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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-45.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.453

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 94-45.453 formé par Mme Agnès Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Y 94-45.454 formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt n° 409 rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale) au profit : 1°/ Mme Véronique X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée LDSI, demeurant ..., 2°/ du Groupe des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 94-45.453 et Y 94-45.454 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande de chacun des demandeurs, annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 23 septembre 1994, qui les a débouté de leur demande formée contre Mme X..., mandataire liquidateur de la société LDSI et le GARP ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz