Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.643
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française de produits industriels "CFPI", société anonyme, dont le siège social est .... 75, à Gennevilliers (Aisne), usine à NotreDame de la Garenne (Eure) Gaillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Z... André, demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y...
X... Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie française de produits industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., engagé par la société Compagnie Française de Produits Industriels (CFPI) en qualité d'ouvrier-qualifié, a été licencié pour faute lourde le 3 janvier 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) d'avoir écarté la faute lourde privative d'indemnités en raison de la décision de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel d'Evreux, alors que le comportement suspect de l'employé qui ruine la confiance indispensable entre l'employeur et le salarié constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de préavis ; que dès lors en déclarant que la faute grave du salarié qui ne pourrait être retenue que sur le fondement du vol, non établi selon la juridiction pénale, devait être écartée sans rechercher si dans les rapports entre les parties l'aveu mensonger d'un vol destiné apparemment à couvrir l'auteur du vol n'avait pas nécessairement entraîné la perte de confiance indispensable à la survie du contrat même le temps du préavis justifiant ainsi le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la faute grave reprochée au salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité de licenciement la cour d'appel a retenu que son montant ne faisait pas l'objet de contestation ; qu'en statuant
ainsi, en dépit des conclusions de l'employeur qui soutenait que le calcul était erroné et que le salarié ne totalisait qu'une ancienneté de 10 ans lors du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a fixé l'indemnité de licenciement à 33 748,28 francs, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z..., envers la société Compagnie française de produits industriels "CFPI", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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