeur, que parallèlement, la société Lyreco France a décidé de lui couper l'accès à sa messagerie sans l'en informer préalablement, ajoutant à son épuisement des mesures vexatoires et blessantes alors qu'elle était une salariée irréprochable, qu'en définitive, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement, le 14 mai 2018.
Mme [T] invoque, en premier lieu, une surcharge de travail depuis plusieurs années.
Pour établir cette surcharge, la salariée produit les comptes-rendus de ses entretiens professionnels de 2013 à 2016 (pièces 95, 96, 98 et 100 de la salariée) ainsi que ceux de ses entretiens annuels d'évaluation de 2015 et 2016 (pièces 97 et 99 de la salariée).
M. [G] [D] en sa qualité de responsable hiérarchique et valideur de l'entretien, indique que Mme [T] a connu des «'moments de forte charge de travail'» et constate un «'fort engagement et beaucoup de travail'» (entretien professionnel de 2013), qu'elle «'assume une forte charge de travail. Attention tout de même à la prise de recul pour éviter la surcharge'!'» (entretien professionnel de 2014), «'attention à la surcharge'» (entretien professionnel 2015) et qu'elle «'fournit un travail massif et complet'» (entretien professionnel 2016).
Le formulaire d'entretien professionnel en vigueur au sein de la société Lyreco France prévoit une partie dédiée à la question de la charge de travail avec une évaluation par le salarié. Le salarié a le choix entre 4 niveaux': «'toujours gérable'», «'occasionnellement difficile à gérer'», «'régulièrement difficile à gérer'» et «'insupportable'».
Lors des entretiens professionnels de 2013, 2014 et 2015, Mme [T] n'a pas complété son évaluation de cette charge et en 2016, elle a considéré sa charge de travail «'occasionnellement difficile à gérer'».
A titre de commentaire, elle indique en 2013 que sa charge de travail est «'lourde mais assumée'».
En 2015, M. [D] constate que Mme [T] assume «'une charge de travail très importante'» qu'il met en lien avec sa «'volonté de bien faire'» qui aboutit, selon lui, à ce «'qu'elle travaille (plus) qu'on lui demande'!'» et l'alerte sur un risque de «'surcharge'». D'ailleurs, Mme [T] conclut l'entretien en s'engageant à s'investir.
En 2016, M. [D] constate ce fort investissement et alerte Mme [T]': «'attention à conserver un niveau de sérénité en apprenant à déléguer et en faisant pas plus que demandé'».
Ces éléments conduisent à retenir que la salariée était effectivement soumise à une surcharge de travail et que son employeur ne l'ignorait pas.
Ce fait est matériellement établi.
Mme [T] invoque, en deuxième lieu, ses alertes à propos de sa charge de travail auprès de son employeur lors des entretiens annuels et d'échanges de mails, le courrier adressé par son conseil à la société Lyreco France le 12 décembre 2017 resté lettre morte et l'absence de réponse à ses alertes.
Mme [T] produit les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation et des entretiens professionnels pour les années 2013 à 2016, précédemment évoqués, pour justifier d'une alerte réitérée auprès de son employeur concernant sa charge de travail.
La salariée produit également des échanges de courriels professionnels avec M. [D]. Ainsi, par exemple, un courriel du 13 juin 2016, alors qu'elle était en arrêt de travail (pièce 90 de la salariée), un courriel du 28 décembre 2016, dans lequel elle indique qu'elle «'sature'» (pièce 72 de la salariée) et un courriel du 13 janvier 2017, dans lequel elle exprime ses difficultés avec un client (pièce 91 de la salariée), auquel son interlocuteur a répondu': «'ma pauvre'».
Le conseil de Mme [T] a saisi la société Lyreco France en décembre 2017 alors que la salariée était placée en arrêt de travail de manière continue depuis le 12 septembre 2017 en ces termes :
«'Durant ses deux congés maternité (en 2008 et en 2010), Mme [T] n'a cessé de travailler, installant même son bureau chez elle.
A la suite de son deuxième congé maternité, fut arrêté le principe d'un passage à 80% de son temps de travail, celui-ci n'étant en réalité jamais mis en 'uvre puisque aucune diminution de son «'périmètre clients'» ne fut arrêtée. (')
La situation de santé de Mme [T] devait singulièrement se dégrader à l'occasion de ses deux derniers postes en date, l'exigence de ces derniers, l'organisation de son travail ainsi que son naturel investi et sérieux l'amenant à dépasser les dernières limites de l'épuisement.
S'agissant tout d'abord de ses fonctions de chargée des marchés territoriaux (2012 à 2015), elle aurait eu à gérer un portefeuille conséquent, avec de multiples et réguliers changements de son contenu.
Son amplitude de travail apparaissait comme extrêmement importante et a évidemment généré une fatigue anormale. La première alerte de santé de Mme [T] daterait d'ailleurs de Noël 2014, fête qu'elle a dû passer alitée, le dos bloqué, entre autres maux.
Dans le cadre de ses dernières fonctions de chargée des marchés de l'État, fonctions toujours occupées à ce jour, Mme [T] m'a indiqué avoir dû travailler avec le dernier acharnement, ayant notamment la charge et pouvant revendiquer leurs succès, de deux opérations':
- dossier UGAP,
- dossier Banque de France.
Mais également la gestion de la hausse tarifaire sur pratiquement tous les contrats durant l'été 2017. (')
Au mois de juin 2016 ma cliente a dû faire face à une brusque dégradation de son état de santé, étant proche de l'épuisement total. Cette situation fut constatée lors de sa visite médicale, qui sollicita de la revoir avant six mois.
Le médecin généraliste arrêtait même finalement ma cliente, considérant que son état ne lui permettait pas de reprendre son travail.
A l'issue des congés d'été, Mme [T] reprenait malgré tout ses fonctions et enchaînait à nouveau des horaires de travail disproportionnés tout en continuant à gérer une activité particulièrement dense.
Aucune des alertes n'ayant été prise en compte et en l'absence de suivi efficace de sa charge de travail, Mme [T] a très logiquement fini par s'effondrer et est arrêtée maintenant depuis le 12 septembre 2017.'» (pièce 13 de la salariée).
Mme [T] n'a obtenu aucune réponse de la société Lyreco France suite à ce courrier.
Il résulte de ces différents éléments que la société Lyreco a été alertée par Mme [T] sans que ses alertes aient été prises en compte par son employeur.
Le fait est matériellement établi.
Mme [T] invoque, en troisième lieu, l'absence de dispositif de contrôle de la charge de travail.
Elle rappelle que suite à l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 septembre 2012 concernant la convention collective du commerce de gros, les conventions de forfait au sein de la société Lyreco France étaient nulles. Elle soutient également que la question de la charge de travail n'était pas traitée par la société Lyreco France et que ce point n'était pas évoqué lors les entretiens d'évaluation.
Concernant la nullité de la convention de forfait
Mme [T] est soumise à une convention individuelle de forfait conformément aux dispositions de l'article 5 de l'avenant à son contrat de travail du 19 septembre 2012 à effet au 1er octobre 2012, sans que ne soit visé un accord d'entreprise applicable au sein de l'entreprise, de sorte que, de manière supplétive, cette convention est soumise aux dispositions de l'accord de branche.
Selon l'article L. 3121-63 du code du travail, le forfait jour est «'mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche'», au cas d'espèce, la convention collective du commerce de gros.
Or, les dispositions de l'accord de branche relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail du 14 décembre 2001 et portant notamment sur le forfait jours ont été invalidées par la Cour de cassation.
La convention individuelle de forfait de Mme [T], qui a été conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas aux exigences jurisprudentielles, encourt en conséquence la nullité.
Pour autant, l'argument tiré de la nullité encourue de la convention de forfait de la salariée ne permet pas en soi d'établir que l'employeur n'a pas mis en place de dispositif de contrôle de la charge de travail.
Concernant l'absence de dispositif de contrôle de la charge de travail
Mme [T] soutient que la société Lyreco France n'a pas mis en place de dispositif de contrôle de la charge de travail.
Face à l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait négatif, il y a lieu de considérer le fait comme matériellement établi.
Mme [T] invoque, en quatrième et dernier lieu, le nombre important des missions qui lui ont été confiées et le manque d'organisation de l'entreprise.
Concernant les missions qui lui étaient confiées
La salariée fournit le descriptif du poste de chargée des marchés d'État, dernier poste qu'elle a occupé, et le détail des comptes de son portefeuille clients de 2006 à 2017 (pièces n°21 et 43).
L'évolution du portefeuille clients de Mme [T] est la suivante (en nombre de clients)':
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
17
8
11
9
11
11
17
30
18
7
9
10
Ces données permettent de constater que le portefeuille de la salariée a été en constante évolution sur la période, avec une hausse significative du nombre de clients entre 2012 et 2013 et que sa charge de travail n'a pas subi d'évolution notable à la baisse en 2011 en lien avec la réduction de son temps de travail à hauteur de 80 % d'un temps complet.
Concernant le manque d'organisation de l'entreprise
Pour illustrer ce défaut d'organisation, Mme [T] produit des échanges de mails concernant le blocage des factures CNRS entre mars et mai 2016 en raison d'un changement et d'un blocage du logiciel (pièces 77 à 82 de la salariée).
Elle rapporte la preuve de l'absence de passation de dossiers à l'initiative des managers, obligeant les salariés concernés à gérer seuls ces passations (pièce 75 de la salariée).
Elle justifie que les missions n'étaient pas clairement réparties entre les salariés': ainsi, par exemple un «'chauffeur'» est chargé de «'coller des étiquettes sur les colis à l'arrivée au magasin'», une salariée démissionnaire n'est pas remplacée immédiatement alors qu'elle est en cours de négociation avec un client ou les fichiers clients ne sont pas maintenus (pièces 84 à 86 de la salariée).
Elle produit également une attestation de M. [I], ancien salarié de la société Lyreco France, au sein de laquelle il a assuré des fonctions de management commercial pendant cinq ans. Celui-ci indique notamment que les «'services support sont dédiés à certaines missions mais que l'on demande de façon systématique au négociateur de vérifier l'ensemble du travail fourni pour les services du siège, la mission n'en est que plus immense'».
Ces faits révèlent des dysfonctionnements au sein de la société Lyreco France, certes certains mineurs, telle la mission du chauffeur, d'autres qui impactent plus.
Face aux perturbations induites par le changement de logiciel comptable, Mme [T], qui était partiellement rémunérée au chiffre d'affaires, avait intérêt à participer au déblocage des factures de son client. Ce dysfonctionnement a duré plus de deux mois, ce qui a nécessité une implication forte de la salariée.
De même, l'absence d'anticipation immédiate du départ d'un salarié, l'absence de mise à jour du fichier client et le contrôle systématique des tâches réalisées par les services support sont des facteurs de désorganisation de l'entreprise, induisant une augmentation de la charge de travail des salariés en poste.
Ce fait est matériellement établi.
Les éléments médicaux produits par Mme [T] doivent être pris en compte.
Il est rappelé que la salariée a été placée en arrêt de travail de façon continue à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Celle-ci produit notamment les éléments suivants pour justifier de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail :
- un courrier de son conseil du 20 décembre 2017, adressé à la société Lyreco France, d'alerte sur son état de santé,
- le certificat d'incapacité temporaire de travail complété par son médecin traitant le 5 janvier 2018,
- son dossier médical auprès de la médecine du travail,
- l'avis du médecin du travail lors de la visite de pré-reprise le 30 avril 2018,
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 14 mai 2018 rendu sur la base d'avis spécialisés,
- un certificat de son médecin traitant du 17 novembre 2018,
- une attestation d'un psychologue du travail du 20 novembre 2018 qui indique assurer un suivi de Mme [T] depuis le 19 octobre 2017,
- des attestations de paiement des indemnités journalières,
- des prescriptions médicales,
- des attestations de proches.
Ainsi, le psychologue du travail atteste en ces termes': «'Sur le plan clinique, elle présentait des troubles anxiodépressifs marqués qui nécessitaient un suivi hebdomadaire, dans un premier temps, et les séances se sont espacées avec l'évolution de sa santé. J'ai reçu Mme [T] vingt-et-une fois en consultation et le suivi perdure ce jour.
En effet, son état anxiodépressif qui avait commencé à s'améliorer, s'est à nouveau dégradé à l'idée de retourner au travail. L'inaptitude au travail finalement prononcée par le médecin du travail le 14 mai 2018 et le licenciement qui s'en est suivi le 6 juillet 2018 ont à nouveau généré une période d'anxiété prononcée pour Mme [T].
Si aujourd'hui, le tableau clinique est stabilisé, l'anxiété de Mme [T], lorsqu'il s'agit de se projeter dans un avenir professionnel, demeure importante.'» (pièce 24 de la salariée).
En janvier 2018, à l'occasion de l'établissement d'un certificat médical d'incapacité temporaire de travail pour la prévoyance, le médecin traitant de Mme [T] a fait état d'un «'burn-out ' syndrome anxiodépressif + somatisation'», ayant débuté en septembre 2017, avec des symptômes persistants à cette date «'troubles du sommeil, crises d'angoisse, crises de pleurs'» (pièce 25 de la salariée).
Le 30 avril 2018, à l'occasion d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a pointé une «'charge de travail +++'» et a indiqué que Mme [T] «'ne peut plus reprendre son travail chez Lyreco (cf. lettre de la psychologue)'» au regard de son état psychologique, constatant l'existence d'un «'burn-out'» (pièce 7 de la salariée).
Lors des visites médicales des 27 juin 2016 et 12 janvier 2017 auprès de la médecine du travail, la question de la charge de travail a été évoquée, le médecin du travail ayant déjà à cette période conseillée à la salariée d'envisager un changement de métier.
Par ailleurs, plusieurs proches attestent de façon concordante et circonstanciée de la dégradation très importante de l'état de santé de la salariée en relation avec ses conditions de travail.
Ces éléments caractérisent une altération de la santé physique et psychique de Mme [T] en lien avec ses conditions de travail.
Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il convient dès lors dans un second temps de rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la société Lyreco France, qui conteste toute surcharge de travail et toute alerte de la part de la salariée, ne s'explique pas sur ces faits, ni sur les missions confiées à la salariée et le manque d'organisation de l'entreprise.
Elle ne justifie pas de l'existence au sein de l'entreprise d'un système de contrôle de la charge de travail.
Elle se limite à confirmer la satisfaction réciproque des parties tout au long de la relation de travail, à relever le niveau de perfectionnisme de sa collaboratrice, à rappeler que lors d'un entretien professionnel, son supérieur hiérarchique a rappelé à Mme [T] qu'il était important, à ce niveau de responsabilité, de cibler ses efforts, afin de rester efficace et de garder une vue d'ensemble et à souligner qu'elle n'a jamais mis de pression sur l'intéressée.
Ces éléments sont cependant inopérants face à l'absence de suivi de la charge de travail de la salariée, laquelle incombe indiscutablement à l'employeur.
Par conséquent, l'employeur ne justifie pas de faits objectifs sans lien avec un quelconque harcèlement.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que la salariée a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.'1152-3 du code du travail, son licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la salariée
La salariée, dont le licenciement est nul, peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
Mme [T] a droit à ce titre à la somme de 17'205,69 euros outre celle de 1'720,57 euros au titre des congés payés afférents correspondant à un préavis de trois mois.
Indemnité pour licenciement nul
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, «'L'article L.'1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'».
Mme [T] souligne que l'évolution de carrière dont elle a bénéficié illustre son sérieux et son professionnalisme et l'entière satisfaction qu'elle a su donner à son employeur au travers de ses différentes fonctions. Elle se prévaut de ses entretiens d'évaluation et de nombreux courriels de félicitations que lui a adressés son employeur (pièces 5, 6, 48 et 49 de la salariée).
Au regard des circonstances du harcèlement moral telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (44 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (19 ans), du salaire qui lui était versé (environ 5 700 euros), du fait que même si elle a retrouvé un nouvel emploi avec cependant une rémunération moindre à la suite de son licenciement, ce contrat a pris fin en janvier 2022 et elle a de nouveau été inscrite à Pôle emploi, et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, les dommages-intérêts qui lui sont en raison de la nullité de son licenciement, seront évalués à la somme de 50 000 euros.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [T] sollicite l'allocation d'une somme de 34'411,38 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, faute de justifier d'outils de suivi de la charge de travail des salariés, d'outils de contrôle du temps de travail, de charte de déconnexion et de charte sur le télétravail, et en lui imposant une charge de travail excessive, sans tenir compte de son état de santé.
La société Lyreco France conteste tout manquement à cet égard.
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'»
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur doit justifier avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assure une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié.
Or en l'espèce, la société Lyreco France ne justifie pas d'outils de suivi de la charge de travail des salariés, d'outils de contrôle du temps de travail, de charte de déconnexion et de charte sur le télétravail.
Elle ne justifie pas avoir pris des mesures face aux alertes de la salariée sur sa charge de travail.
Au contraire, alors qu'elle constatait la charge de travail excessive de la salariée, ses difficultés à la gérer, ainsi que cela résulte des entretiens d'évaluation, quand bien même celle-ci ne mesurait manifestement pas ses efforts, l'employeur n'a pris aucune mesure et a même invité Mme [T] à prendre du recul ou à garder sa sérénité, renvoyant la responsabilité de la situation à la salariée, alors que celle-ci lui incombait.
A fortiori, la société Lyreco France ne justifie d'aucune mesure préventive.
La dégradation de l'état de santé de Mme [T] est avérée.
En conséquence, la société Lyreco France sera condamnée à verser à Mme [T] sur ce fondement une indemnité qu'il convient de fixer au regard des éléments ci-dessus retenus à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés pour la période de juillet 2015 à mai 2016
Mme [T], qui soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des congés payés auxquels elle pouvait prétendre, sollicite la condamnation de la société Lyreco France à lui verser la somme de 677,49 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur la période de juillet 2015 à mai 2016.
Elle expose que dans le courant de l'année 2019, après des remontées des institutions représentatives du personnel et un audit externe, il est apparu que la société Lyreco France avait commis des erreurs quant au calcul des indemnités de congés payés dues à ses salariés en raison d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie, que la société a alors procédé à une régularisation dans la limite cependant de la prescription et en ne prenant pas en compte les périodes d'arrêts maladie notamment.
Sur la prescription
Mme [T] soutient que la régularisation des congés payés aurait dû intervenir au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail soit du 6 juillet 2015 au 6 juillet 2018, ce que ne conteste pas la société Lyreco France.
Pourtant, le conseil de prud'hommes de Nanterre n'a fait droit à la demande que pour la période de janvier à mai 2016, considérant la période de juin à décembre 2015 comme prescrite.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
Le contrat de travail de Mme [T] ayant été rompu le 6 juillet 2018, celle-ci est donc fondée à demander le paiement des sommes dues à titre de salaire pour la période postérieure au 6 juillet 2015.
La demande de Mme [T], qui porte sur la période de juillet 2015 à mai 2016, n'est donc pas prescrite.
Au fond
Mme [T] fixe le rappel de salaires dû au titre des congés payés qui ne lui ont pas été versés, ce point n'étant pas discuté par l'employeur qui invoque seulement un problème de logiciel de paie qui n'aurait pas pris en compte les congés payés, à la somme de 1'938,11'euros pour la période de juillet 2015 à mai 2016 (pièce 50 de la salariée). Elle reconnaît avoir reçu trois acomptes de la part de son employeur, à savoir 573,63 euros en septembre 2020, 445,09 euros en octobre 2020 et 241,90 euros en mars 2021 et chiffre donc sa réclamation à la somme de 677,49 euros.
La société Lyreco France considère qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre. Elle soutient que la rémunération des absences, qui n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Elle considère que Mme [T] a été remplie de ses droits et a même obtenu plus qu'elle n'aurait dû du fait de la condamnation prononcée en première instance et demande donc à la salariée de lui rembourser la somme allouée (417,90 euros).
Il est constant que le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d'acquérir des droits à congés.
La contestation de la société doit dès lors être écartée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée, selon le décompte qu'elle produit, que la cour adopte, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice financier allégué pour la période de mai 2000 à juin 2015
Mme [T] sollicite l'allocation d'une somme de 17'936,29 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait des erreurs liées au calcul de l'indemnité de congés payés sur la période de mai 2000 à juin 2015.
Elle soutient que la société Lyreco France avait connaissance des erreurs de paramétrage des logiciels de paie successifs ayant conduit au non-paiement des congés payés dès 2000 et que ces erreurs, qui ont duré de nombreuses années, lui ont causé un préjudice financier.
La société Lyreco France s'oppose à la demande en soulignant que Mme [T] a en réalité évalué de façon artificielle son préjudice financier exactement au rappel de salaires qu'elle aurait réclamé si la demande n'avait pas été prescrite.
A l'appui de sa demande, Mme [T] ne produit aucun élément utile justifiant que la société Lyreco France avait connaissance du mauvais paramétrage des logiciels de paie s'agissant de l'indemnité de congés payés sur la période de mai 2000 à juin 2015.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Au demeurant, il sera retenu, comme le soutient l'employeur, que le fait de demander des dommages-intérêts d'un montant correspondant exactement au rappel de salaires sur le fondement du préjudice financier constitue une man'uvre visant à contourner les règles de la prescription triennale applicable en matière de salaires.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, compte tenu de la teneur de l'arrêt, mais l'aurait été, quoi qu'il soit, dès lors que l'infirmation du jugement déféré vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lyreco France au paiement des dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La société Lyreco France, qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Lyreco France sera en outre condamnée à payer à Mme [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3'000'euros pour l'ensemble des deux instances.
La société Lyreco France sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 septembre 2021, excepté en ce qu'il a condamné la SAS Lyreco France au paiement des dépens de première instance et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nul le licenciement prononcé par la SAS Lyreco France à l'égard de Mme [Z] [T],
CONDAMNE la SAS Lyreco France à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes':
17'205,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1'720,57 euros au titre des congés payés afférents,
50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
677,49 euros de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de juillet 2015 à mai 2016,
DÉBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait des erreurs liées au calcul de l'indemnité de congés payés sur la période de mai 2000 à juin 2015,
ORDONNE le remboursement par la SAS Lyreco France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [T] dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Lyreco France au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Lyreco France à payer à Mme [Z] [T] une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Lyreco France de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,