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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-19.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.638

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 septembre 2012, n° 11-18. 480), que Mme X...a été engagée le 15 février 1989 par la SCP B... C...devenue la SCP D... Y..., en qualité de clerc de notaire ; qu'elle a refusé une proposition de modification de son contrat de travail consistant en une réduction de son temps de travail accompagné d'une baisse corrélative des salaires motivée par des difficultés économiques ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que pour dire fondé le licenciement pour motif économique de Mme X...en considérant, outre le chiffre d'affaires moindre et la baisse des bénéfices, qu'à la date du licenciement de la salariée, la profession de notaires devait faire face à une crise économique sévère correspondant à une situation qui ne pouvait être assimilée à de simples fluctuations plus ou moins normales du marché et qui infléchissait nettement à la baisse les produits de son activité au-delà d'un simple tassement de celle-ci en révélant une tendance lourde de ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général sans caractériser les difficultés économiques propres à la SCP D...-Y... justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se bornant à reprendre la baisse du chiffre d'affaires de l'étude en 2008, nonobstant la réintégration sur l'année 2008 des honoraires afférant à un acte passé le 27 décembre 2008, ainsi que la baisse des bénéfices, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs à la date du prononcé du licenciement pour apprécier son bien-fondé, ces éléments postérieurs ne sauraient se substituer à ceux existant à la date du prononcé du licenciement ; qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2009 et du nombre d'actes en juin 2009 quand aucun de ces critères relatifs à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre comme à la baisse des bénéfices pour l'année 2008 n'avait été jugé suffisant par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2012 pour établir les difficultés économiques de la SCP D...-Y... à la date du prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que la seule affectation d'un salarié à un secteur connaissant des difficultés ne suffit pas à justifier le licenciement ni le choix de ce salarié pour en être l'objet ; qu'en justifiant le licenciement par la considération que l'activité de Mme X...était, au sein de l'étude, particulièrement affectée par la situation économique dans la mesure où elle aurait travaillé essentiellement avec les promoteurs immobiliers ayant pour domaine de compétence la vente d'immeubles, spécialement les lotissements, les prêts hypothécaires et les actes liés à l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que Mme X...avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était pas chargée au sein de l'étude des opérations immobilières mais rédigeait toutes sortes d'actes ; qu'en considérant que la baisse de l'activité immobilière du fait de la crise immobilière justifiait son licenciement économique dès lors qu'elle était particulièrement affectée par cette situation dans la mesure où elle travaillait essentiellement avec les agents immobiliers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de Mme X...faisait état d'emprunts bancaires souscrits par les notaires dont le capital était non déductible et le capital en cours de remboursement ; qu'en relevant que l'employeur avait pris des mesures concrètes pour soulager sa trésorerie en obtenant le refinancement d'un prêt déjà en cours avec un différé de remboursement d'un an consenti le 4 août 2009, cautionné par les notaires, sans rechercher en quoi cet emprunt déjà en cours au moment du licenciement de la salariée était lié aux difficultés économiques alléguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date du licenciement, l'employeur subissait depuis plusieurs mois l'importante crise qui affectait la profession de notaire résultant de l'effondrement brutal du marché de l'immobilier qui ne pouvait être assimilé à de simples fluctuations plus ou moins normales du marché, que le principal partenaire de l'étude en matière de promotion immobilière faisait état d'un gel complet des projets de lotissement tandis que d'autres professionnels ayant recours aux services de l'office mentionnaient une forte baisse des réservations des terrains à bâtir et un arrêt des ventes entre fin 2008 et juin 2009 et une diminution notoire des signatures de compromis de vente et d'actes authentiques, que le chiffre d'affaire pour le premier semestre 2009 a baissé de 7, 7 % par rapport à la même période de 2008 ce chiffre étant lui-même en baisse de 23, 1 % par rapport au premier trimestre 2007, que le bénéfice pour le premier semestre 2009 a chuté de 45 % par rapport au premier semestre 2008 et que le nombre d'actes réalisés a baissé de 13, 61 % entre 2008 et 2009 et de 12 % entre 2007 et 2008, que cette situation économique imposait des mesures drastiques pour assurer la pérennité de l'étude qui ne se sont pas réduites à des restrictions salariales, les notaires ayant eux-mêmes cessé tout prélèvement début 2009 afin d'honorer le paiement des dépenses courantes et refinancé un prêt en cours avec un différé de remboursement d'un an et un cautionnement, la cour d'appel a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, l'existence de difficultés économiques justifiant la réorganisation de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande d'indemnité de la salariée, l'arrêt retient qu'en lui proposant de transformer temporairement son emploi à temps plein en emploi à mi temps afin d'éviter tout licenciement, l'employeur qui était dans l'impossibilité de faire une proposition d'emploi à temps complet au vu des difficultés économiques, avait fait une offre sérieuse de reclassement ; qu'ayant refusé ces nouvelles conditions, le reclassement de la salariée était impossible ; Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Georges D...et Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Georges D...et Pierre Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de condamnation de la SCP D...-Y... à lui payer la somme de 124. 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique du 14 avril 2009 adressée à Christine X...la SCP D.../ Y... a justifié cette mesure en raison d'une baisse de 17 % du chiffre d'affaires intervenue sur l'ensemble de l'année 2008 par rapport à l'année précédente, d'une baisse considérable du nombre des dossiers ouverts en 2008, d'une baisse de 47 % de la rentabilité de l'étude, de la nécessité de réagir rapidement à la crise économique sauf à cesser toute activité notamment en raison du remboursement des emprunts bancaires, d'une amplification de ces résultats depuis le début de l'année 2009 qui a vu le nombre d'ouvertures de dossier de vente chuter de 18 à 4 pour la même période en 2008, d'une décision de gel des projets de développement de nouveaux programmes émanant des clients lotisseurs, d'une baisse d'activité en général ; qu'après avoir ainsi énuméré l'élément originel à l'origine du licenciement de Mme X..., constitué par les difficultés économiques rencontrées par l'étude et affectant sa compétitivité voire même sa pérennité au regard de la nécessité de rembourser les emprunts en cours, l'employeur a ensuite informé Mme X...de l'incidence de ces mauvais résultats sur son emploi et son contrat de travail en lui rappelant qu'il lui avait proposé une réduction de son temps de travail mensuel de 151, 67 à 121, 34 heures, pour une durée limitée à une année ; que cette lettre de licenciement satisfait donc l'exigence dite de la double motivation qui impose à son auteur de développer sa motivation d'une part sur la cause économique du licenciement et d'autre part sur son incidence sur l'emploi ; qu'il résulte des pièces produites, notamment de différents articles de presse et extraits de blog, qu'à la date du licenciement de Mme X..., soit le 14 avril 2009, la profession de notaire était confrontée, depuis le début de l'année 2008, à une crise considérable résultant de l'effondrement brutal du marché immobilier, ce qui pouvait contraindre cette profession à supprimer 7 000 à 9 000 postes en 2009 alors que le nombre des clercs et employés de notaires avait déjà diminué passant de 50 721 à la fin de l'année 2007 à 49 318 à la fin 2008 ; que quelques semaines avant le licenciement incriminé, pour le seul mois de janvier 2009, 726 postes avaient été supprimés dont 73 licenciements, que la baisse des prix de l'immobilier s'accompagnait d'une baisse des transactions immobilières de 17 % dans l'immobilier ancien et de 37, 6 % dans l'immobilier neuf selon les données des notaires de France alors que 49 % de l'activité des notaires concernaient l'immobilier ; que le mercredi 14 janvier 2009 le Président du Conseil supérieur du notariat diffusait une circulaire informant les notaires sur différentes mesures destinées à faire face à la crise, notamment par la suspension des échéances en capital et report à 6 mois des différents prêts d'installation ou immobilier ou la souscription de prêts de soutien ; qu'il apparaissait ainsi qu'à la date du licenciement de Mme X...la profession de notaire devait faire face à une crise économique sévère ayant contraint certaines études à supprimer des postes ou licencier du personnel et qui correspondait à une situation qui ne pouvait pas être assimilée à de simples fluctuations plus ou moins normales du marché ; que pour déterminer avec le maximum d'exactitude la réalité de la situation économique de l'étude lors du licenciement de Mme X...les éléments de comptabilité retenus seront ceux apparaissant après réintégration en 2008 des honoraires d'un montant de 52 174 euros afférents à un acte passé le 27 décembre 2008, étant observé que le reproche fait par Mme X...à son employeur, d'avoir créé un artifice comptable destiné à justifier son licenciement en ayant imputé ce résultat sur l'année 2009, n'apparaît pas fondé dès lors que le 27 décembre 2008 était un samedi précédant les fêtes de fin d'année ce qui rendait difficile l'enregistrement de cette opération en 2008, et que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement soit le 14 avril 2009 ce qui conduit à faire substantiellement baisser les résultats du début de l'année 2009 après soustraction de cette opération ; qu'ainsi après réintégration de cette opération en 2008 il apparaît que le chiffre d'affaires de l'étude a baissé de 13, 24 % en 2008 pour passer de 1 201 177 euros en 2007 à 1 042 079 euros en 2008, que la reprise du chiffre d'affaires calculée sur les trois premiers mois de 2009 (220 759, 13 euros) par rapport aux trois premiers mois de l'année 2008 (204 819, 24 euros) s'élève à 7 % mais représente une baisse de 10 % par rapport au 1er trimestre 2007 (247 680 euros) ; que le bénéfice du premier trimestre 2009 (22 418, 62 euros), était en chute de 45 % par rapport au premier trimestre 2008 (41 331, 49 euros) ; que la comparaison des nombres d'actes révèle que par rapport à 2007 ce chiffre avait baissé de plus de 12 % en 2008 pour s'élever à 789 au lieu de 901 en 2007 ; que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi en mai 2009 le nombre d'actes s'est élevé à 46 contre 61 en mai 2008 et qu'en juin 2009 il s'élevait à 53 contre 62 en juin 2008 pour en définitive baisser de 13, 61 % en 2009 par rapport à 2008 (de 382 à 330) ; que le chiffre d'affaires pour le premier semestre 2009 a baissé de 7, 7 % par rapport à la même période de 2008 pour passer de 473 345 euros à 436 688 euros alors que le premier semestre 2008 était lui-même en régression de 23, 1 % par rapport au premier trimestre 2007 puisqu'il s'élevait pour cette période à 567 971 euros ; qu'il y a lieu de tenir compte également du caractère exceptionnel du montant des recettes générées par la donation-partage du 27 décembre 2008 qui n'avait pas vocation à se renouveler et ne reflétait aucunement la situation de l'activité du secteur ; que ces données purement comptables révèlent que lors du licenciement de Mme X...la situation de l'étude qui l'employait subissait depuis plus d'une année l'importante crise qui affectait la profession de notaire et qui infléchissait nettement à la baisse les produits de son activité au-delà d'un simple tassement de celle-ci en révélant une tendance lourde de ce secteur d'activité ; que par ailleurs la SCP D.../ Y... produit un courrier du 20 octobre 2008 émanant de son principal partenaire en matière de promotion immobilière, la société SOREA, laquelle l'informait que sa profession était confrontée de façon durable à une crise sans précédent qui la mettait dans l'impossibilité de faire aboutir ses projets et de donner une suite favorable aux engagements qui étaient les siens dans les délais convenus ; que ce gel des projets de lotissement était expressément évoqué dans l'avenant à un acte de vente d'une parcelle de terrain à lotir qui modifiait le prix du terrain et allongeait la date de réalisation de la vente compte tenu de la modification des circonstances économiques inhérentes aux tensions récentes sur le marché de l'immobilier qui compromettaient gravement l'obtention du financement stipulé ; que M. Z..., lotisseur, atteste avoir constaté une forte baisse des réservations des terrains à bâtir de septembre 2008 à février 2009 et un arrêt des ventes de fin décembre 2008 à début juin 2009, évoquant un projet précis traité avec l'étude Y... ; qu'une baisse générale et durable d'activité engendrant une diminution notoire des signatures de compromis de vente et d'actes authentiques notamment avec cette étude est également soulignée par M. A..., gérant de la SARL GPM IMMOBILIER ; que le notaire de l'étude D.../ Y... atteste que des mesures drastiques devaient être prises début 2009 pour assurer la pérennité de l'Etude lesquelles ne s'étaient pas réduites à des restrictions salariales mais que les notaires avaient cessé d'effectuer des prélèvements, début 2009 pour honorer le paiement des dépenses courantes ; qu'ainsi l'Etude D.../ Y... a pris des mesures concrètes pour soulager sa trésorerie en obtenant le refinancement d'un prêt en cours dont le capital restant dû s'élevait à 140 224, 96 euros par un prêt de 196 600 euros avec un différé de remboursement d'un an, consenti le 4 août 2009 par le Crédit Agricole et cautionné par les notaires ; que l'activité de Mme X...était, au sein de l'étude, particulièrement affectée par cette situation dans la mesure où elle travaillait essentiellement avec les promoteurs immobiliers ayant pour domaine de compétence les ventes d'immeubles, spécialement les lotissements, les prêts hypothécaires et les actes liés à l'entreprise ; cession de fonds de commerce, statuts de société, baux commerciaux ; que le 19 janvier 2009 la SCP D.../ Y... a proposé à l'ensemble des salariés à plein temps de l'étude, sans faire de discrimination, une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant en une réduction de leur temps de travail de 20 %, une réduction corrélative de leur rémunération, une modification de leurs horaires de travail, et en limitant ces mesures à une année ; qu'aucun élément du dossier ne corrobore l'affirmation de Mme X...selon laquelle son employeur agissait ainsi dans le seul but de l'évincer en raison du fait qu'elle était le clerc le plus ancien de l'étude et disposait du salaire les plus élevé alors que son poste était le plus touché par la baisse d'activité, que la proposition concernait l'ensemble des salariés, que son salaire avait été augmenté, en février 2002, novembre 2004 et août 2008 pour passer de 2 206, 44 euros à 3 392, 64 euros sans lien avec une augmentation légale ou l'application de la convention collective du notariat, ce qui révélait combien son employeur était satisfait de son activité et que c'est un autre clerc qui disposait de la rémunération la plus élevée ; que l'anticipation du retour au temps complet de l'ensemble des salariés de l'Etude après le licenciement de Mme X...ne révèle en rien un dessein déloyal de son employeur à son encontre ce qui relève d'une analyse rétrospective injustifiée alors que la décision finale de refuser la modification de son contrat de travail, que Mme X...avait d'ailleurs acceptée dans un premier temps comme tous les autres salariés, ne pouvait pas être connue de lui et qu'eu égard aux difficultés économiques rencontrées son départ a, de fait, modifié la situation de l'Etude ; qu'en définitive la proposition de modification du contrat de travail proposée à Mme X..., dont les modalités avaient été discutées avec l'ensemble des salariés, était justifiée par la mise en oeuvre d'une réorganisation rendue nécessaire pour faire face à la menace objective qui pesait sur la compétitivité de l'étude en raison de la persistante crise immobilière et qu'il s'agissait d'une proposition limitée dans le temps, équitable, non discriminatoire, qui évitait tout licenciement, notamment celui de Mme X..., alors qu'en contrepartie l'employeur faisait lui-même des efforts financiers en limitant sa rémunération et a dû très rapidement refinancer u prêt en cours ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les chiffres démontrent à l'évidence la situation économique difficile dans laquelle se trouvait la SCP Georges D...et Pierre Y..., Notaires associés ; que la situation en ce début 2009 ne s'améliorait pas, puisque le nombre d'actes pour les trois premiers mois restait inférieur de 17 % à celui des trois premiers mois de 2007 ; que le motif économique est donc clairement établi ; ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que pour dire fondé le licenciement pour motif économique de Madame X...en considérant, outre le chiffre d'affaires moindre et la baisse des bénéfices, qu'à la date du licenciement de la salariée, la profession de notaires devait faire face à une crise économique sévère correspondant à une situation qui ne pouvait être assimilée à de simples fluctuations plus ou moins normales du marché et qui infléchissait nettement à la baisse les produits de son activité au-delà d'un simple tassement de celle-ci en révélant une tendance lourde de ce secteur d'activité, la Cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général sans caractériser les difficultés économiques propres à la SCP D...-Y... justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Madame X...; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se bornant à reprendre la baisse du chiffre d'affaires de l'étude en 2008, nonobstant la réintégration sur l'année 2008 des honoraires afférant à un acte passé le 27 décembre 2008, ainsi que la baisse des bénéfices, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS également QUE si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs à la date du prononcé du licenciement pour apprécier son bien-fondé, ces éléments postérieurs ne sauraient se substituer à ceux existant à la date du prononcé du licenciement ; qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2009 et du nombre d'actes en juin 2009 quand aucun de ces critères relatifs à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre comme à la baisse des bénéfices pour l'année 2008 n'avait été jugé suffisant par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2012 pour établir les difficultés économiques de la SCP D...-Y... à la date du prononcé du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS par ailleurs QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que la seule affectation d'un salarié à un secteur connaissant des difficultés ne suffit pas à justifier le licenciement ni le choix de ce salarié pour en être l'objet ; qu'en justifiant le licenciement par la considération que l'activité de Mme X...était, au sein de l'étude, particulièrement affectée par la situation économique dans la mesure où elle aurait travaillé essentiellement avec les promoteurs immobiliers ayant pour domaine de compétence la vente d'immeubles, spécialement les lotissements, les prêts hypothécaires et les actes liés à l'entreprise, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS surtout QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que Madame X...avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était pas chargée au sein de l'étude des opérations immobilières mais rédigeait toutes sortes d'actes ; qu'en considérant que la baisse de l'activité immobilière du fait de la crise immobilière justifiait son licenciement économique dès lors qu'elle était particulièrement affectée par cette situation dans la mesure où elle travaillait essentiellement avec les agents immobiliers, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X...; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de Madame X...faisait état d'emprunts bancaires souscrits par les notaires dont le capital était non déductible et le capital en cours de remboursement ; qu'en relevant que l'employeur avait pris des mesures concrètes pour soulager sa trésorerie en obtenant le refinancement d'un prêt déjà en cours avec un différé de remboursement d'un an consenti le 4 août 2009, cautionné par les notaires, sans rechercher en quoi cet emprunt déjà en cours au moment du licenciement de la salariée était lié aux difficultés économiques alléguées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire sur l'ordre des licenciements) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de condamnation de la SCP D...-Y... à lui payer la somme de 124. 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'un reclassement interne est un préalable destiné à éviter tout licenciement, qu'en proposant à Mme X...de transformer, temporairement, son emploi à temps plein en emploi à mi-temps, l'étude D.../ Y... lui a fait une offre sérieuse de reclassement, étant dans l'impossibilité de lui faire une proposition d'emploi à temps complet puisqu'il n'en existait pas ; qu'en outre cet employeur justifie avoir faite des recherches auprès d'autres études notariales pour tenter de la reclasser et a respecté ses obligations en matière de droit individuel à une formation ; que le licenciement économique de Christine X...était justifié et le jugement déféré doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le reclassement éventuel : la proposition d'un poste avec un horaire réduit, surtout pour une période de temps limité est une offre sérieuse de reclassement ; ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en considérant que la proposition de modification du contrat de travail de Madame X...avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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