Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04834 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HS74
AD
COUR D'APPEL DE NIMES
05 avril 2018
RG:16/05306
[O]
C/
[R]
[B]
[O]
[O]
Grosse délivrée
le
à SCP AKCIO
Me Srogosz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 05 Avril 2018, N°16/05306
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [O], tant en son nom personnel qu'en tant qu'héritière de feu M. [D] [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [H] [B] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTERVENANTS
Monsieur [J], [K], [F] [O] en sa qualite d'héritier de feu M. [D] [L] [O]
Assigné en intervention forcée
acte de transmission faite au Pays-Bas le 26/04/2022
né le 05 Mai 1955 à TUNIS (84200)
Domicile inconnu Précédemment
[Adresse 7]
PAYS BAS
Monsieur [T] [D] [O] en sa qualite d'héritier de feu M. [D] [L] [O]
Assigné en intervention forcée à sa personne le 25/04/2022
né le 25 Août 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023,
Exposé :
Par acte du 17 septembre 2012, Monsieur [X] [R] et Madame [H] [R], propriétaires des parcelles cadastrées à [Localité 6] F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis 2009, pour les avoir acquises des consorts [M], ont fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [G] [O], propriétaires, depuis 1985 en suite de leur acquisition de M [N], d'un bien cadastré F [Cadastre 3] et contigu au fonds [R] aux fins d'arrachage d'arbres et taille de végétation en limite de leurs propriétés respectives.
Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2013, puis par un autre jugement du 15 janvier 2015, une expertise a été ordonnée, outre une consultation, pour établir les limites séparatives des propriétés, les deux rapports ayant été respectivement rendus les 3 juin 2014 et 16 juin 2015.
Postérieurement au décès de monsieur [D] [O], l'affaire a fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Carpentras le 1er décembre 2016, entre Monsieur [D] [O], décédé, représenté par son fils muni d'un mandat écrit, Madame [O], représentée par son fils muni d'un mandat écrit et Monsieur et Madame [R].
Le tribunal, statuant sur l'action en bornage, retient alors que l'expertise et la consultation permettent de considérer que les titres de propriété des parties ne contiennent pas d'éléments sur la limite séparative entre les fonds, que la clôture a été réalisée en 1977 par le propriétaire ayant précédé les époux [O] et qu'il y avait lieu d'entériner la solution numéro un de l'expert [P].
En ce qui concerne la demande d'arrachage et d'élagage de la végétation, le tribunal retient que deux cyprès se trouvent en contravention avec les dispositions du Code civil, qu'ils devront être arrachés et que les branches des autres arbres devront être élaguées afin de ne plus empiéter sur la propriété [R].
Il a en conséquence :
' homologué la solution numéro un des conclusions de l'expert [P] du 3 juin 2014, son rapport étant joint au jugement,
' condamné Madame [O] à arracher les arbres situés à moins de 2 m de la limite séparative de la propriété et à élaguer toute végétation empiétant sur le fonds [R] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué par la juridiction qui se réserve le droit de liquider l'astreinte,
' condamné Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Madame [O] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2016.
Elle a conclu le 11 janvier 2018 et les époux [R] ont conclu le 25 janvier 2018, la cour ayant ensuite statué par un premier arrêt, en date du 5 avril 2018 aux termes duquel elle a :
' rejeté la demande de nullité du jugement déféré, demande soutenue motifs pris de ce qu'il avait été statué alors que les héritiers de M [O], décédé, n'avaient pas été appelés aux débats
Avant dire droit au fond
' enjoint à Madame [G] [W] de communiquer aux époux [R] l'acte de notoriété établi suite au décès de son époux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision, la liquidation de l'astreinte étant réservée à la présente décision et à Monsieur et Madame [R] d'assigner les héritiers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de notoriété sous peine de radiation,
' invité les parties à faire valoir toutes observations sur le moyen tiré de la prescription trentenaire soulevé par Madame [W] relativement aux arbres en litige au regard des dispositions de l'article 672 du Code civil,
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2018,
' réservé les autres demandes.
En l'absence de régularisation de la procédure quant à la mise en cause des héritiers de M [O] décédé, l'affaire a ultérieurement fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Monsieur et Madame [R] ont, ensuite, déposé des conclusions aux fins de réinscription au rôle et liquidation de l'astreinte le 28 janvier 2020.
La cour, par un arrêt du 1er avril 2021, a liquidé à la somme de 2910 € pour une période de 485 jours courant à compter du 15 juin 2018 l'astreinte fixée par l'arrêt du 5 avril 2018 en condamnant Madame [O] à payer cette somme à Monsieur et Madame [R], a renvoyé le dossier à la mise en état, a sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
L'acte de notoriété communiqué est en date du 3 mars 2021 et au visa du décès de Monsieur [D] [O], il désigne comme étant ses héritiers Monsieur [J] [O], né le 5 mai 1955 dont le dernier domicile y est mentionné comme une adresse aux Pays-Bas et Monsieur [T] [O], né le 25 août 1962 domicilié à [Localité 9].
Monsieur et Madame [R] ont alors assigné devant la cour d'appel de Nîmes le 25 avril 2022 :
- Madame [G] [O] à domicile,
- Monsieur [T] [O] mentionné comme rencontré à l'étude d'huissier,
ces actes de signification contenant l'acte de notoriété du 3 mars 2021, le jugement du tribunal d'instance de Carpentras du 1er décembre 2016, les conclusions de Monsieur et Madame [R] du 25 janvier 2018, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 avril 2018 et celui du 1er avril 2021, ainsi que l'injonction d'appeler en la cause les héritiers de Monsieur [D] [O] du 1er mars 2022.
En ce qui concerne l'assignation à Monsieur [J] [O], domicilié également selon l'un de ses courriels envoyés à la cour à l'adresse des Pays-Bas, l'acte de transmission a été fait à cette adresse à la date du 26 avril 2022 en exécution du règlement 13 93/2007 du 13 novembre 2007, le retour des diligences de l'huissier révélant que personne correspondant à l'identité du requis n'y est domicilié .
Différents courriels ont été adressés par Monsieur [J] [O], notamment en date des 7 novembre 2022 et 21 décembre 2022, développant notamment diverses observations sur son identité l'auteur et son adresse aux Pays-Bas, mais ne remettant en cause ni la réalité de celle-ci, ni les désignations contenues à l'acte de notoriété.
Ni Monsieur [J] [O], ni Monsieur [T] [O] n'ont constitué avocat devant la cour.
La procédure a fait l'objet d'une fixation avec clôture différée au 11 mai 2023 par ordonnance du 7 février 2023 pour l'audience collégiale du 6 juin 2023.
Motifs
Aux termes des conclusions déposées le 11 janvier 2018 par Madame [O], il est demandé à la cour de :
' prononcer la nullité du jugement du tribunal d'instance du 1er décembre 2016 et inviter les époux [R] à mieux se pourvoir en faisant intervenir dans la cause les héritiers de Monsieur [D] [O],
' à titre subsidiaire, déclarer prescrite l'action tendant à l'arrachement et à la taille des plantations [O] en application de l'article 672 du Code civil,
' à titre subsidiaire, dire que les lignes divisoires proposées par les experts ne sont pas applicables, générant de ce fait un doute sérieux sur les distances des plantations des végétaux et en conséquence,
' surseoir à statuer et inviter les époux [R] à saisir le juge d'instance de l'action en bornage au visa de laquelle la distance de plantation pourra avoir un caractère certain,
' si mieux n'aime la cour et évoquant,
' ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de donner à la cour les éléments utiles permettant de déterminer les limites des parcelles [Cadastre 3] d'une part, et [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'autre part,
' condamner les époux [R] au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise.
Aux termes des dernières conclusions de Monsieur et Madame [R] du 25 janvier 2018, il est demandé de :
' rejeter comme irrecevable l'appel nullité de Madame [O],
' rejeter toutes ses demandes,
' confirmer le jugement,
' subsidiairement,
' vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer Madame [O] irrecevable en sa demande sur la prescription,
' confirmer le jugement, sauf sur les dommages et intérêts et statuant à nouveau
' condamner Madame [O] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' rejeter toute demande plus ample de Madame [O],
' la condamner au paiement de la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais de l'expertise.
**********
L'appel de Mme [O] en date du 23 décembre 2016 n'est pas qualifié appel nullité, sa déclaration mentionnant qu'elle a pour objet un 'appel total' .
Il est donc recevable, l'appelante ayant au demeurant conclu à la nullité et à la réformation du jugement.
La première demande de l'appelante vise à voir juger la nullité de la décision de première instance ; elle a cependant été définitivement tranchée par l'arrêt du 5 avril 2018 dont il n'est pas allégué qu'il ait été critiqué par un pourvoi.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Madame [O] invoque, ensuite, la prescription de l'action, faisant valoir que la végétation en cause est plus que trentenaire.
Elle se voit, de ce chef, opposer l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle devant la cour.
S'agissant cependant d'un seul moyen à l'appui d'une demande déjà dans le débat devant le premier juge et non d'une prétention nouvelle devant la cour, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer.
La demande sera, en conséquence, reçue.
La preuve de la prescription incombe à celui qui s'en prévaut.
Madame [O] qui l'invoque ne verse à cet égard aucun document convaincant de la prescription étant en outre observé que la demande d'élagage est, en toute hypothèse, imprescriptible.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur le fond, l'appréciation de la demande d'arrachage et de la demande d'élagage de Monsieur et Madame [R] nécéssite au préalable la délimitation de la ligne divisoire des 2 propriétés, et se voit opposée en défense par Madame [O] la critique des travaux des techniciens nommés par le tribunal en ce qui concerne la ligne divisoire de leurs propriétés respectives.
Il résulte à cet égard des éléments versés, à savoir, les rapports d'expertise, de consultation et les titres de propriété :
- d'une part, qu'il n'y a pas d'éléments de nature à définir la limite de propriété dans les documents consultés par l'expert [P] et consistant dans le seul titre [R], Monsieur [O] ne lui ayant pas remis son titre,
- d'autre part, que la clôture existante est ancienne pour remonter à octobre 1977, qu'elle a été faite par l'auteur de Monsieur et Madame [O], M [N],
- enfin, que les parties ont exercé des marques de possession de part et d'autre en y édifiant des ouvrages de part et d'autre respectant cette limite de clôture.
Monsieur [P] consigne plus précisément :
- que lors du premier accedit tenu le 17 juin 2013, il reçoit les explications suivantes de Monsieur [J] [O] : « les époux [O] ont acheté en 1985 à Monsieur [N]. Monsieur [N] a dressé sa clôture en 1977. Sa propriété (parcelle F [Cadastre 3]) était alors entourée de champs. Monsieur [V] [Z] ( propriétaire dans les années 1980) puis les consorts [M] (propriétaire indivis jusqu'à la vente aux époux [R] le 17 février 2009) n'ont contesté ni la position de la clôture, ni la clôture »
- la datation de la clôture à l'année 1977 résulte, page 44 du rapport, de la communication d'un cliché photographique de Monsieur [O] portant la mention au verso' épreuve traitée par Kodak 10-77" sur lequel figurent entre autres la clôture grillagée et la maison,
- qu'à l'issue de l'accedit , après avoir parcouru les lieux et notamment la clôture grillagée, l'expert note en page 13 de son rapport :
« A notre demande, Monsieur [J] [O] nous confirme qu'il est d'accord avec la proposition de délimitation basée sur la clôture (clôture privative à la parcelle F [Cadastre 3])
... Monsieur et Madame [R] confirment qu'ils sont d'accord avec la proposition de délimitation basée sur la clôture (clôture privative à la parcelle F [Cadastre 3]) »
que néanmoins, au vu des écrits ultérieurs de Monsieur [J] [O], 'il semble que la proposition de délimitation ne recueille plus l'accord formel de celui-ci', (page 14 du rapport)
- que le procès-verbal de bornage de Monsieur [A], établi après son déplacement sur les lieux, qui ne peut être effectivement retenu comme opposable aux consorts [O] en ce qui concerne la limite séparative recherchée puisqu'il concerne la limite Est de l'unité foncière, apporte cependant un élément important puisqu'il confirme la présence de la clôture entre les parcelles F [Cadastre 1], [Cadastre 2] ([R]) et [Cadastre 3] ([O]) au moins à la date où il est établi,
- que l'imprécision du plan cadastral ne permet pas son utilisation pour proposer une délimitation, d'où dans ces circonstances, l'importance des constatations visuelles et des marques de possession,
- que les époux [O] avaient acheté en 1985 à Monsieur [N] qui avait donc, lui-même, dressé la clôture en 1977 et que selon les époux [O], la position de cette clôture n'a été contestée ni par Monsieur [V], ni par les consorts [M], propriétaires jusqu'à la vente aux époux [R] le 17 février 2009;
- que les piquets en T ont été plantés avec des fondations recouvertes par une vingtaine de centimètres du côté de la propriété [R] et une dizaine de centimètres du côté de la propriété [O], le piquet étant implanté au centre du bloc ; que l'orientation des piquets de la clôture du côté [O] donne un signe de présomption de propriété en leur faveur;
- que la possession des parties s'est exercée et s'exerce toujours de part et d'autre de cette clôture, l'expert précisant que les marques de possession retenues sont côté [R], les différents bâtis érigés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par leurs auteurs et côté [O], les différents bâtis érigés sur la parcelle [Cadastre 3] ( chenil, abris de jardin et la clôture ancienne); il note également, au vu du document produit par Monsieur [O] et analysé en page 45 de son rapport, que la distance de 44 cm entre la clôture grillagée et le rideau d'arbres plantés par Monsieur [V], rideau qualifié d'« écran visuel » par M [O], implique que la largeur du rideau était supérieure à 20 cm et que l'axe de plantation a respecté au moins la distance de 50 cm de la limite séparative qui était déjà connue comme étant la clôture ;
- que du fait de l'orientation des piquets et des attaches du grillage, qu'il qualifie de 'signes clairs', (page 52 du rapport), la clôture est donc présumée privative au fonds de Monsieur et Madame [O] ;
- que le grillage ancien a été doublé par une clôture plus récente datant de quelques mois, posée du côté des époux [R]; qu'il a été édifié un mur en retrait du grillage de Monsieur [N] du côté des époux [R] postérieurement à la clôture, que le grillage est accroché sur le bâti des époux [O] avec un léger retrait ;
- que cette clôture ainsi que les marques de possession sont, par suite et au vu du plan cadastral d'une imprécision dite 'générale' par l'expert et ne lui permettant donc pas de l'utiliser, les éléments essentiels pour fixer la limite séparative des fonds;
- que trois tracés sont possibles :
le tracé numéro un constitué de la succession des segments matérialisés par les alignements des piquets de clôture et les points pris sur les bâtis existants sans laisser subsister d'empiètement quant aux constructions y compris le muret édifié par M [V], (voir page 41 de l'expertise), ce tracé étant la stricte application de l'état des lieux et de la possession,
le tracé numéro deux consistant à déplacer ce tracé de 20 cm vers l'est dans le seul but d'intégrer les fondations à la propriété [O],
le tracé numéro 3 qui se décompose en 3 tronçons principaux situés pour 2 tronçons sur la moyenne de la clôture décalée de 20 cm vers l'est et pour le tronçon central entre les 2 droites moyennes des bâtiments techniques, cette dernière solution revenant à attribuer une bande de terrains pour partie occupée par les époux [R] aux consorts [O],
- qu'il convient, vu la conformité du tracé numéro un à la possession des parties selon l'état apparent des lieux, de le privilégier comme celui à retenir pour établir la limite divisoire,
- qu'en l'état du tracé 1, il existe des branches de pins ( pages 9 et 11 du rapport) qui surplombent la propriété [R].
Le rapport ultérieurement établi sous la forme d'une consultation judiciaire par Monsieur [E] permet de retenir que celui-ci a pu consulter le titre de propriété [O] qui ne contient pas plus d'éléments; qu'il s'accorde avec Monsieur [P] en ce qu'il attribue la propriété de la clôture aux époux [O] ainsi que sur la nécessité de prendre en compte les ouvrages existants qui sont trentenaires et il a également désigné le tracé 1 préconisé par celui-ci comme devant être celui retenu.
La critique de Madame [O] tenant à ce que les rapports d'expertise seraient calqués sur l'imagerie de l'état des lieux représenté par le plan du géomètre expert, Monsieur [A] du 2 juin 1983, joint au procès-verbal de bornage du 30 mai 1983, ne peut être retenue dès lors que M [P] ne s'appuie sur ce document que pour retenir qu'il démontre l'existence au 30 mai 1983 de la clôture entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que les propositions des techniciens commis dans le cadre du présent litige procèdent, après leur déplacement sur les lieux, de leurs propres constatations visuelles, tant sur le tracé de la clôture que sur son état et sur les autres marques de possession analysées.
La critique de Madame [O] également soutenue et consistant à faire valoir que Monsieur [N] n'y avait pas été convoqué, qu'il s'agit d'un tracé avec une limite sommaire non contradictoire avec le terrain dont celui-ci est propriétaire, ou d'un piquetage qui ne lui est pas opposable, n'est pas plus opérante compte tenu de l'observation précédente ici réitérée, l'étude des experts nommés dans le cadre de cette procédure procèdant donc de leurs seules observations, notamment sur l'existence de la clôture déjà figurée au plan de M [A] et dont par ailleurs la datation est suffisamment confortée par les éléments soumis à leur appréciation, d'où il résulte également le caractère inopérant de la critique par Mme [O] de l'attestation de M [V].
Il sera par ailleurs ajouté :
- que l'expert qui s'est déjà vu opposer l'incohérence de son tracé par Monsieur [O] n'a pas retenu la critique en faisant état de ce que le plan cadastral qui n'a pas pour objectif de définir les limites de propriétés entre les fonds mais qui a une seule valeur fiscale a été établi au 1/ 2500 et doit être utilisé en dernier recours et ce d'autant que les autres éléments de l'espèce permettent de concourir à la définition de la limite de propriété, ceux-ci consistant dans des marques apparentes de possession usuelles qui sont des éléments essentiels pour la délimitation d'une limite divisoire,
- qu'en outre, ce caractère prétendument 'incohérent' ou 'inapplicable' ou encore ' fantaisiste'de la ligne divisoire fixée par les experts n'est à ce jour pas plus étayé par Mme [O] devant la cour, celle-ci n'ayant produit aucune autre étude technique sérieuse combattant leurs conclusions, ne faisant, en effet, état que de ses allégations pour prétendre notamment que les segments de droite qui composent le tracé n'existent pas matériellement sur le terrain, que la définition des points géographiques de la ligne divisoire est incohérente ou erronée au niveau de nombreux segments du tracé divisoire, ou encore qu'il y a un empiètement de la propriété [R] sur la sienne, ces considérations rejetées par l'expert n'étant appuyées, ni explicitées par aucune étude technique motivée contraire à celles des deux techniciens judiciaires qui ont pourtant été saisis de dires nombreux , étudiés et qui n'ont pas modifié leurs conclusions,
- qu'en l'état des signes apparents de possession décrits et retenus par l'expert, il ne peut être utilement fait grief ni de ce que les points du tracé 1 correspondent, soit au sommet des piquets, soit aux éléments de bâti existants, ni de l'analyse faite par Mme [O] des constatations de l'huissier [C];
- qu'il est vainement invoqué, au vu des constatations et relevés de l'expert commis et des marques de possession retenues, le moyen tiré de la construction de l'atelier et de l'enclos par M [N], aucun moyen pertinent ne pouvant davantage être tiré en ce qui concerne la délimitation des 2 propriétés de la détermination de la personne qui a réalisé les constructions existant sur leur terrain,
- que l'allégation selon laquelle les piquets ne seraient pas situés à la bonne place géographique et le film grillagé ne serait pas au milieu du mur de soubassement, mais à l'extérieur, ce qui tendrait à dissimuler un empiètement, ne procèdent également que de ses seuls dires, étant au demeurant relevé que l'appelante reconnaît que les 2 techniciens judiciaires ont représenté convenablement le mur de soubassement dans son intégralité physique et géographique, que le film grillagé est convenablement tracé dans le milieu du mur de soubassement sur leur plan respectif , d'où il résulte qu'il ne peut en être déduit comme elle le fait, que parce que ce film grillagé est en partie détruit, il ne serait pas au milieu du mur de soubassement, mais à l'extérieur ,
- que peu importe donc, ainsi que ci-dessus liminairement observé la crédibilité critiquée du témoignage de Monsieur [V] ainsi que la prétendue mitoyenneté revendiquée par Monsieur et Madame [R] dès lors qu'il s'agit d'éléments sur lesquels ni l'expertise, ni le jugement ne se sont appuyés et que par ailleurs ils ne sont pas utiles aux débats en l'état des conclusions techniques des experts.
Il n'y a, dans ces conditions, pas de doute sérieux sur les limites divisoires résultant des investigations expertales telles que retenues par le tribunal dans son jugement et il n'y a pas lieu, non plus, en l'absence de critiques appuyées sur des éléments documentés de nature à remettre en cause les conclusions motivées desdits experts judiciaires, d'ordonner une nouvelle expertise.
Les contestations et demandes de ce chef de Madame [O] seront donc rejetées.
Les limites séparatives étant ainsi définies et aucune autre critique n'étant par ailleurs soutenue par l'appelante en ce qui concerne notamment la matérialité des dépassements et implantations de la végétation en litige, qui résultent des constatations de l'expert [P] et du procès-verbal de constat de M et Mme [R] en date du 23 mai 2012, le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef ainsi qu'en ses toutes dispositions subséquentes.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la condamnation présentement confirmée du jugement déféré sur les dépens, y compris les frais d'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce dernier chef de demande.
Vu la succombance de Mme [G] [O] contre laquelle seule, Monsieur et Madame [R] forment leurs demandes à titre indemnitaire, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La défense en justice étant un droit qui ne dégénère en abus que s'il est prouvé son caractère malveillant ou l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol et tel n'étant pas le cas en l'espèce de la défense de Madame [O], y compris en ce qui concerne les difficultés devant la cour générées par la détermination des ayants droit de son époux décédé, la demande incidente des intimés de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Rejette les demandes de Madame [O] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [O] à payer la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Monsieur et Madame [R] et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette cette demande,
y ajoutant :
Condamne Madame [O] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur et Madame [R] la somme de 2000 €,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Madame [O] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,