Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° N 17-20.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claudie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel X... et de Mme Claudie Y..., divorcée X...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de M. X... et Mme Y... divorcée X..., pour insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de M. X... du 21 septembre 2016 demandent à la cour d'infirmer le jugement, de constater que le montant de l'actif est supérieur au passif, de rejeter la demande du liquidateur, de dire que le liquidateur n'a pas sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un incendie et de l'inviter à le faire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le liquidateur ait produit l'intégralité des productions de créances et les lettres recommandées correspondantes ainsi que l'état de réalisation de l'actif mentionnant les biens réalisés, les sommes perçues, les destinataires des règlements et le solde et de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que les conclusions du liquidateur du 24 septembre 2015 demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour la faire intervenir au jour des plaidoiries, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, de dire que la demande de communication de pièces et de sursis à statuer sont dilatoires, de constater que Mme Y... ne s'oppose pas à sa demande, de dire que le passif global de la procédure s'élève à 1 064 855,52 € pour un actif réalisé de 1 001 937,50 €, de constater en conséquence le bien fondé de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, de dire que les créanciers ne recouvriront leur droit de poursuite que dans les conditions prévues à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses et de condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que la clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 24 septembre 2015 ; que les conclusions du liquidateur, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, qui ne modifient pas substantiellement les demandes et moyens qu'il avait développée dans ses conclusions précédentes, sont recevables sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
1/ ALORS QU'aucune conclusion ne peut être notifiée et remise après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'ayant constaté qu'aucun motif grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait que les conclusions du liquidateur judiciaire avaient été notifiées et remises le jour de l'ordonnance de clôture mais postérieurement à cette ordonnance, la cour d'appel les a jugées « recevables sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 909 et s. du code de procédure civile. ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si les conclusions notifiées et remises le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées l'avoir été avant celle-ci, dans cette hypothèse le juge doit rechercher si elles l'avaient été en temps utile ; qu'après avoir constaté que les conclusions avaient été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a relevé qu'elles ne modifiaient pas substantiellement les demandes et moyens développés dans les conclusions antérieures ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les conclusions du liquidateur judiciaire avaient été notifiées et remises en temps utile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15, 16, 783 et 909 et s. du code de procédure civile.
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