Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/11/2024
à : Monsieur [P] [Z] [U],
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06903
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYV
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH (anciennement OPAC de [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYV
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 16 juillet 2024, délivrée par [Localité 3] Habitat-OPH, à M. [P] [Z] [U], se disant Mme [P] [Z] [U], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater qu'il est occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard, dans un délai de 48 heures, avec suppression des délais prévus par les articles L 412-1 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle depuis le 11 juin 2024, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
M. [K] [Y], avait signé un contrat de location, à effet du 28 septembre 2015, avec [Localité 3] Habitat-OPH pour la location d'un appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 4] ; il est décédé le 11 mai 2023.
Le 11 juin 2024, Me [X], commissaire de justice, s'est rendu dans cet appartement, antérieurement donné à bail à M. [K] [Y], propriété de [Localité 3] Habitat-OPH ; il a obtenu l'identité de la personne qui l'occupe sans titre. Celle-ci lui a présenté " des papiers officiels " au nom de M. [P] [Z] [U], tout en se disant Mme [P] [Z] [U] ; elle est la seule occupante des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4] et ne dispose pas de contrat de bail.
Cette situation constitue un trouble manifestement illicite, que les difficultés de vie de l'occupant ne justifient pas. Pour cette raison, l'expulsion de M. [U], se disant Mme [U], est ordonnée des lieux, donnés antérieurement à bail à M. [K] [Y], situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sans astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire.
M. [U], se disant Mme [U], est condamné à payer à [Localité 3] Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail conclu avec M. [K] [Y] n'avait pas été résilié par son décès, mise à la charge de l'occupant à compter du 11 juin 2024, date du constat de sa présence dans l'appartement, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
M. [U] est entré dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire, ni avoir été titulaire d'un titre quelconque, mais la voie de fait n'est pas établie au sens des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de suppression du délai de deux mois, de dispense de respect de la trêve d'hiver, ou d'expulsion dans un délai de 48 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [U], se disant Mme [U], est occupant sans droit ni titre de l'appartement antérieurement donné à bail à M. [K] [Y], appartenant à [Localité 3] Habitat-OPH, et situé : [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons n'y avoir lieu à référé, sur les demandes de suppression du délai de deux mois, de dispense de respect de la trêve d'hiver, ou d'expulsion dans un délai de 48 heures ;
Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [U], se disant Mme [U], comme celle de tous occupants de son chef des lieux, antérieurement donnés à bail à M. [K] [Y], situés : [Adresse 1] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [U], se disant Mme [U], à compter du 11 juin 2024, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à [Localité 3] Habitat cette indemnité provisionnelle à compter de cette date, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 3] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [U], se disant Mme [U], aux dépens.
La greffière, Le président,
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