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Cour de cassation, 10 avril 1995. 95-80.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.267

Date de décision :

10 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt n 686/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vol aggravés, dégradations, contrefaçon de chèques et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté directement présentée par Joël X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges qui pèsent sur lui d'avoir commis les délits ci-dessus visés et les condamnations dont il a fait l'objet, énonce que les faits qui lui sont reprochés démontrent sa volonté de persévérer dans la même délinquance élaborée et lucrative et que la détention provisoire est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre Joël X... dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-04-10 | Jurisprudence Berlioz