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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 février 2025. 24NT00779

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00779

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2319341 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Ouegoum, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une ordonnance n° 24NT00353 du 10 juin 2024, la cour a statué au fond sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A et de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ouegoum. Fait à Nantes, le 17 février 2025. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24NT02624

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