Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-86.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.172
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - C... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1996, qui, après sa condamnation définitive pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le civilement responsable (François C..., demandeur) à payer respectivement au mari (Christian A...) et au fils mineur (Alexandre A...) de la victime d'un accident de la circulation survenu le 8 août 1992 les sommes de 2 800 970,33 francs et de 660 195,67 francs au titre de leur préjudice économique, et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à l'assureur (la CMA, également demanderesse) ;
"aux motifs que "c'était à bon droit que, sur la base des déclarations fiscales pour 1991 et 1992 complétées par une projection des revenus pour la victime, le premier juge avait retenu que le revenu annuel moyen du couple se chiffrait à un montant de 1 681 500 francs, sur lequel le mari et le fils disposaient, compte tenu de la part d'autoconsommation de l'épouse, d'un revenu de 1 177 081 francs ; que, c'était à juste titre que, pour déterminer la perte de ressources des parties civiles, chiffrée à 263 446 francs, il avait été tenu compte des revenus perçus et déclarés par le mari en 1993;
qu'il ne pouvait être allégué de manière quelque peu arbitraire que les revenus de l'épouse n'avaient servi qu'à ses besoins personnels et que leur perte n'avait affecté que partiellement le revenu familial alors qu'elle avait l'obligation de participer aux charges du mariage;
qu'en conséquence, il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris qui, en appliquant les barèmes de cotisation des rentes en vigueur, avait fixé le préjudice économique" (v. arrêt attaqué, p. 5 attendus n° 4 à ce dernier) ;
"alors que, d'une part, selon l'avis d'imposition pour 1991 et la déclaration fiscale conforme, les ressources de la victime s'élevaient à une somme de 342 948 francs de sorte que la cour d'appel ne pouvait conformer les bases de calcul du premier juge qui lui avait attribué un revenu de 592 283 francs, avant d'évaluer le revenu annuel moyen du couple à la somme de 1 681 500 francs ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'arbitraire l'objection suivant laquelle les revenus de la victime servaient essentiellement à satisfaire ses besoins personnels, tout en confirmant, par ailleurs, le calcul effectué par le premier juge qui - en dépit de son caractère approximatif - faisait ressortir que la part d'autoconsommation de la victime s'élevait à 504 463 francs (moyenne sur 1991 et 1992), soit une somme à peine inférieure à ses ressources (583 326 francs suivant la projection réalisée pour 1992) et en toute hypothèse largement supérieure aux revenus effectivement perçus en 1991 (342 948 francs) ;
"alors que, enfin, pour déterminer la perte de ressources des parties civiles, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération la baisse des revenus provoquée volontairement par le mari en 1993, postérieurement au décès de la victime, une telle circonstance n'étant pas la conséquence nécessaire du fait dommageable mais le fruit du choix strictement personnel à l'intéressé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le civilement responsable (François C..., demandeur) à payer au mari (Christian A...) de la victime décédée dans un accident de la circulation survenu le 8 août 1992 la somme de 600 000 francs au titre de la perte d'une chance, et en ce qu'il a déclaré l'arrêt commun à l'assureur (la CMA, également demanderesse) ;
"aux motifs que la victime était âgée de 32 ans;
qu'elle était collaboratrice dans un cabinet d'avocats strasbourgeois ainsi que chargée de cours à la faculté de droit de Strasbourg;
qu'eu égard à sa formation universitaire brillante et à ses compétences avérées, elle pouvait prétendre accéder au statut d'associée dans cette étude;
que sa participation à des travaux de recherche et d'enseignement ainsi qu'à des revues de documentation ne la prédisposait pas à abandonner ses activités professionnelles mais plutôt à poursuivre une carrière exceptionnelle et à s'y épanouir;
que "la perte d'une chance professionnelle constituait un dommage certain pour lequel les parties civiles étaient fondées à réclamer réparation;
qu'en l'espèce, l'estimation forfaitaire de ce préjudice devait être augmentée à la somme de 600 000 francs pour tenir compte de l'intégralité du dommage causé" (v. arrêt attaqué, p. 6, attendus n° 1 à 3) ;
"alors que l'action civile en réparation appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;
qu'en se bornant à constater que le délit avait fait perdre une chance professionnelle à la victime directe, tout en se livrant de surcroît à une estimation forfaitaire de l'indemnité allouée à son mari, la cour d'appel n'a caractérisé ni la nature, ni l'importance réelle d'un dommage direct et certain, distinct du préjudice économique ayant fait l'objet d'une indemnisation parallèle, qui en serait effectivement résulté pour la victime médiate" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer les divers préjudices nés de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-13 du Code des assurances, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a assorti d'intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 1994 les indemnités allouées aux ayants droit de la victime d'un accident de la circulation (Christian A... et son fils Alexandre), à la charge du civilement responsable et de son assureur (François C... et la CMA, les demandeurs) ;
"aux motifs que la pénalité prévue par le Code des assurances à la charge de la compagnie n'ayant pas fait d'offre d'indemnisation dans les délais prescrits pouvait être réduite en raison de circonstances qui ne lui étaient pas imputables;
qu'en l'espèce, la carence de l'assureur était partiellement justifiée par l'attitude du conjoint de la victime qui n'avait pas fourni en temps utile les pièces indispensables à l'évaluation du préjudice économique;
que, dès le 15 février 1993, l'assureur, qui disposait d'un délai expirant le 9 avril 1993 pour formuler son offre, l'avait invité à fournir les pièces justificatives des revenus du ménage en vue de l'audience du 5 avril suivant qui devait être consacrée à l'appréciation de ce préjudice;
que cette demande avait été réitérée à plusieurs reprises au cours des années 1993 et 1994;
que ce n'était qu'à la suite d'un jugement avant dire droit du 21 novembre 1994 que les pièces avaient été produites ; que l'absence d'une offre sérieuse dans le délai légal était la conséquence, pour une grande part, du manque de diligence des parties civiles;
qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le doublement des intérêts à compter du 21 novembre 1994 seulement (v. arrêt attaqué, p. 6, attendu n° 4, à p. 7, attendu n° 1) ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser - ainsi qu'elle y était invitée et comme cela ressortait d'une pièce versée aux débats par les parties civiles - que les éléments justificatifs produits en exécution du jugement avant dire droit du 21 novembre 1994, l'avaient seulement été par acte du 23 décembre suivant, date à laquelle l'assureur avait pu en prendre connaissance pour la première fois" ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration du pourvoi que le demandeur a expressément exclu de son recours les dispositions de l'arrêt concernant le doublement des intérêts au taux légal ;
Que, dès lors, le moyen qui conteste cette condamnation, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Y..., F...
B..., MM. G..., H..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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