Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnel LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre le jugement du tribunal de police du LAMENTIN, en date du 23 avril 1990, qui, pour tapage nocture, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 576 précité que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que Bruère-Dawson, condamné par le tribunal de police, a régularisé une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France ; qu'en conséquence, le pourvoi en cassation du demandeur doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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