Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de Monsieur [I] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 06/01/25 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [I] [C]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [B], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [I] [C], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans a été prise et notifiée à Monsieur [I] [C] le 29 mars 2024.
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2024.
Attendu que par décision en date du 3 janvier 2025 confirmée en appel le 06 janvier suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 28 Janvier 2025 , reçue le 28 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les circonstances relatives à son enfant ayant évolué depuis la dernière audience.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention relativement à sa convocation devant le Juge des Enfants le 23 janvier dernier dans le cadre du renouvellement du placement de son fils, l’intéressé a indiqué n’avoir pas pu s’y rendre en raison de l’organisation d’une visioconférence qui n’a finalement pas pu trouver effet en raions de défaillances techniques indépendantes de la volonté de ses organisateurs, de sorte qu’il convient de considérer que son droit à accéder à un tribunal n’a pas été méconnu. Il précise ne pouvoir entrer en contact avec son fils aux termes de la décision rendue le 27/01/2025 par le Juge des enfants mais espérer pouvoir faire réviser cette décision une fois sorti. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en France mais faire de nombreuses démarches administratives.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale n’étant pas objectivable compte tenu de la décision rendue le 27 janvier dernier par le Juge des Enfants.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 18 décembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, les documents utiles ayant été adressés le 20 décembre suivant.
Attendu qu’il sera relevé que si l’intéressé a déjà fait l’objet de deux placements en rétention, ils s’avèrent trop anciens pour en tirer un enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [I] [C].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 janvier 2025 de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DÔME à l'égard de Monsieur [I] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [I] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [I] [C] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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