Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00542 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAK
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V], [K] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [L] [W], en qualité d’entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Sophie DE PENFENTENYO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A961
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 mai 2024, Madame [V] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [L] [W] en sa qualité d'entrepreneur individuel, au visa des articles 145 et 808 et suivants du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire et condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [M] expose qu'elle a confié à Monsieur [L] [W] en sa qualité de charpentier-couvreur, selon facture du 6 novembre 2020, la réalisation de travaux de réfection comprenant le changement de la toiture et de deux velux. Elle précise avoir constaté dès le mois de février 2023 des infiltrations dont il ressort de la réunion intervenue le 9 mars 2023 en présence notamment du couvreur de la maison voisine qu'elles sont dues à la mauvaise réalisation des travaux par ce dernier. Elle indique que Monsieur [L] [W] a en conséquence procédé aux réparations nécessaires, sans toutefois réaliser les finitions esthétiques, et qu'à cette occasion il a endommagé les vélux. Face à l'échec de la tentative de conciliation diligentée à son initiative le 1er septembre 2023, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle Madame [V] [M], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [W], en sa qualité d'entrepreneur individuel, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Selon ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe de la contradiction et de permettre à Monsieur [L] [W] de faire valoir ses moyens en défense.
A l'audience du 27 août 2024, Madame [V] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance, relevant une contradiction dans les arguments adverses qui font valoir tant des désordres occasionnés par une mauvaise utilisation que l'absence de désordre.
Monsieur [L] [W], en sa qualité d'entrepreneur individuel, représenté par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il sollicite que Madame [V] [M] soit déboutée de sa demande d'expertise, faute de justifier d'un motif légitime. Il sollicite en outre qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [V] [M] ne démontre pas l'existence de désordres, les travaux de couverture commandés ayant été réalisés, réglés et livrés sans aucune réserve et aucun procès-verbal de constat ni rapport d'expertise amiable n'étant versé aux débats.
Il précise qu'en l'absence de désordres, toute action au fond serait manifestement vouée à l'échec.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel, l'action au fond ne devant pas être manifestement vouée à l'échec
Aux termes de son acte introductif d'instance Madame [V] [M] sollicite que soit nommé un expert avec pour mission de :
- de se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 4] au domicile de Madame [V] [M],
- de dire si les travaux réalisés par Monsieur [L] [W] conformément à la facture du 6 novembre 2020 ont été faits dans les règles de l'art,
- de déterminer quelles sont les réparations à effectuer, et quel en sera le coût,
- de dire quel est le préjudice subi par Madame [V] [M]
Elle précise qu'il appartiendra notamment à l'expert de « déterminer les désordres existants ».
Or, force est de constater que Madame [V] [M] ne produit aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice ni rapport d'expertise amiable pour justifier de l'existence de désordres, se limitant à verser aux débats des photographies ainsi que des SMS non datés et non probants.
Si elle expose avoir constaté une infiltration sur la cheminée en février 2023, elle indique que Monsieur [L] [W] a repris la toiture de sorte qu'aucun désordre ne persiste à ce jour.
Madame [V] [M] invoque enfin l'absence de finitions esthétiques et des difficultés de fermeture des ouvrants concernant une réalisation d'encadrement des Velux.
Toutefois, elle ne justifie ni d'une intervention de Monsieur [L] [W] correspondant à ces travaux ni de l'existence de désordres.
Elle ne fait donc état d'aucun désordre persistant sur lequel pourrait se fonder utilement une expertise judiciaire et ne justifie pas l'utilité de la mesure.
Par conséquent, faute de justifier d'un motif légitime, il n'y pas à lieu à référé sur la demande d'expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens ne pouvant être réservés en référé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Madame [V] [M] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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