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Cour d'appel, 25 mai 2018. 16/07091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07091

Date de décision :

25 mai 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/07091 Me Jérôme X... - Mandataire liquidateur de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS C/ Y... AGS CGEA LILLE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 19 Septembre 2016 RG : F 14/04461 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 MAI 2018 APPELANTE : Me Jérôme X... ès qualité de mandataire liquidateur de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS [...] Représenté par Me Patricia Z..., avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Caroline A..., avocat au barreau de LILLE substituée par Me Régis B..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : Sabrina Y... née le [...] à OULLINS C/O Mme Clio C... [...] Représentée par Me Mélanie D... de la SELARL CABINET K... D..., avocat au barreau de LYON AGS CGEA LILLE [...] Représentée par Me Jean-claude E... de la SCP J.C. E... ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise F... avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Mai 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte du 9 novembre 2009, Sabrina Y... a signé avec la SA NORSUD PAPIERS PEINTS un contrat de mandataire - gérant de succursale portant sur la gérance de son [...] sous l'enseigne 'ROGARAY NORSUD'. Ce contrat à durée indéterminée stipulait une rémunération brute qui s'élevait en dernier lieu à la somme de 2000 € bruts par mois, se composant d'une partie fixe de 185 € par mois outre une commission de 6 % de chiffre d'affaires mensuel TTC. Sabrina Y... a été victime le 15 septembre 2011 d'un accident du travail et a bénéficié de ce fait d'un arrêt de travail jusqu'en février 2013. L'origine professionnelle de cet accident a été reconnue par la CPAM du Rhône par courrier du 31 janvier 2012. Par ordonnance du 30 janvier 2013, la société NORSUD PAPIERS PEINTS à été condamnée à payer à Sabrina Y... un solde d'indemnité compensatrice de congés payés. La société NORSUD PAPIERS PEINTS a interjeté appel de cette décision et un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 avril 2014 a infirmé cette ordonnance, la demande se heurtant à une contestation sérieuse. Le 4 février 2013, Sabrina Y... a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme d'une seule visite en application de l'article R4624'31 du code du travail, et le 25 mars 2013, l'employeur a informé Sabrina Y... par courrier de l'impossibilité où il se trouvait de la reclasser. Le 4 avril 2013, Sabrina Y... a été convoquée à un entretien fixé au 15 avril 2013, préalable à son licenciement. Par courrier du 19 avril 2013, la société NORSUD PAPIERS PEINTS a notifié à Sabrina Y... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 2014, la société NORSUD PAPIERS PEINTS à été placée en redressement judiciaire, avant d'être placée en liquidation judiciaire par une décision du 5 novembre 2014 qui a désigné Me Jérôme X... en qualité de liquidateur judiciaire de cette entreprise. Le 14 novembre 2014, Sabrina Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action à l'encontre de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Jérôme X..., afin d'obtenir la requalification de son mandat de gérance en contrat de travail, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de voir en conséquence fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS aux sommes suivantes : '35'410,40 € à titre de rappel de primes sur objectifs, '3541,04 € au titre des congés payés y afférents, '2654,38 € à titre de rappel de salaire, '15'000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la qualification impropre du contrat et à son exécution fautive, '24'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me Jérôme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, s'est opposé à l'ensemble de ses demandes. Appelé en la cause, le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille a conclu à l'irrecevabilité de la procédure à son égard et a subsidiairement rappelé les limites de sa garantie. Par jugement du 19 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a : 'dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de Sabrina Y... en requalification de son contrat de gérance en contrat de travail ; 'dit et jugé recevables et bien-fondées les demandes notamment de rappel de salaire formulées par Sabrina Y... ; 'condamné la société NORSUD PAPIERS PEINTS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de Sabrina Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS aux sommes suivantes : 2654,38 euros au titre de rappel de salaire, 35'410,40 euros au titre de primes d'objectifs, 3541,04 euros au titre des congés payés afférents, 15'000 euros au titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 'condamné la société NORSUD PAPIERS PEINTS aux entiers dépens de l'instance, 'déclaré le jugement opposable à l'AGS'CGEA de Lille sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253'6 et L 3253'8 et suivants du code du travail. Me Jérôme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS et l'AGS'CGEA de Lille ont, chacun en ce qui le concerne, interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2016. Ces deux procédure ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2017. * Au terme de ses dernières écritures, Me Jérôme X..., en sa qualité de liquidateur de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS, demande la cour d'appel de : 'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 septembre 2016, statuant à nouveau, 'dire et juger que Sabrina Y... et la société NORSUD PAPIERS PEINTS sont liées par un contrat de gérant de succursale, et n'y avoir lieu à requalification dudit contrat en contrat de travail, 'dire et juger que Sabrina Y... a été intégralement remplie de ses droits, 'dire et juger le licenciement de Sabrina Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, 'débouter Sabrina Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 'condamner Sabrina Y... à verser à Maître Jérôme X... ès qualités la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'la condamner aux entiers dépens. Pour sa part, le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille demande par ses dernières conclusions à la cour d'appel de: 'dire et juger son appel recevable bien-fondé, 'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, 'rejeter la demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail, 'débouter Sabrina Y... de l'ensemble de ses demandes, 'rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires. En outre, le CGEA a rappelé les limites de sa garantie s'appliquant en tout état de cause, et a sollicité sa mise hors dépens. L'intimée Sabrina Y... par ses dernières écritures demande la cour d'appel de : 'confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon et, y ajoutant, 'dire et juger que Sabrina Y... était liée à la société NORSUD PAPIERS PEINTS par un contrat de travail, 'dire et juger que le licenciement en date du 19 avril 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 'fixer la créance de Sabrina Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS aux sommes suivantes: * outre intérêts de droit courant à compter de la saisine de la juridiction : 35'410,40 euros à titre de rappel de primes d'objectifs, 3541,04 € au titre des congés payés afférents, 2654,38 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés non réglés ; * outre intérêts de droit courant compter de la décision à intervenir : 15'000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la qualification impropre du contrat et à son exécution fautive, 24'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'condamner la société NORSUD PAPIERS PEINTS à payer à Sabrina Y... la somme complémentaire de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS'CGEA qui devra sa garantie dans les conditions légales. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 février 2018 par le magistrat chargé de la mise en état. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont lors de l'audience de plaidoiries expressément maintenues et soutenues oralement, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail: Le mandat de gérance signée par Sabrina Y... 9 novembre 2009 comporte en son annexe relative aux 'conditions générale de la gérance' les stipulations suivantes : « le gérant accepte de se conformer, et sous son entière responsabilité, aux obligations détaillées ci-après : le gérant est indépendant dans sa gestion sauf à respecter les obligations du présent contrat. Le gérant fixe les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement. L'entreprise laisse toute liberté au gérant pour embaucher ou licencier le personnel de son choix. Le gérant fixe lui-même les conditions de travail et de rémunération de son personnel. Il doit, à son égard, faire face aux obligations incombant aux employeurs. De même manière le gérant est responsable des fautes et détournements commis par le personnel qu'il a engagé ainsi qu'il est dit à l'article 1384, alinéa 5 du Code civil. L'entreprise rembourse au gérant des dépenses engagées par ce dernier dans l'intérêt du magasin. Ces dépenses doivent être acceptées au préalable par entreprise et faire l'objet de justificatif. En cas de déficit non remboursé (réf. 3° du Jérôme X... IV CONTRÔLE DES OPÉRATIONS) ou de versements des CA encaissés non effectués, l'entreprise ne remboursera les frais, salaires et charges du personnel du gérant, qu'à hauteur du solde qui resterait dû. Le gérant doit se conformer à toutes les lois, règlements de ville et tous autres, ainsi qu'aux usages locaux pour son genre de commerce. Il s'engage à n'user que des poids et mesures régulièrement poinçonnés, et se rend responsable de toute contravention dressée par l'autorité, des fraudes, falsifications, tromperies, tombant sous le coup des lois en vigueur, si elles sont reconnues être de son fait. Le gérant s'oblige à assurer, par lui-même, l'ouverture constant de la succursale dans le cadre des horaires adaptés à l'environnement commercial propre au magasin. En cas d'incapacité provisoire pour convenances personnelles (congés par exemple) le gérant peut être autorisé à se faire remplacer par une personne de son choix, sous son entière responsabilité et sans que l'activité du magasin n'en souffre. Le gérant s'oblige à se conformer aux clauses des baux passés par l'entreprise pour les locaux qu'il occupe. Il est responsable de toutes les dégradations locatives qu'il pourrait provoquer. En aucune façon, le gérant ne peut engager l'entreprise envers les tiers. L'entreprise est et reste propriétaire de la succursale, du matériel, de l'avancement, des marchandises et plus généralement de tous les biens, meubles et immeubles qui sont contenus. L'entreprise est et reste titulaire des baux, contrats et polices relatifs à l'exploitation commerciale de la succursale. Les impositions personnelles du gérant sont à la charge de ce dernier. Les impositions se rattachant à l'exploitation commerciale de la succursale sont à la charge de l'entreprise. Dans le cas où le gérant exercerait, en sus de ses activités normales de gérant, une fonction supplémentaire au sein de l'entreprise, l'extérieur de son magasin, il continuerait à être rétribué sur le CA réalisé au magasin pendant son absence. En contrepartie, il fera son affaire personnelle de la rémunération éventuelle de son remplaçant pendant son absence. Le gérant ne peut en aucun cas exercer une activité rémunérée en dehors de l'entreprise sans le consentement écrit de cette dernière. Tout manquement cette clause essentielle équivaut à une rupture unilatérale du contrat.(...) » La simple lecture de ces clauses contractuelles permet de constater que la commune intention affichée par les parties lors de la signature de ce contrat était bien, au moins en apparence, de conclure un contrat de mandat de gérance conformément aux dispositions de l'article L 146'1 du code de commerce soumis aux dispositions des articles L 7321'1 à L 7321'5 du code du travail. Pour autant, Sabrina Y... peut être dans ce cadre recevable et fondée à contester la réalité de ce contrat de mandat de gérance pour en solliciter la requalification en contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle rapporte la preuve de ce que les conditions juridiques d'un tel contrat de travail étaient bien en l'espèce réunies. Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne ( l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, Sabrina Y... sollicite la requalification en contrat de travail du contrat de mandat de gérance précité, faisant valoir en ce sens essentiellement qu'elle n'a en pratique jamais bénéficié de l'indépendance qui constitue l'essence du mandat de gérant, se trouvant constamment sous l'autorité hiérarchique du directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, Lénaïc G..., et dans un lien de subordination à son égard, ce que la société appelante conteste aujourd'hui. Au soutien de sa demande, Sabrina Y... verse aux débats les documents suivants : ' une lettre que Lénaïc G... lui a remis en main propre au nom de la société NORSUD PAPIERS PEINTS le 1er septembre 2011 lui reprochant d'avoir pris une semaine de vacances du 6 au 16 août 2011, c'est-à-dire en période de pleine activité du magasin, et d'avoir de surcroît laissé sa nouvelle vendeuse H... J... travailler seule cette semaine là alors que cela ne faisait qu'un mois qu'elle avait intégré l'effectif du magasin (sa pièce 32) ; 'la réponse de Sabrina Y... à ce courrier (LRAR datée du 5 septembre 2011 'sa pièce 33), contestant ces remontrances et faisant notamment valoirque Lénaïc G... avait été oralement informé de ses congés depuis plusieurs mois, qu'elle avait toute confiance en ses vendeuses Julie et H... pour tenir la boutique en son absence pendant une semaine, et lui rappelant en outre : 'vous m'avez également dit que vous souhaitiez que H... S. effectue 2 heures supplémentaires le vendredi afin d'assister Julie M.' 'la lettre recommandée de Lénaïc G... répondant à celle du 5 septembre mentionnée ci-dessus par laquelle le directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS maintenait sa critique (pièce 34 de la salariée) ' un courrier recommandé (pièce 38 de la salariée) adressé le 2 janvier 1012 par Lénaïc G... à Sabrina Y... ainsi rédigé : « j'essaie de vous joindre, mais sans succès, depuis le début de cette semaine, en vous laissant des messages vocaux sur votre mobile afin que vous validiez les bulletins de salaire de vos vendeuses ainsi que pour savoir si vous avez bien retourné l'avenant de la semaine n°1 de 2012 à votre vendeuse Julie I.... Cette information m'étant importante pour organiser le planning de votre équipe. Sur le message que vous m'avez adressé ce jour, vous écrivez 'je refuse l'avenant de janvier car je ne veux pas que l'on me retire des heures supplémentaires sur le chiffre du magasin c'est pour cela que je vous demande de trouver une autre solution'. Je souhaite passer votre vendeuse principale de 25 heures à 35 heures du 2 au 7 janvier 2012 car je suis en déplacement cette semaine là. Avenant que Julie I... accepte de signer puisque je lui ai posé la question avant son départ en vacances. Actuellement la charge salariale sur votre magasin est limitée à vos deux vendeuses puisque vous n'êtes pas présente en ce moment. En refusant la mise en place de cet avenant, vous pénalisez le bon fonctionnement du magasin. (') Il est donc de votre responsabilité de prendre toutes les dispositions afin que l'activité du magasin ne soit pas perturbée pendant votre absence. Étant donné que vous ne souhaitez pas faire signer d'avenant à votre vendeuse, il est de mon devoir de prendre les dispositions nécessaires. Julie I... fera donc 35 heures sur la semaine mentionnée ci-dessus. Les 10 heures supplémentaires effectuées lors de cette semaine seront récupérées entre le 9 janvier et le 21 janvier 2012 avec un repos compensateur de 125 %. Vos agissements confirment encore une fois l'interrogation que nous avons à votre égard sur votre capacité à gérer votre point de vente, comme je vous l'avais déjà signalé lors de mon courrier du 9 septembre 2011. » Il résulte directement de ces documents que Sabrina Y... était bien soumise, dans son activité professionnelle de responsable du magasin, à un lien direct de subordination à l'égard de Lénaïc G..., directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS. En effet, celui-ci lui a adressé des remontrances sur le fait d'avoir pris une semaine de congés durant le mois d'août 2011, lui a imposé à cette occasion de faire effectuer en août 2011 2 heures supplémentaires par sa salariée H... J..., et surtout lui a imposé, contre son avis expressément formulé, la réalisation par son autre salariée Julie I... de 10 heures supplémentaires durant la première semaine de janvier 2012. En ce qui concerne ce dernier sujet, le fait que Sabrina Y... se soit à l'époque trouvée en arrêt maladie depuis son accident du travail du 15 septembre 2011 ne saurait suffire à légitimer cette ingérence du directeur régional de la société NORSUD PAPIERS PEINTS dans la gestion du magasin donné en gérance par cette entreprise à Sabrina Y... , et ce d'autant moins qu'il résulte des pièces versées aux débats que les résultats commerciaux de l'exploitation de Sabrina Y... étaient à l'époque conformes aux objectifs. En effet, seule l'existence entre les parties d'un tel lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, pouvait justifier ces interventions du directeur régional pour remettre en cause les décisions que Sabrina Y... aurait dû pouvoir prendre souverainement dans le cadre d'un mandat de gérance non salarié normal. La réalité de ce lien de subordination est d'ailleurs pleinement confortée par les attestations des vendeurs du magasin H... J... et Bouabdellah HADJOUDJ (pièces 29 et 30 de la salariée) qui confirment tous deux notamment que Sabrina Y... n'avait aucune autonomie dans la gestion du personnel qu'il s'agisse de l'embauche des salariés, de la fixation de leurs conditions de travail, de leur rémunération ou de leur licenciement, et indiquent par ailleurs que la gérante n'avait en réalité aucun accès à la comptabilité et aux données financières du magasin, contrôlées par la seule société NORSUD PAPIERS PEINTS . En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que Sabrina Y... ne disposait dans l'exercice de ses fonctions ni de l'autonomie, ni de l'indépendance qu'aurait pourtant dû lui conférer son mandat de gérance, qu'elle exerçait en réalité son activité professionnelle pour le compte de la société NORSUD PAPIERS PEINTS contre une rémunération et dans le cadre d'un lien direct de subordination, autrement dit dans le cadre d'un contrat de travail. La cour relève d'ailleurs que Maître Jérôme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, reconnaît lui-même au dernier paragraphe de la page 26 de ses 'conclusions en appel récapitulatives' la qualité de salarié des gérants de succursale de la société NORSUD PAPIERS PEINTS (en les distinguant des employés des magasins qui, eux, étaient les salariés des gérants eux-mêmes), ce qui démontre 's'il en était besoin' la mauvaise foi dont cette partie au présent litige fait preuve sur ce point. Ce jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail du mandat de gérance de succursale. 2.' Sur les demandes de rappel de salaire : 2.1- sur le rappel au titre de la prime d'objectifs Le contrat de mandataire gérant signé le 9 novembre 2009 prévoyait en son annexe 'conditions générales de la gérance' un paragraphe 'V - commission'stipulant que la rémunération globale de la gérance comprend 2 éléments : - une commission mensuelle composée d'un montant fixe et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires TTC encaissé du magasin, - et une prime de résultat 'calculée selon les règles en vigueur de l'entreprise', sans autre précision. Pour l'année 2011, ce contrat de travail était complété par un autre document établi contradictoirement le 25 octobre 2010 (pièce 4 de la salariée) ainsi rédigé : « OBJECTIF EXERCICE du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011" magasin : 5202 gérant :Mlle Y... Sabrina chiffre d'affaires : 353'084 € volume RLX 16'787 BTS 9986 RDX 5505 fait le 25 octobre 2010 (suivent les signatures avec les mentions 'bon pour accord'). » C'est sur le fondement de ces documents que Sabrina Y... sollicite aujourd'hui la fixation à 35'410,40 euros du montant de sa prime sur objectifs au titre de cet exercice, faisant valoir qu'elle a réalisé cette année-là un chiffre d'affaires de 354'104 € et qu'elle a donc droit à une prime, distincte de ses commissions mensuelles, égale à 10 % de ce chiffre d'affaires net réalisé. Maître Jérôme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, conteste cette demande. Il fait valoir en ce sens qu'aucun document contractuel ne fixait expressément à 10 % du chiffre d'affaires net réalisé le montant de cette prime sur objectifs et qu'en réalité ce montant était déterminé en fonction du budget de gérance de l'intéressée après déduction de ses charges selon le calcul suivant repris dans sa pièce 1 : CA354'104 objectif353'084 objectif atteint (100 %) budget : 10 % CA 35'410 10 % supplémentaires pour CP 3541 à déduire avances mensuelles Mlle Y... 21'812 salaire brut de ses vendeurs 29'477 commissions de carte bancaire 1 419 réduction de charges patronales 6 744 prime annuelle : - 7013 ce dont l'employeur déduit qu'aucune prime annuelle n'est due à Sabrina Y... au titre de l'exercice 2010'2011. La cour constate toutefois que ce mode de calcul ne repose sur aucun document contractuel et que le seul point commun entre les 2 parties au présent litige consiste dans le fait de considérer que la prime doit être calculée sur la base de 10 % du chiffre d'affaires net réalisé, lequel s'est élevé pour l'exercice à 354 104 €. Pour tenter de remédier à sa carence probatoire quant à la légitimité des déductions auquel il entend procéder, l'employeur invoque l'attestation de Lénaïc G... (sa pièce 4) qui est ainsi rédigée : « j'atteste par ce document que chaque nouveau gérant est informé sur le mode de rémunération mensuelle du magasin ainsi que la méthode de calcul de la prime annuelle. Je précise à chaque début d'exercice que l'atteinte de l'objectif (mot illisible) ne donne pas automatiquement une prime. La méthode est la même pour tous les magasins de la société, soit 10 % du chiffre d'affaires annuel si l'objectif est atteint ou 7,5 % du chiffre d'affaires annuelles si l'objectif n'est pas atteint. À cette somme est déduite des avances mensuelles du gérant et de son personnel ainsi que son déficit si son inventaire annuel est négatif. Ces 2 éléments sont très importants dans la gestion budgétaire que confie la société à chaque gérant. De ce fait, l'obtention d'une prime ne peut se faire que si la gestion du budget est en adéquation avec le chiffre d'affaires réalisé. » Il convient toutefois de relever que par ce document, l'employeur se fait une preuve à lui-même puisqu'il émane de l'employeur lui-même, dès lors que Lénaïc G... était le supérieur hiérarchique direct de Sabrina Y... et qu'il a d'ailleurs signé sa lettre de licenciement. Ainsi, ce document ne saurait à lui seul suffire à rapporter la preuve de ce que ce mode de calcul de la prime de résultat était bien celui convenu entre les parties, ni de ce qu'il a été clairement porté à la connaissance de Sabrina Y..., ce que cette dernière conteste catégoriquement. Par ailleurs, si les déductions ici litigieuses avaient correspondu effectivement à l'usage en vigueur dans l'entreprise visée dans la clause précitée du contrat de mandataire gérant, désormais requalifié en contrat de travail, l'employeur n'aurait pas manqué d'être en possession de nombreux documents contractuels concernant d'autres gérants de succursales établissant la réalité de cet usage. Force est de constater que maître Jérôme X..., en sa qualité de liquidateur de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, ne rapporte aucunement cette preuve et se contente de verser aux débats une attestation établie par la gérante de la succursale NORSUD PAPIERS PEINTS de Castres, Firouz MERHOUN qui est établie dans des termes beaucoup trop généraux et imprécis pour apporter la preuve requise et est donc ici dénuée de toute pertinence, d'autant qu'il résulte de la pièce 25 de l'employeur que cette gérante du magasin de Castres bénéficiait quant à elle officiellement d'un contrat de travail et non d'un mandat de gérance comme l'intimée. S'il est constant que les objectifs dont l'atteinte conditionne le versement d'une prime peuvent être définis unilatéralement par l'employeur, il n'en reste pas moins que ceux-ci doivent être réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché et surtout qu'ils doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, ce qu'en l'espèce l'employeur ne justifie aucunement avoir fait. Dans ce contexte, la cour, tout comme le conseil de prud'hommes, estime qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commune intention des parties était bien de fixer cette prime variable sur objectifs à 10 % du chiffre d'affaire net réalisé et que, faute par l'employeur de rapporter la preuve de la légitimité des déductions de charges qu'il entend opérer sur ce montant, Sabrina Y... s'avère fondé à réclamer à ce titre la somme de 35'410,40 €, qui correspond aux 10 % des 354'104 € du chiffre d'affaires précité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, majorée d'une somme de 3541,04 € au titre des congés payés y afférents. 2.2' sur le rappel de salaire au titre des congés payés : Sabrina Y... sollicite la fixation à son profit au passif de la société NORSUD PAPIERS PEINTS d'une somme de 2654,38 euros à titre de rappel de congés payés pour la période 2011'2012, faisant valoir qu'elle était à ce moment-là en arrêt pour maladie consécutif à un accident du travail et que l'employeur ne lui a pas versé les congés payés correspondant alors que son temps d'arrêt maladie était légalement assimilé à un temps de travail effectif. Toutefois maître Jérôme X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS fait à juste titre valoir qu'il résulte des mentions du bulletin de paye de décembre 2012 de Sabrina Y... (sa pièce 9.1) qu'une somme de 2400 € bruts a été versée à la salariée à ce titre le 31 décembre 2012. L'examen ce document, dont Sabrina Y... ne conteste ni l'authenticité, ni le fait que le salaire correspondant lui a bien été versé, permet de constater qu'y figurait effectivement un règlement de 2400 € bruts correspondant à la mention 'solde CP EX [...] J', ce qui laisse présumer qu'elle a alors perçu une indemnité compensatrice correspondant à 30 jours de congés payés et a été ainsi remplie de ses droits au titre de cet exercice. Faute par Sabrina Y... de rapporter la preuve contraire, ou même de faire dans ses conclusions un quelconque commentaire sur cette mention de son bulletin de paye, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la salariée de ce chef de demande, dont elle ne démontre pas le bien-fondé. 3.' Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs et fixe ainsi les limites du litige. En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L1226-10 du code du travail dispose que: 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' Et l'article L1226-12 du même code ajoute que: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions...'. Ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles. Cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Sabrina Y... a été licenciée par courrier de la datée du 19 avril 2013 de la société NORSUD PAPIERS PEINTS (pièce 11 de la salariée) pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle conteste aujourd'hui le bien-fondé de ce licenciement qu'elle estime ne pas reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la société NORSUD PAPIERS PEINTS ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel sur son licenciement et ni avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse d'une solution de reclassement à son bénéfice, notamment au niveau de l'ensemble de ses établissements. Aux termes de l'article L 2312'2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. La société NORSUD PAPIERS PEINTS, représentée par son liquidateur judiciaire, ne conteste pas l'absence de consultation des délégués du personnel, faisant valoir que son effectif ne justifiait pas légalement la désignation d'une telle institution représentative des salariés dès lors que ce n'est qu'en 2014 que le seuil de 11 salariés prévu par ce texte a été atteint. En ce sens, elle produit en pièce 25 un document non daté intitulé 'récupération de données salariales' listant effectivement 11 salariés de l'entreprise dont une recrutée le 1er avril 2014. Ce document ne représente toutefois manifestement qu'une énumération des salariés reconnus comme tels au sein de la société NORSUD PAPIERS PEINTS à une date postérieure au 1er avril 2014, mais ne permet aucunement de connaître les effectifs réels de salariés ayant travaillé dans l'entreprise antérieurement à cette date. Il est bien évident que seule la production du registre unique des entrées et sorties du personnel prévu par la loi aurait permis d'apprécier la réalité de ces effectifs au cours des exercices 2009 à 2012 ici litigieux, et la cour ne peut que constater et regretter que Me Jérôme X... ès qualités n'ait pas jugé opportun de communiquer ce document, dont la production pourtant s'imposait au soutien de sa thèse. Ainsi, et sans même prendre en considération le fait que la société NORSUD PAPIERS PEINTS a eu à l'époque recours, pour certains de ses responsables de magasins tels que Sabrina Y..., à des contrats de mandataire gérant non salarié susceptibles d'être efficacement requalifiés en contrat de travail, la cour ne peut que constater que la société NORSUD PAPIERS PEINTS ne démontre en l'état aucunement avoir eu un effectif de salariés inférieur au seuil prévu par l'article L 2312'2 précité et avoir ainsi été exonérée de l'obligation de désigner des délégués du personnel et de les consulter préalablement au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Sabrina Y... . Dès lors, le licenciement litigieux s'avère dénué de cause réelle et sérieuse faute de respect par l'employeur de son obligation légale de consulter les délégués du personnel sur son projet de rupture du contrat de travail et les possibilités de reclassement de l'intéressée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement. 4.'Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Sabrina Y... : 4.1' sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Par application de l'article L 1226'15 du code du travail, le salarié victime d'un licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude d'origine professionnelle prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1226'10 à L 1226'12 du code du travail est en droit d'obtenir une indemnité réparant son préjudice né de ce licenciement mal fondé, cette indemnité ne pouvant être inférieur à 12 mois de salaire. En l'espèce, Sabrina Y... sollicite l'octroi d'une indemnité de 24'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice par elle subi de ce chef, exposant que cette somme correspond à 12 mois de son salaire. L'examen des bulletins de paye versés aux débats, et en particulier de ceux des derniers mois d'activité effective de la salariée (janvier à septembre 2011), précédant son accident du travail du 15 septembre 2011, permet de confirmer que la partie fixe de sa rémunération qui lui était versée était bien en dernier lieu de 2000 € bruts par mois, compte non tenu de la prime sur objectifs à laquelle elle pouvait par ailleurs légitimement prétendre. L'indemnité de 12 mois de salaire minimum à laquelle Sabrina Y... a droit par application de l'article L 1226'15 précité est donc au moins égale aux 24'000 € ici sollicités, et il y a donc lieu de faire droit à cette demande en son principe mais aussi en son montant, par réformation du jugement déféré. 4.2' sur la demande de dommages-intérêts pour qualification impropre du contrat et exécution fautive de ce dernier : Sabrina Y... sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 15'000 € nets à titre de dommages-intérêts. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la qualification impropre et fautive par l'employeur de la relation de travail en contrat de mandat non salarié lui a imposé de faire face aux poursuites de l'URSSAF, qui la tenait pour responsable de ses cotisations sociales, alors même qu'elle n'avait aucun accès aux comptes du magasin et qu'elle n'avait aucun pouvoir de gestion autonome à ce sujet. Il est incontestable que la société NORSUD PAPIERS PEINTS a commis une exécution déloyale du contrat en ayant délibérément recours à l'artifice d'un contrat de mandat de gérance non salariée alors qu'il résulte clairement des pratiques de cette société et du lien de subordination qu'elle entendait maintenir avec Sabrina Y... que les parties étaient liées depuis l'origine par un contrat de travail. Sabrina Y... justifie en l'état avoir subi, du fait de cette exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, un préjudice moral et matériel, notamment en ce qu'il a amené l'URSSAF à lui réclamer et à lui signifier une mise en demeure de payer de 3437 € au titre de ses charges sociales pour la période du 2e trimestre 2012 au premier trimestre 2013 (pièce 44 de la salariée). Sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef s'avère donc fondée en son principe et la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour en évaluer le juste montant à la somme de 4000 €. 5.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, Me Jérôme X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NORSUD PAPIERS PEINTS, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Sabrina Y... a certes dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Elle demande à ce titre à la cour, aux termes de ses conclusions, de 'condamner la société NORSUD à payer à Madame Y... la somme complémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Une telle demande de condamnation est toutefois irrecevable par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, s'agissant d'une créance née du présent arrêt et donc postérieure à la date de cessation des paiements de cette entreprise. Elle sera donc rejetée, la cour ne pouvant ici que constater que cette demande n'a pas été, comme elle l'aurait pu, formée à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualités. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a : 'fixé à 2654,38 euros la créance de Sabrina Y... à l'encontre de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS correspondant à un rappel de salaire au titre de ses congés payés 2011'2012 et ordonné l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette entreprise ; 'fixé à 15'000 € le montant des dommages-intérêts alloués à 'toute cause de préjudice confondues' et ordonné l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette entreprise ; RÉFORMANT le jugement déféré sur ces 2 points, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT: DÉBOUTE Sabrina Y... de sa demande de rappel de salaire pour congés payés au titre de l'exercice 2011'2012 ; DIT que la SA NORSUD PAPIERS PEINTS est redevable envers Sabrina Y... : 'de la somme de 24'000 € nets par application de l'article L 1226'15 du code du travail, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; 'de la somme de 4000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail ; DIT que les sommes allouées par le présent arrêt -soit directement, soit par confirmation du jugement déféré - supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; DIT que ces créances devront être inscrites au passif de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS dans le cadre de la procédure collective dont elle bénéficie; DIT que le CGEA de Lille devra faire l'avance de ces sommes au profit de Sabrina Y... dans les termes limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société NORSUD PAPIERS PEINTS ; CONDAMNE maître Jérôme X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA NORSUD PAPIERS PEINTS aux entiers dépens de première instance et d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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