Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-81.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.427
Date de décision :
29 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Madeleine, veuve Y...,
- Z... Olivier,
- A... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 10 janvier 2006, qui, pour omission de porter secours et modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, les a condamnés, chacun, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, 434-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
"aux motifs que la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation rend le suicide de celle-ci très improbable ; qu'ainsi, la victime est décédée des suites de violences commises par des tiers ; qu'elle a été vue vivante pour la dernière fois au Café de la Mairie ; que les déclarations de Véronique B..., des époux C..., de M. D... et de Patrick E... lui-même, ne laissent aucun doute quant au fait qu'une rixe a bien eu lieu dans ledit café ;
que des coups ont été portés à la victime ; que celle-ci est tombée à terre inanimée ; que les rétractations tardives des époux C... et de Patrick E..., qui a attendu de comparaître devant les premiers juges, neuf ans après les faits, pour se rétracter, n'enlèvent rien à la valeur des déclarations antérieures qui étaient très circonstanciées ; qu'il est établi que la victime aurait pu survivre si les secours avaient été appelés ; que les témoignages établissent, après que la victime est tombée inanimée, que Madeleine X..., veuve Y..., Philippe A... et Olivier Z... étaient présents au café ; que ces trois prévenus se sont donc rendus coupables de non-assistance à personne en danger ; que Patrick E... a confié à son amie avoir fait partie de l'expédition visant à transporter à Sangatte le corps de la victime ; qu'ainsi, il était également présent après la chute de la victime malgré ses dénégations ; qu'il s'est donc également rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que les témoignages de Véronique B..., de Patrick E... et M. F... ainsi que le témoignage anonyme de février 1995, ne laissent aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime et à la tentative visant à maquiller sa mort en suicide ; que, même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y... ;
que, donc, les quatre prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et le jugement déféré infirmé quant à la culpabilité ; que les prévenus n'ont jamais été condamnés ; que les experts les ont déclarés responsables pénalement et ne souffrant d'aucune pathologie psychiatrique ; que les faits sont anciens ; que les prévenus ont passé presque un an en détention provisoire ; qu'il n'apparaît pas opportun de leur infliger une peine qui conduirait à leur réincarcération malgré la gravité des faits ; qu'ainsi, une peine mixte de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois ans réprimera convenablement les délits commis ;
"alors, d'une part, qu'en retenant, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris et déclarer les demandeurs coupables des faits qui leurs étaient reprochés, que la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation, rend le suicide de celle-ci "très improbable", la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par une motivation dubitative, en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en déduisant le fait que la victime serait décédée "des suites de violences commises par des tiers", de la seule affirmation selon laquelle la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation, rend le suicide de celle-ci "très improbable", la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par une motivation hypothétique, en violation des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris, lequel avait expressément retenu que "l'instruction n'a pas permis d'établir de manière certaine les circonstances du décès de Patrice G...", que "la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation, rend le suicide de celle-ci très improbable", sans nullement motiver sa décision, sur ce point, en précisant notamment les raisons pour lesquelles les faits ainsi relevés rendaient effectivement le suicide "très improbable", la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, 434-4 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
"aux motifs que la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation, rend le suicide de celle-ci très improbable ; qu'ainsi, la victime est décédée des suites de violences commises par des tiers ; qu'elle a été vue vivante pour la dernière fois au café de la mairie ; que les déclarations de Véronique B..., des époux C..., de M. D... et de Patrick E... lui-même, ne laissent aucun doute quant au fait qu'une rixe a bien eu lieu dans ledit café ;
que des coups ont été portés à la victime ; que celle-ci est tombée à terre inanimée ; que les rétractations tardives des époux C... et de Patrick E..., qui a attendu de comparaître devant les premiers juges, neuf ans après les faits, pour se rétracter, n'enlèvent rien à la valeur des déclarations antérieures qui étaient très circonstanciées ; qu'il est établi que la victime aurait pu survivre si les secours avaient été appelés ; que les témoignages établissent, après que la victime est tombée inanimée, que Madeleine X..., veuve Y..., Philippe A... et Olivier Z... étaient présents au café ; que ces trois prévenus se sont donc rendus coupables de non-assistance à personne en danger ; que Patrick E... a confié à son amie avoir fait partie de l'expédition visant à transporter à Sangatte le corps de la victime ; qu'ainsi il était également présent après la chute de la victime malgré ses dénégations ; qu'il s'est donc également rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que les témoignages de Véronique B..., de Patrick E... et M. F..., ainsi que le témoignage anonyme de février 1995, ne laissent aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime et à la tentative visant à maquiller sa mort en suicide ; que, même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y... ;
que, donc, les quatre prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et le jugement déféré infirmé quant à la culpabilité ; que les prévenus n'ont jamais été condamnés ; que les experts les ont déclarés responsables pénalement et ne souffrant d'aucune pathologie psychiatrique ; que les faits sont anciens ; que les prévenus ont passé presque un an en détention provisoire ; qu'il n'apparaît pas opportun de leur infliger une peine qui conduirait à leur réincarcération malgré la gravité des faits ; qu'ainsi, une peine mixte de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois ans réprimera convenablement les délits commis ;
"alors, d'une part, qu'en l'état des termes du procès- verbal d'audition de Francis F... du 21 février 1995, dont il ressort que ce dernier, sans avoir rien constaté personnellement, aurait entendu dire par des tiers que "Patrice G... avait été vu à minuit, minuit et demi, le jeudi 16 février, quitter le café de la mairie de M. H..., en compagnie de Patrick E.... Il aurait démarré sur les chapeaux de roues à bord de sa corsa", ce dont il ressortait que n'était nullement mis en cause aucun des demandeurs, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans dénaturer ce procès- verbal et, partant, entacher sa décision d'une contradiction de motifs, affirmer que le témoignage de M. F... "ne laisse(nt) aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime visant à maquiller sa mort en suicide" ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que le témoignage de Patrick E... "ne laisse(nt) aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime et à la tentative visant à maquiller sa mort en suicide", cependant que, dans son procès-verbal d'audition du 22 novembre 1999, Patrick E... affirme au contraire que "je n'étais pas dans le véhicule de Patrice G... ce soir là puisque j'étais chez moi après avoir quitté le café vers 22 heures 30 - 22 heures 45" et que "en ce qui concerne Patrice G..., je me souviens l'avoir vu partir avec son véhicule qui était stationné un peu plus loin que le café en direction de la mairie. Je l'ai vu passer seul au volant de sa voiture devant le café", la chambre des appels correctionnels a dénaturé le procès- verbal d'audition de Patrick E... du 22 novembre 1999 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, enfin, que toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale a le droit de bénéficier d'un procès équitable et notamment, dans le cadre du respect des droits de la défense, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ;
qu'en se fondant expressément sur "le témoignage anonyme de février 1995" pour retenir qu'il "ne laisse(nt) aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime et à la tentative visant à maquiller sa mort en suicide", cependant que, ledit témoignage ressortait d'un prétendu appel téléphonique qu'aurait reçu en 1995 René G..., oncle du défunt et qui, par la suite, s'était constitué partie civile et que l'ensemble des investigations menées dans le cadre de l'instruction n'avaient pas permis d'établir la réalité même de ce prétendu appel téléphonique, la chambre des appels correctionnels s'est prononcée en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'omission de porter secours et de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit dont elle a déclaré Philippe A... et Olivier Z... coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, 434-4 du code pénal, L. 121-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
"aux motifs que la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation, rend le suicide de celle-ci très improbable ; qu'ainsi, la victime est décédée des suites de violences commises par des tiers ; qu'elle a été vue vivante pour la dernière fois au café de la mairie ; que les déclarations de Véronique B..., des époux C..., de M. D... et de Patrick E... lui-même, ne laissent aucun doute quant au fait qu'une rixe a bien eu lieu dans ledit café ;
que des coups ont été portés à la victime ; que celle-ci est tombée à terre inanimée ; que les rétractations tardives des époux C... et de Patrick E..., qui a attendu de comparaître devant les premiers juges, neuf ans après les faits, pour se rétracter, n'enlèvent rien à la valeur des déclarations antérieures qui étaient très circonstanciées ; qu'il est établi que la victime aurait pu survivre si les secours avaient été appelés ; que les témoignages établissent, après que la victime est tombée inanimée, que Madeleine X..., veuve Y..., Philippe A... et Olivier Z... étaient présents au café ; que ces trois prévenus se sont donc rendus coupables de non-assistance à personne en danger ; que Patrick E... a confié à son amie avoir fait partie de l'expédition visant à transporter à Sangatte le corps de la victime ; qu'ainsi, il était également présent après la chute de la victime, malgré ses dénégations ; qu'il s'est donc également rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que les témoignages de Véronique B..., de Patrick E... et M. F... ainsi que le témoignage anonyme de février 1995, ne laissent aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime et à la tentative visant à maquiller sa mort en suicide ; que, même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y... ;
que, donc, les quatre prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et le jugement déféré infirmé quant à la culpabilité ; que les prévenus n'ont jamais été condamnés ; que les experts les ont déclarés responsables pénalement et ne souffrant d'aucune pathologie psychiatrique ; que les faits sont anciens ; que les prévenus ont passé presque un an en détention provisoire ; qu'il n'apparaît pas opportun de leur infliger une peine qui conduirait à leur réincarcération malgré la gravité des faits ; qu'ainsi, une peine mixte de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois ans réprimera convenablement les délits commis ;
"alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 434-4 du code pénal, ne peut être caractérisé que, dans la mesure où la modification de l'état des lieux, l'effacement des traces ou indices ou encore le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, a été commis dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la justice ; qu'en retenant que, "même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y...", sans nullement préciser d'où il ressortait que les prétendus disparition du tisonnier et nettoyage de la salle du café, à les supposer avérés, procédaient effectivement d'une volonté de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit et, partant, de mettre un obstacle à l'action de la justice et à la manifestation de la vérité, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant que, "même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y...", sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le "tisonnier" qui aurait prétendument disparu aurait servi à la commission du délit ou du crime dont l'état des lieux aurait été modifié, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en affirmant que, même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y...", sans nullement préciser sur quel élément elle se serait fondée pour retenir que ce serait Madeleine Y... qui se serait rendue coupable des prétendus disparitions du tisonnier et du "nettoyage" de la salle du café, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en l'état des termes de la prévention, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, selon lesquels les prévenus étaient poursuivis pour avoir, à Rinxent, dans la nuit du 16 au 17 février 1995, "modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement de traces ou d'indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, en l'espèce en retirant le corps de Patrice G... du lieu où il avait été agressé, de lui avoir ôté ses vêtements et d'avoir détruit son véhicule après en avoir enlevé les plaques d'immatriculation", la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer les autres textes susvisés, déclarer Madeleine Y... coupable de ce délit pour des faits autres que ceux visés à la prévention, soit "la disparition du tisonnier et la propreté de la salle, le 17 février au matin" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Madeleine X... coupable de la modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, l'arrêt attaqué énonce que, même si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le débit de boissons, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par la prévenue ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la teneur du témoignage de Véronique B... et sans rechercher si Madeleine X... aurait agi dans le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, 434-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Madeleine Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
"aux motifs que la présence du corps dénudé de la victime à plusieurs centaines de mètres de son véhicule, démuni de plaques d'immatriculation, rend le suicide de celle-ci très improbable ; qu'ainsi, la victime est décédée des suites de violences commises par des tiers ; qu'elle a été vue vivante pour la dernière fois au café de la mairie ; que les déclarations de Véronique B..., des époux C..., de M. D... et de Patrick E... lui-même, ne laissent aucun doute quant au fait qu'une rixe a bien eu lieu dans ledit café ;
que des coups ont été portés à la victime ; que celle-ci est tombée à terre inanimée ; que les rétractations tardives des époux C... et de Patrick E..., qui a attendu de comparaître devant les premiers juges, neuf ans après les faits, pour se rétracter, n'enlèvent rien à la valeur des déclarations antérieures qui étaient très circonstanciées ; qu'il est établi que la victime aurait pu survivre si les secours avaient été appelés ; que les témoignages établissent, après que la victime est tombée inanimée, que Madeleine X..., veuve Y..., Philippe A... et Olivier Z... étaient présents au café ; que ces trois prévenus se sont donc rendus coupables de non-assistance à personne en danger ; que Patrick E... a confié à son amie avoir fait partie de l'expédition visant à transporter à Sangatte le corps de la victime ; qu'ainsi, il était également présent après la chute de la victime malgré ses dénégations ; qu'il s'est donc également rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que les témoignages de Véronique B..., de Patrick E... et M. F... ainsi que le témoignage anonyme de février 1995, ne laissent aucun doute quant au transport par Patrick E..., Philippe A... et Olivier Z... du corps de la victime et à la tentative visant à maquiller sa mort en suicide ; que, même, si, cinq ans après les faits, il n'a pas été possible de mettre en évidence du sang dans le café, le témoignage de Véronique B... relatif à la disparition du tisonnier et à la propreté de la salle, le 17 février au matin, emporte la conviction de la cour quant à la modification des lieux du crime ou du délit par Madeleine X..., veuve Y... ;
que, donc, les quatre prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et le jugement déféré infirmé quant à la culpabilité ; que les prévenus n'ont jamais été condamnés ; que les experts les ont déclarés responsables pénalement et ne souffrant d'aucune pathologie psychiatrique ; que les faits sont anciens ; que les prévenus ont passé presque un an en détention provisoire ; qu'il n'apparaît pas opportun de leur infliger une peine qui conduirait à leur réincarcération malgré la gravité des faits ; qu'ainsi, une peine mixte de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois ans réprimera convenablement les délits commis ;
"alors, d'une part, qu'en retenant que les prévenus avaient passé presque un an en détention provisoire pour condamner Madeleine Y... à une peine mixte de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois ans, cependant qu'il ressortait des pièces du dossier visées par la cour et notamment de l'ordonnance de "mise en détention provisoire" du 24 novembre 1999 et de l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 10 février 2000, que Madeleine Y... avait subi une détention provisoire entre ces deux dates soit d'une durée de deux mois et dix sept jours, la chambre des appels correctionnels a dénaturé lesdites ordonnances et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'ayant expressément retenu "qu'il n'apparaît pas opportun d'infliger aux prévenus une peine qui conduirait à leur réincarcération" compte tenu de la durée de la détention provisoire qu'ils avaient déjà subie, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que Madeleine Y... ayant fait l'objet d'une détention provisoire, du 24 novembre 1999 au 10 février 2000, soit une durée de deux mois et dix sept jours, ne pouvait être condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur de trois ans et a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Madeleine X... à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, l'arrêt énonce que la prévenue a passé presqu'un an en détention provisoire et qu'il n'apparaît pas opportun de lui infliger une peine qui conduirait à sa réincarcération ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure que la prévenue n'a été placée en détention provisoire que du 24 novembre 1999 au 10 février 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et deuxième moyens en ce qui concerne Madeleine X... :
I - Sur les pourvois formés par Olivier Z... et Philippe A... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 janvier 2006, en ses seules dispositions concernant Madeleine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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