Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / du directeur du CAE, domicilié 1, avenue Guynemer, bât. G, appt. 2, BP 615, 62228 Calais Cedex,
3 / de la Maison d'enfants de Guizelin, dont le siège est L'Hermitage, 62132 Hardinghen,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet BP 705, 59507 Douai Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 février 1999 qui a provisoirement confié la garde de ses filles mineures A... et B... Y... à une maison d'enfants et a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant ces deux enfants ainsi que ses deux autres filles mineures C... et D... Y... ;
Attendu que Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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