Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° F 23-12.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé [4], a formé le pourvoi n° F 23-12.563 contre l'arrêt n° RG : 21/00326 rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [O] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [E], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et condamne l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à payer à M. [O] [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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