Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marion LACOME d’ESTALENX
à : Madame [X] [B]
à : Madame [T] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
représentés par Me Marion LACOME d’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
non comparante
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et avant dire droit prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 03 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, Messieurs [D] [H] et [O] ont consenti un bail d’habitation à Madame Madame [B] [X] et Madame [J] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1110 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Madame [B] [X] et Madame [J] [T] ont souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l'intermédiaire de la société.
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 824,50 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 17 août 2023, Messieurs [D] [H] et [O] et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, pour être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame Madame [B] [X] et de Madame [J] [T], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5035,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à la société SEYNA prise en la personne de la société GARANTME, subrogée dans les droits de Messieurs [D] [H] et [O],une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 octobre 2023, Messieurs [D] [H] et [O] ainsi que la société SEYNA, représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de leur demande d’expulsion. Ils n’ont maintenu que leur demande de paiement actualisée à la somme de 5951,67 euros et ont demandé à pouvoir conserver le dépôt de garantie.
Ils ont en effet produit l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 25 septembre 2023 cependant incomplet.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame Madame [B] [X] et Madame [J] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Décision du 03 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX
À l’issue des débats, Messieurs [D] [H] et [O] ont été invités à produire, dans le cours du délibéré, l’état des lieux de sortie complet afin de s’assurer que la nouvelle adresse des défendeurs, ce qu’ils ont fait par note en date du 03 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision d’office prise par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Par ailleurs, il résulte des article 14 et 16 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, l’assignation introductive de la présente instance a été signifiée à l’adresse du logement donné à bail situé [Adresse 1] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Or il ressort des débats et des pièces produites dans le cours du délibéré que les locataires ont quitté les lieux depuis la délivrance de l’assignation et que leur nouvelle adresse est désormais connue, celles-ci demeurant [Adresse 4].
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'effet que les bailleurs assignent Madame [B] [X] et Madame [J] [T] à leur nouvelle adresse.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant dire droit,
Vu les articles 471 et 472 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Messieurs [D] [H] et [O] et la société anonyme SEYNA à faire délivrer une nouvelle assignation Madame [B] [X] et Madame [J] [T],
RENVOIE l'examen de l'affaire à l’audience d'orientation de PCP JCP fond du 29 mars 2024 à 14 heures
RÉSERVE l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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