Texte intégral
21/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03680
N° Portalis DBVI-V-B7F-OK36
AMR/ND
Décision déférée du 09 Juillet 2021
TJ de TOULOUSE
(18/02283)
Mme GAUMET
SAS OVALIE CONSTRUCTION
C/
[M] [U]
[J] [Y]
AVIVA ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS OVALIE CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SA AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2016, M. [M] [U] et Mme [J] [Y] ont conclu avec la Sas Ovalie Construction un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur une parcelle leur appartenant située [Adresse 2] à [Localité 3] (31), au prix convenu de 108.189 € outre la somme de 17.503€ au titre du coût des travaux dont les maîtres d'ouvrage se réservent l'exécution.
Mme [O] [L], qui est propriétaire de la parcelle voisine située au 5bis du même chemin, a formé un recours grâcieux contre le permis de construire accordé aux consorts [U]-[Y] par arrêté du maire de la commune de [Localité 3] le 19 septembre 2016. Ce recours a fait I'objet d'un rejet le 06 janvier 2017.
Un permis de construire modificatif a été accordé aux consorts [U]-[Y] suivant arrêté du 23 janvier 2017.
Sur la parcelle des consorts [U]-[Y] se trouvait une maison en ruine accolée à celle de leur voisine dont ils ont confié la démolition à la Sarl Zaroil Btp par devis accepté du 16 septembre 2016.
Mme [L] a fait établir un constat de I'état de sa maison par huissier de justice le 17 octobre 2016 puis par courrier du 03 février 2017 et courrier de son conseil du 21 mars suivant, a alerté les consorts [U]-[Y] sur la nécessité de protéger le mur pignon de sa maison laissé à nu par les travaux de démolition.
À I'occasion de la réalisation de la démolition, les consorts [U]-[Y] ont fait savoir à Mme [L], par courrier du 27 mars 2017, que la Sas Ovalie Construction estimait qu'une partie des fondations de sa maison empiétait sur leur fonds.
Le chantier a été suspendu.
Le 27 avril 2017, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise en raison de la présence de fissures à I'intérieur et à I'extérieur de sa maison. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 08 juin 2017 qui a désigné M. [Z] [F] pour procéder à l'expertise, ce dernier ayant déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par acte d'huissier du 20 avril 2018, Mme [L] a fait assigner les consorts [U]-[Y] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise des désordres affectant son immeuble et à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2018 dont il a été accusé réception le 18 septembre, les consorts [U]-[Y] ont résilié le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la Sas Ovalie Construction à laquelle ils reprochaient d'avoir de façon injustifiée selon Ies conclusions de I'expert estimé que les fondations de la maison de Mme [L] empiétaient sur leur fonds et d'avoir abandonné le chantier.
Ils ont appelé en cause la Sas Ovalie Construction par acte du 24 octobre 2018. Cette dernière a elle-même appelé en cause son assureur, la Sa Aviva assurances.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
-condamné M. [M] [U] et Mme [J] [Y] in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme de 6.064 euros TTC au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de la démolition du bâtiment contigu ;
-condamné M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à laisser accès à leur fonds aux fins de réalisation de ces travaux, pendant un délai de 15 jours, sous condition de prévenance par courrier recommandé avec accusé de réception que Mme [L] devra leur adresser au moins un mois avant le début des travaux ;
-dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
-condamné M. [M] [U] et Mme [J] [Y] in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;
-déclaré recevable le recours formé par M. [M] [U] et Mme [J] [Y] contre la Sas Ovalie construction ;
-condamné la Sas Ovalie construction à relever et garantir intégralement M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de la démolition du bâtiment contigu ;
-condamné la Sas Ovalie construction à relever et garantir M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à hauteur de 500 euros s'agissant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral de Mme [L] ;
-débouté la Sas Ovalie construction de sa demande en garantie contre son assureur la SA AVIVA ;
-condamné Mme [O] [L] à payer à M. [M] [U] et Mme [J] [Y] la somme de 300 euros au titre de la suppression de l'excroissance de béton ;
-ordonné la compensation des créances existant entre M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à et Mme [L] ;
-constaté que M. [M] [U] et Mme [J] [Y] ont de façon justifiée résilié le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la Sas Ovalie construction aux torts exclusifs de cette dernière
-débouté la Sas Ovalie construction de ses demandes en paiement des sommes de 15.318,90 euros et 10.818,90 euros ;
-débouté M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de leur demande au titre d'un surcoût financier ;
-condamné la Sas Ovalie construction à payer à M. [M] [U] et Mme [J] [Y] les sommes de :
* 1.000 euros au titre de l'acompte versé lors de la conclusion du CCMI,
* 1.200 euros au titre de l'étude de sols laissée à leur charge,
* 17.730 euros au titre des loyers supportés entre janvier 2018 et juillet 2019,
* 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-condamné la Sas Ovalie construction aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil ;
-condamné la Sas Ovalie construction à payer à M. [M] [U] et Mme [J] [Y] la somme de 3.000 euros et à la SA AVIVA celle de 2.000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [M] [U] et Mme [J] [Y] in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a relevé que les travaux de démolition effectués pour le compte de M. [U] et Mme [Y] avaient eu pour conséquence la mise à nu du mur pignon de la maison de Mme [L] situé le long de leur parcelle, les briques du mur étant devenues apparentes et supportant des restes d'un isolant dégradé au cours des opérations de démolition et a estimé que la responsabilité civile délictuelle de M. [U] et Mme [Y] était engagée et qu'ils devaient indemniser Mme [L] de son préjudice matériel (réalisation d'un enduit et reprise de l'angle de la façade fissurée) et de ses préjudices de jouissance et moral causés par la dégradation initiale du mur suivie de l'absence de réalisation ou de proposition de financement des travaux durant plus de trois ans et demi.
Le tribunal a considéré que les travaux à envisager sur la propriété voisine ne pouvaient entrer dans le chiffrage du prix global et forfaitaire du Ccmi au regard des dispositions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, la Sas Ovalie Construction n'ayant pas été chargée de la destruction du bâtiment existant, mais a estimé que la Sas Ovalie Construction, professionnelle de la construction et qui ne pouvait ignorer qu'une démolition préalable de la construction présente sur le site devait intervenir ni que cette construction était adossée à la propriété de Mme [L], avait manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas à M. [U] et Mme [Y] le risque de dégradation de la propriété voisine et en n'attirant pas leur attention sur le fait que les travaux de reprise éventuels de cette propriété resteraient à leur charge, de sorte qu'elle devait garantir ces derniers du coût des travaux à effectuer chez leur voisine et d'une partie des préjudices immatériels de cette dernière.
Il a considéré que l'assureur de la Sas Ovalie Construction, la Sa Aviva, ne devait pas sa garantie, ni au titre de la responsabilité décennale ni au titre de la responsabilité civile, puisque les dommages n'affectaient pas un ouvrage construit par son assurée et avaient pour cause un manquement à une obligation de conseil et non un acte de construction au profit du maître d'ouvrage ayant causé un dommage à un tiers.
Il a estimé qu'en n'effectuant pas de diligences suffisantes pour la reprise du chantier, en mettant à la charge des maîtres d'ouvrage le coût de l'étude de sols et en leur réclamant une facture en dehors du prix convenu, la Sas Ovalie Construction avait manqué à trois obligations essentielles qui s'imposaient à elle en qualité de constructeur de maison individuelle, manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Par déclaration en date du 18 août 2021, la Sas Ovalie Construction a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [M] [U], Mme [J] [Y] et la Sa Aviva Assurances son assureur en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2022, la Sas Ovalie Construction, appelante, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé la Sas Ovalie construction en son appel,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours en garantie de Monsieur [M] [U] et Madame [J] [Y] à son encontre,
-infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir intégralement M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de la démolition du bâtiment contigu de 6.064 euros TTC,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir M.[M] [U] et Mme [J] [Y] du paiement de la somme de 500 euros s'agissant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral de Mme [L],
-infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie contre son assureur, la Sa Aviva assurances,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que M. [M] [U] et Mme [J] [Y] avaient, de façon justifiée, résilié le contrat de construction de maison individuelle à leurs torts exclusifs,
-infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] [U] et Mme [J] [Y] les sommes de 1.000 euros au titre de l'acompte versé lors de la conclusion du contrat, 1.200 euros au titre de l'étude de sols laissée à leur charge, 17.730 euros au titre des loyers supportés entre janvier 2018 et juillet 2019, 2.000 euros au titre de préjudice moral, et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée à l'encontre de M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de la somme de 15.318,90 euros TTC au titre des deux permis de construire obtenus par ses soins, somme à assortir du taux de 1% par mois de retard, passé le délai de quinze jours,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée à l'encontre de M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de la somme de la somme de 10.818,90 euros TTC, au titre de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle,
-infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de M. [M] [U] et Mme [J] [Y] et de la Sa Aviva assurances à avoir à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de M. [M] [U] et Mme [J] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire de M. [F],
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire,
-confirmer le jugement dont appel, pour le surplus,
-déclarer irrecevables ou infondés M. [M] [U] et Mme [J] [Y] en leur appel incident.
-rejeter les demandes financières de M. [M] [U] et Mme [J] [Y] au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral,
-rejeter les demandes de la Sa Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Sa Aviva assurances,
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable le recours en garantie dirigé par M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à son encontre,
-rejeter le recours en garantie dirigé par M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à son encontre, en ce qu'il est totalement infondé.
-rejeter les demandes financières présentées par M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à son encontre au titre de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.
-rejeter l'ensemble des demandes financières formulées par M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à son encontre,
Très subsidiairement,
-Condamner la Sa Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Sa Aviva assurances, son assureur en responsabilité civile et décennale, à avoir à la relever et garantir indemne, dans l'éventualité d'une quelconque condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
-reconventionnellement, condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à avoir à lui verser une somme de 15.318,90 euros TTC au titre des deux permis de construire obtenus par ses soins, somme à assortir du taux de 1% par mois de retard, passé le délai de quinze jours.
-reconventionnellement, condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à avoir à lui verser une somme de 10 818,90 euros TTC, au titre de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.
-condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [J] [Y] avec la Sa Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Sa Aviva assurances, à avoir à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et une somme de 4 000 euros au titre de ses frais de défense, en appel.
-rejeter toutes demandes contraires comme injustes ou mal fondées.
-condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [J] [Y] aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [F], dont distraction au profit de Maître Franck Malet, Avocat postulant.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 février 2022, M.[M] [U] et Mme [J] [Y] intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevable leur recours formé contre la Sas Ovalie construction ;
* condamné la Sas Ovalie construction à les relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de la démolition du bâtiment contigu, pour une somme de 6.064 € TTC ;
* condamné la Sas Ovalie construction à les relever et garantir à hauteur de 500 euros s'agissant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral de Madame [L] ;
* constaté qu'ils ont de façon justifiée résilié le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la Sas Ovalie construction aux torts exclusifs de cette dernière ;
* débouté la Sas Ovalie construction de ses demandes en paiement des sommes de 15.318,90€ et 10.818,90 euros ;
* condamné la Sas Ovalie construction à leur payer à les sommes de :
o 1.000 euros au titre de l'acompte versé lors de la conclusion du CCMI,
o 1.200 euros au titre de l'étude de sols laissée à leur charge,
o 17.730 euros au titre des loyers supportés entre janvier 2018 et juillet 2019,
* condamné la Sas Ovalie construction aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil ;
* condamné la Sas Ovalie construction à leur payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a,
* débouté ces derniers de leur demande au titre d'un surcoût financier ;
* condamné la Sas Ovalie construction à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Et, y ajoutant et statuant à nouveau :
- condamner la société Ovalie construction à leur payer les sommes de :
* 1.500 euros au titre de la somme versée à Mme [L] en réparation de ses
préjudices moraux et de jouissance
* 3.000 euros au titre de la somme versée à Madame [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* 12.793 euros au titre de leur préjudice financier
* 10.000 euros au titre de leur préjudice moral
-condamner la société Ovalie construction à leur payer à la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Ovalie construction aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 février 2022, la Sa Aviva assurances, intimée, demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré ayant condamné la société Ovalie construction à relever et garantir les consorts [U] [Y] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-infirmer le jugement déféré ayant condamné la société Ovalie construction à indemniser les consorts [U] [Y] de tous leurs préjudices subis, frais irrépétibles et dépens,
En conséquence,
-rejeter toute demande à son encontre, en qualité d'assureur de la société Ovalie construction,
En toute hypothèse,
-confirmer le jugement déféré ayant rejeté toute demande à son encontre,
-condamner tout succombant à verser à Aviva la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés,
-en cas de condamnation à son encontre, l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à l'assurée et aux tiers, d'un montant de 2.000 euros,
-condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A regard de l'appel limité de la Sas Ovalie Construction, de l'absence d'appel d'incident par M. [U] et Mme [Y] s'agissant des dispositions du jugement concernant leurs rapports avec Mme [L], non intimée ni appelée à l'instance d'appel, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné M. [M] [U] et Mme [J] [Y] in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme de 6 064 euros TTC au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de la démolition du bâtiment contigu, celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, à laisser accès à leur fonds aux fins de réalisation de ces travaux, pendant un délai de 15 jours, sous condition de prévenance par courrier recommandé avec accusé de réception que Mme [L] devra leur adresser au moins un mois avant le début des travaux, disant n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, condamnant Mme [L] à leur payer la somme de 300 € au titre de la suppression de l'excroissance de béton et ordonnant la compensation des créances existant entre M. [U] et Mme [Y] d'une part et Mme [L] d'autre part.
Le recours en garantie de M. [U] et Mme [Y] à l'encontre de la Sas Ovalie Construction
Le prononcé de l'irrecevabilité de ce recours est demandé dans le dispositif des conclusions de la Sas Ovalie Construction mais cette dernière ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Ce recours, fondé sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil au regard de la date du contrat de Cmi liant les parties, doit être déclaré recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [U] et Mme [Y] font valoir que les travaux de reprise de la maison de leur voisine ont été rendus nécessaires par la carence exclusive de la société Ovalie Construction, ces travaux n'étant pas évoqués dans le Ccmi alors qu'il appartenait à cette société de prendre en considération les ouvrages existants pour définir les prestations complémentaires découlant du projet et d'en chiffrer le coût.
Au regard des dispositions de l'article L 231-2 c) du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en l'espèce au regard de la date du contrat, qui prévoit que « le Ccmi avec fourniture de plan doit mentionner la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble», les travaux à envisager sur la propriété voisine après démolition de la construction pré-existante par une entreprise tierce ne relèvent pas du chiffrage global et forfaitaire du prix du Ccmi.
Les maîtres d'ouvrage, qui ont fait réaliser les travaux de destruction de la construction existante par une entreprise tierce, ne pouvaient ignorer que ces travaux allaient mettre à nu au moins en partie le mur pignon extérieur de la maison voisine situé en limite de propriété, ce d'autant que cette dernière avait fait un recours à l'encontre de leur première demande de permis de construire le 6 janvier 2017, avait fait établir un constat d'huissier le 17 octobre 2016 et leur avait adressé deux courriers les 3 février et 21 mars 2017 demandant qu'il soit procédé à la protection de son mur mis à nu, l'inaction de M. [U] et Mme [Y] l'ayant ensuite conduite à saisir le juge des référés d'une demande d'expertise le 27 avril 2017.
A la date du jugement, soit plus de quatre années après, les travaux de reprise du mur de Mme [L] rendus nécessaires par la démolition opérée par les maîtres d'ouvrage, d'un coût de 6064 €, n'avaient toujours pas été réalisés alors même que l'assistant technique à expertise de M. [U] et Mme [Y] leur avait indiqué dès le 30 juillet 2017, selon le courrier qu'ils produisent eux-mêmes au débat : « Nous attirons votre attention sur le traitement du mur de votre voisin laissé dénudé à ce jour. La configuration de votre projet de construction en mitoyenneté ne recouvre pas la totalité de cet ouvrage. Des travaux d'application d'un enduit seraient à prévoir ainsi que d'étanchéité en zinguerie. Lors de la démolition de l'ouvrage existant, les rives, le faîtage de la toiture et une partie de cette dernière ont été désorganisés ; une reprise urgente s'imposera. ».
Dès lors aucun manquement à une obligation de conseil ne peut être reproché à la Sas Ovalie Construction, comme retenu par le premier juge, étant précisé que M. [U] et Mme [Y] auraient en tout état de cause dû payer à Mme [L] le coût des travaux de réalisation d'un enduit et de reprise de l'angle de la façade fissurée et que les préjudices de jouissance et moral causés à Mme [L] par la dégradation initiale du mur suivie de l'absence de réalisation ou de proposition de financement des travaux durant plus de quatre ans ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés ont pour cause exclusive leur propre carence, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de la Sas Ovalie Construction, le jugement étant infirmé.
L'appel en garantie formé par la Sas Ovalie Construction à l'encontre de son assureur devient dès lors sans objet.
La résiliation du contrat
Selon les dispositions de l'article 1794 du code civil, dans le cadre d'un marché à forfait, tel qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, peut résilier par sa seule volonté le marché, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Cette disposition ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.
L'article 5-2 des conditions générales du contrat de Ccmi stipule que «la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage en application de l'article 1794 du code civil entraîne l'exigibilité, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
Dans leur courrier de résiliation du 14 septembre 2018 M. [U] et Mme [Y] rappellent les clauses du marché stipulant à leur sens que les travaux devaient commencer dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités prévues aux conditions générales, qu'ils devaient être achevés dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier et qu'ainsi leur maison aurait dû être livrée « autour du 20 mars 2018 ». Ils reprochent ensuite à la Sas Ovalie d'avoir empêché l'ouverture du chantier depuis mars 2017 pour un motif erroné, « fondation et bout de mur construit sur leur parcelle par la voisine Mme [L] » et de n'avoir accompli aucune diligence pour démarrer les travaux alors que l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 30 décembre 2017 n'a relevé aucun élément démontrant que la maison de la voisine serait fondée sur leur parcelle. Ils concluent en indiquant qu'à ce jour « Ovalie Construction a purement et simplement abandonné le chantier ».
Au terme de la présente procédure ils reprochent en outre à la Sas Ovalie Construction de ne pas les avoir alertés sur les risques encourus avec les tiers du fait de leur projet, de ne pas avoir inclus dans le Ccmi le coût des travaux supplémentaires d'imperméabilisation de la façade de la maison voisine, ces manquements étant seuls à l'origine de la procédure initiée par Mme [L], de n'avoir pas réalisé des investigations supplémentaires concernant le prétendu empiètement ainsi que d'avoir violé les règles d'ordre public régissant le Ccmi en leur réclamant le coût du deuxième permis de construire sans signature d'un avenant et en laissant à leur charge le coût de l'étude de sol.
Ils précisent que la Sas Ovalie Construction aurait dû se rapprocher de Mme [L] pour convenir d'une date pour supprimer l'excroissance constatée par l'expert.
Au regard des développements qui précèdent, il a été jugé que l'absence d'alerte sur les risques encourus avec les tiers du fait de leur projet et l'absence d'inclusion dans le Ccmi du coût des travaux supplémentaires d'imperméabilisation de la façade de la maison voisine n'étaient pas constitutives d'une faute de la Sas Ovalie Construction.
La Sas Ovalie atteste le 20 avril 2017 que « le chantier de M. [U] et Mme [Y] ne peut commencer et est bloqué depuis le 20 mars à cause de la fondation et d'un bout de mur construit sur la parcelle par la voisine Mme [L] » et effectivement l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 20 décembre 2017 évoque « un empiètement théorique qui correspond au rebouchage entre la façade arrière (de la maison de Mme [L]) et l'ancienne maison afin de ne pas laisser un vide (13 cm de largeur) se situant sur la parcelle [U]-[Y] ».
Par courrier du 12 mai 2017 la Sas Ovalie Construction a proposé à M. [U] et Mme [Y] une prorogation du contrat de construction signé le 16 août 2018 pour un an supplémentaire sans augmentation de prix et ces derniers ont accepté les termes de ce courrier en apposant leur signature avec la mention « bon pour prorogation d'un an du contrat de construction soit jusqu'au 18 août 2018 ».
Le 24 janvier 2018 la Sas Ovalie a procédé au premier appel de fond de 10% du montant du marché correspondant à l'obtention du permis de construire conformément à l'article 3-3 des conditions générales du contrat.
M. [U] et Mme [Y] n'ont pas réglé cette somme et ont résilié le contrat un mois après la date de prorogation du contrat.
Ces éléments ne permettent pas d'imputer à la Sas Ovalie Construction une absence de diligences ni un abandon de chantier à la date de la résiliation opérée par les maîtres d'ouvrage.
Certes, la Sas Ovalie Construction a contrevenu aux dispositions des articles L 231-2 et
R 231-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable à l'espèce en mettant à la charge des maîtres d'ouvrage le coût de l'étude de sol pour 1200 € et en leur réclamant paiement du coût du deuxième permis de construire sans leur avoir proposé préalablement la signature d'un avenant au contrat mais ces manquements ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation intervenue de sorte qu'infirmant le jugement il n'y a pas lieu de dire que la résiliation du marché est intervenue aux torts exclusifs du constructeur.
M. [U] et Mme [Y] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
En application de l'article 5-2 des conditions générales du contrat de Cmi M. [U] et Mme [Y] seront condamnés à payer à la Sas Ovalie Construction la somme de
8 618,90 € Ttc correspondant à l'avancement des travaux après déduction de l'acompte de 1000 € versé à la signature du contrat et de la somme de 1200 € versée indûment par eux au titre du coût de l'étude de sol, outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 19 février 2018, 15 jours après l'appel de fonds du 24 janvier 2018, en application de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 3.5 des conditions générales du contrat.
En application de l'article 5-2 des conditions générales du contrat M. [U] et Mme [Y] seront en outre condamnés à payer à la Sas Ovalie Construction une indemnité forfaitaire dont le montant doit être réduit à la somme de 2000 € en application de l'article 1231-5 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Les demandes annexes
M. [U] et Mme [Y] qui succombent principalement dans leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé, et aux dépens d'appel.
Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Aviva Assurances les frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant déclaré recevable le recours en garantie de M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à l'encontre de la Sas Ovalie Construction ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Déboute M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de leur recours en garantie à l'encontre de la Sas Ovalie Construction ;
-Déclare sans objet l'appel en garantie formé par la Sas Ovalie Construction à l'encontre de son assureur la Sa Aviva Assurances ;
-Déboute M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de leur demande tendant à voir imputer aux torts exclusifs de la Sas Ovalie Construction la résiliation du contrat intervenue à leur initiative le 14 septembre 2018 ;
-Déboute M. [M] [U] et Mme [J] [Y] de leurs demandes indemnitaires ;
-Condamne M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à payer à la Sas Ovalie Construction la somme de 8 618,90 € au titre des sommes correspondant à l'avancement des travaux outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 19 février 2018 ;
-Condamne M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à payer à la Sas Ovalie Construction la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre de l'indemnité forfaitaire ;
-Condamne M. [M] [U] et Mme [J] [Y] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [M] [U] et Mme [J] [Y] à payer à la Sas Ovalie Construction la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première insatnce et en cause d'appel ;
-Déboute M. [M] [U] et Mme [J] [Y] ainsi que la Sa Aviva Assurances de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
R. CHRISTINE C. ROUGER
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