Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD476
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020003002
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD, par l'opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Valérie MAYER de l'AARPI VATIER, avocate au barreau de PARIS, toque : R280,
INTIMÉES
S.A.R.L. AVF PROMOTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 482 215 829,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18,
S.E.L.A.R.L. GARNIER [N], prise en la personne de Me [U] [N], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, toque 56,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, devant la composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le Crédit du Nord a consenti des prêts et ouvertures de crédit et une garantie financière d'achèvement à la SCCV La Pensée verte - AVF promotions ("la SCCV") qui a pour associée à hauteur de 86 % la société AVF promotions.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AVF promotions, la SELARL Garnier-Guillouët étant désignée mandataire judiciaire.
Le 24 avril 2019, le Crédit du Nord a déclaré ses créances au passif de la société AVF promotions en sa qualité d'associée tenue du passif social de la SCCV à proportion de ses parts, soit 86 %, pour un montant total de 6.221.000 euros à titre chirographaire et à échoir.
L'une de ces créances, d'un montant de 5.321.000 euros, correspondait au remboursement des sommes que la banque pourrait être amenée à verser en relation avec la garantie financière d'achèvement émise le 15 avril 2015 à l'ordre de la SCCV. Cette créance a été contestée par lettre du mandataire judiciaire du 31 juillet 2019 au motif que la garantie financière n'était pas exigible faute de litige. Par lettre du 5 août 2019, le Crédit du Nord a répondu qu'il maintenait en totalité sa demande au titre de la créance contestée.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge-commissaire a rejeté cette créance au motif que les travaux étaient achevés depuis le 8 juillet 2020 et qu'ils avaient été définitivement déclarés conformes.
Par déclaration du 22 juin 2021, le Crédit du Nord a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, le Crédit du Nord a pour l'essentiel demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et l'admission au passif de la société AVF promotions de sa créance évaluée à 5.321.000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la société AVF promotions a demandé pour l'essentiel la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des demandes du Crédit du Nord.
La SELARL Garnier-Guillouët ès qualités a constitué avocat mais n'a alors pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022 le tribunal a résolu le plan de continuation et ouvert la liquidation judiciaire de la société AVF Promotions.
A l'audience du 11 octobre 2022, les débats ont été renvoyés à l'audience du 6 décembre 2022 pour mise en cause du liquidateur judiciaire, la SELARL Garnier-Guillouët.
Le 26 octobre 2022, la SELARL Garnier-Guillouët a constitué avocat en qualité de liquidateur judiciaire et, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, elle a demandé à la cour, en cette qualité et pour l'essentiel, de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables ses conclusions, de rejeter l'appel en raison de son caractère tardif ou, si l'appelante justifiait de la date de notification de l'ordonnance, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, subsidiairement de limiter le quantum de la créance à la somme de 81.534,97 euros
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, le Crédit du Nord a demandé à la cour de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, subsidiairement de rejeter les conclusions de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités du 1er décembre 2022, plus subsidiairement de reporter le calendrier procédural, dont l'audience des plaidoiries.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités a réitéré ses demandes formées dans les conclusions du
1er décembre 2022.
A l'audience du 6 décembre 2022, la cour, considérant que la SELARL Garnier-Guillouët était intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 et fixé un calendrier de conclusions aux parties.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de rejeter les deux jeux de conclusions notifiées par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités les 1er et 6 décembre 2022, subsidiairement de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités, en toutes hypothèses d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société AVF promotions et de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités, de déclarer sa demande recevable, d'admettre au passif de la société AVF promotions sa créance, évaluée à 5.321.000 euros, de condamner la société AVF promotions et la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions n° 3 déposées et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités a réitéré ses demandes formées dans les conclusions du
1er décembre 2022.
Par arrêt mixte du 14 mars 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA les 1er et 6 décembre 2022 par la SELARL Garnier-Guillouët en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVF promotions, déclaré recevable la SELARL Garnier-Guillouët en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVF promotions en sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé par le Crédit du Nord aux droits et obligations duquel vient la Société générale, déclaré recevable l'appel formé par le Crédit du Nord aux droits et obligations duquel vient la Société générale, infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 avril 2023, 14 heures, invité les parties à faire part de leurs observations sur les points suivants avant le 4 avril 2023 : compte tenu du fait que la contestation de la créance déclarée par le Crédit du Nord dans le cadre de la première procédure collective n'a pas été tranchée au jour de la résolution du plan et de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AVF promotions, le 10 octobre 2022, dont les opérations sont en cours :
- la présente procédure de vérification de la créance se poursuit-elle '
- la cour reste-t-elle saisie de la demande d'admission de la créance au passif de la société AVF promotions '
- la cour dispose-t-elle du pouvoir d'admettre la créance à ce passif '
- la cour peut-elle admettre la créance au passif de la société AVF promotions dans le cadre de la première procédure collective '
- la cour peut-elle admettre la créance au passif de la société AVF promotions dans le cadre de la liquidation judiciaire '
et réservé le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, demande à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur l'admission de sa créance au passif de la société AVF promotions dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de rejeter toutes demandes de la société AVF promotions et de la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités, de déclarer recevable sa demande, d'admettre au passif de la société AVF promotions sa créance évaluée à 5.321.000 euros, de condamner la société AVF promotions et la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle reprend ses précédentes conclusions et soutient en outre que le processus de vérification du passif n'a pas nécessairement à être recommencé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution d'un plan de redressement, qu'il existe une continuation des opérations de vérification des créances dès lors qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause, qu'il s'en déduit que la cour demeure saisie, qu'elle dispose du pouvoir d'admettre sa créance et que l'admission de sa créance au passif de la société AVF promotions doit se faire directement dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2023, la SELARL Garnier-Guillouët ès qualités demande à la cour de se déclarer dessaisie au profit du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société AVF promotions et de condamner la Société générale aux dépens.
Elle reprend également ses précédentes conclusions et soutient en outre que le jugement du 10 octobre 2022 ouvrant la liquidation judiciaire de la société AVF promotions a mis fin à la procédure de vérification des créances relative au redressement judiciaire et que la créance du Crédit du Nord n'ayant pas été admise au jour de la liquidation judiciaire doit être soumise à la procédure de vérification des créances de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire. Elle en déduit que la procédure de vérification dont a été saisie la cour ne peut se poursuivre, le jugement de liquidation judiciaire y ayant mis fin, que la cour ne dispose plus en conséquence du pouvoir d'admettre la créance du Crédit du Nord au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société AVF promotions, qui n'existe plus depuis que le jugement de liquidation judiciaire y a mis fin, que la cour ne dispose pas non plus du pouvoir d'admettre la créance du Crédit du Nord au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AVF promotions, que la nouvelle procédure de vérification des créances implique la saisine préalable du juge-commissaire, qu'il doit dès lors être mis fin à la présente procédure d'appel, devenue sans objet, et que la cour doit se dessaisir au profit du juge-commissaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société AVF promotions.
La société AVF promotions n'a pas conclu de nouveau.
SUR CE,
Dans son arrêt mixte du 14 mars 2023, la cour a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la créance du Crédit du Nord. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur les demandes d'infirmation ou de confirmation de l'ordonnance formées par les parties.
Par application de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde.
Le jugement du 10 octobre 2022, qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société AVF promotions, a mis fin aux opérations de vérification des créances en cours dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, opérations comprenant la présente instance d'appel ayant trait à l'admission de la créance que le Crédit du Nord a déclarée au passif de la société AVF promotions dans le cadre de la première procédure collective. La créance de la banque est désormais soumise à la procédure de vérification et d'admission propre à la procédure de liquidation judiciaire. Si le créancier peut bénéficier de la dispense de déclaration, la procédure de vérification et d'admission de sa créance doit être suivie dans le cadre de la liquidation judiciaire, le juge-commissaire statuant conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du liquidateur judiciaire, en se situant au jour du jugement d'ouverture de cette dernière procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu'il a été mis fin à la procédure de vérification des créances déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qu'elle n'a pas, au jour où elle statue, le pouvoir d'admettre la créance du Crédit du Nord au passif de la société AVF promotions. La cour n'a toutefois pas à se dessaisir au profit du juge-commissaire désigné par le jugement de liquidation judiciaire dès lors qu'il appartient en premier lieu au liquidateur judiciaire d'aviser le créancier, le cas échéant, de ce que sa créance est discutée, conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce.
La société AVF promotions, en liquidation judiciaire, sera condamnée aux dépens et la cour dira n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt mixte du 14 mars 2023,
Constate que le jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2022 a mis fin aux opérations, en cours au jour de ce jugement, de la procédure de redressement judiciaire de la société AVF promotions ;
Constate en conséquence que la procédure de vérification de la créance déclarée par le Crédit du Nord a pris fin le 10 octobre 2002 et qu'elle n'a plus le pouvoir de statuer sur la demande d'admission de cette créance ;
Condamne la société AVF promotions, en liquidation judiciaire, aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT