Texte intégral
MINUTE N° 24/390
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHOF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23]
APPELANTS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
Comparant, non assisté
Madame [K] [F] épouse [H]
[Adresse 4]
Non comparante, représentée par Monsieur [L] [P] [F] ( pouvoir de représentation du 16 mai 2023)
INTIMÉS :
[12]
Chez [14]
[Adresse 18]
Non comparante, non représenté
ONEY BANK
Chez [20]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[10] ([19])
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[22]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée
[15]
Chez [24]
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté
[11]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseiller
Mme ISSENLOR, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 27 avril 2023, la [16] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] [P] [F] et Madame [K] [P] [F] et a déclaré leur dossier recevable.
Dans sa séance du 29 juin 2023, elle a constaté le caractère irrémédiablement compromis de leur situation et a décidé d'imposer au profit de ces derniers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024 :
déclaré recevable le recours de la banque,
prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [L] [P] [F] et Madame [K] [P] [F],
condamné ces derniers aux éventuels dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [L] [P] [F] avait déclaré un revenu de 1 335 euros mensuels alors qu'il reconnaissait à l'audience percevoir plutôt 1 500 euros, comme confirmé par les relevés bancaires ; que les débiteurs avaient sous-estimé le revenu de ce dernier, caractérisant ainsi une fausse déclaration au sens de l'article L761-1 du code de la consommation.
La décision a été notifiée à Monsieur et Madame [P] [F] le 19 janvier 2024.
Monsieur [L] [P] [F] et Madame [K] [P] [F] en ont interjeté appel par lettre recommandée postée le 2 février 2024 en faisant notamment valoir que les revenus calculés, lors du dépôt du dossier, étaient fondés sur les ressources 2023 de Monsieur [L] [P] [F] divisés par 12 mois sans tenir compte des heures supplémentaires et primes compte tenu de leur caractère fluctuant ; que ce dernier, malgré ses problèmes de santé, mettait en 'uvre de nombreux efforts pour subvenir aux besoins de sa famille et sollicitait d'être soutenu en ce sens.
Comparaissant à l'audience du 3 juin 2024 en son nom et en représentation de son épouse, Monsieur [L] [P] [F] expose maintenir son appel tout en justifiant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement dans le cadre duquel le couple a été déclaré recevable au bénéfice du surendettement par décision du 14 mars 2024 portant orientation des débiteurs vers une mesure de rétablissement personnel.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières, étant précisé que le courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception convoquant Monsieur [W] [Z], partie intimée, est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé',
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Le jugement querellé ayant été notifié à Monsieur et Madame [P] [F] le 19 janvier 2024, l'appel qu'ils ont formé par courrier posté le 2 février 2024, est recevable.
Il résulte toutefois de l'audience que les époux [P] [F] ont déposé, depuis lors, un nouveau dossier de surendettement dans le cadre duquel leur demande a été déclarée recevable et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par suite, il en résulte que la présente procédure, destinée à examiner la déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection le 11 janvier 2024, est sans portée dès lors que les parties ont été déclarées recevables au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'un nouveau dossier (sur la base d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 545 euros).
L'appel est ainsi devenu sans objet.
Au vu de l'issue du litige et en équité, les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ,
DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [L] [P] [F] et Madame [K] [P] [F] ;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet par l'effet de l'ouverture, au profit des intéressés, d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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