Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04046
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/04046 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBDK
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00305)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
en date du 06 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE inscrite au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 478 834 930,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉE :
Mme [M] [H] VEUVE [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la SAS Écurie du Haras de l'Orne, spécialisée dans l'activité d'élevage de chevaux de courses, une ouverture de crédit n°00155181044 d'un montant de 100.000 euros d'une durée de 36 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 0,95 %
Mme [M] [T], associée et présidente de la société Écurie du Haras de l'Orne, ainsi que M. [C] [T] associé, se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce concours, dans la limite de 130.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous-seing privé en date du 25 mai 2011, le Crédit Agricole a consenti à la société Écurie du Haras de l'Orne un contrat de prêt n°00159218170 d'un montant de 150.000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel de 4,10 %.
Mme [M] [T] et M. [C] [T], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 195.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (Pièce n°2).
Par acte sous-seing privé en date du 12 octobre 2011, le Crédit Agricole a consenti à la société Écurie du Haras de l'Orne un contrat de prêt n°00161584722 d'un montant de 100.000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel de 4,00 %.
Mme [M] [T] et M. [C] [T], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 130 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous-seing privé en date du 2 novembre 2012, le Crédit Agricole a consenti à la société Écurie du Haras de l'Orne un contrat de prêt n°00168704152 d'un montant de 50.000 euros d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel de 4,75 %.
Mme [M] [T] et M. [C] [T], se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 65.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de commerce de Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Écurie du Haras de l'Orne et a désigné Maître [V] [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 mars 2015, le tribunal de commerce d'Alençon a arrêté un plan de redressement, puis, par jugement du 17 février 2020, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Écurie du Haras de l'Orne et a désigné Maître [V] [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014, le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès de Maître [V] [U] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2020, le Crédit Agricole a informé Mme [T] en sa qualité de caution solidaire, de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Écurie du Haras de l'Orne et l'a mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021, le Crédit Agricole a fait délivrer assignation en paiement à Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [T],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour de :
- dire son appel bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 89.173,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre de l'ouverture de crédit n°00155181044,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 34.725,99 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,75% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00168704152,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 70.734,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,10% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00159218170,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 52.413,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,00% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00161584722,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'établissement d'une disproportion manifeste d'un engagement de cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution rapporte la preuve qu'elle est dans « l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus » (Com, 28 février 2018, n°16-24.841; Com, 15 mars 2023, n° 21-23.335; Com, 3 octobre 2007, n°06-13474- Com, 13 septembre 2017, n° 15-20.294; Com, 20 déc.2023, n°22-17.490), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que :
- s'agissant de l'engagement de cautionnement au titre de l'ouverture de crédit n°00155181044 en date du 15 septembre 2010 :
*le tribunal retient que Mme [T] qui s'était engagée dans la limite de 130.000 euros, avait déclaré aux services des impôts des revenus annuels de 44.330 euros pour l'année 2009 et de 65.290 euros pour ceux de l'année 2010, qu'elle détenait 20% des parts de la SCI [Adresse 11], propriétaire d'un logement à Chamrousse évalué en 2019 entre 75 000 et 80.000 euros,
*les éléments retenus sont insuffisants à établir une disproportion manifeste, compris comme une impossibilité manifeste de faire face à son engagement et il appartient au juge d'expliquer en quoi la valeur nette du patrimoine exposerait la caution à une impossibilité manifeste de faire face à son engagement (Com, 28 février 2018, pourvoi n°16-24.841, Bull.- Com, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.490),
*en 2010, soit l'année de la souscription de l'engagement, Mme [T] a perçu un revenu augmenté, puisqu'il est déclaré 65.290 euros au titre des salaires et assimilés,
*il est également fait état d'une somme de 50 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers avec mention d'un déficit foncier de 408.607 euros, ce qui là encore laisse présumer un patrimoine immobilier dont il n'est fourni aucun élément justificatif,
*Mme [T] était titulaire de parts sociales dans diverses sociétés et ce sont des éléments de patrimoine qui doivent être pris en considération,
*Mme [T] a reconnu détenir 20% de parts sociales de la SCI [Adresse 11], mais a toutefois omis de préciser qu'elle était aussi titulaire de parts sociales de la société Ecuries du haras de l'Orne,
*or, selon la jurisprudence, à défaut de justifier la valeur des parts sociales dont elle est titulaire lors de la souscription de son engagement, la caution ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle de la disproportion manifeste de son engagement de caution au jour de sa souscription (Com, 29 nov. 2023, n° 22-15.752),
- au titre des revenus 2009 comme 2010, la déclaration de revenus de Mme [T] comporte des revenus mobiliers avec déficit foncier, ce qui laisse présumer l'existence de biens immobiliers dont il appartient, selon la jurisprudence à la caution d'établir la consistance et la valeur (Com, 20 décembre 2023, n° 22-17.490), ce que Mme [T] s'est abstenu de faire.
- s'agissant de l'engagement de cautionnement au titre du prêt n°00159218170 en date du 25 mai 2011:
*Mme [T] a renseigné la banque de sa situation patrimoniale le 25 mai 2011 qu'elle a certifié exacte et sincère et déclaré un revenu mensuel de 1.500 euros outre un bien immobilier (inscrit sur les deux colonnes des cautions), soit, une résidence principale à [Localité 10] de 1.200.000 euros,
*la lecture de la fiche de renseignements de la caution, telle qu'elle a été remplie, ne permet pas de considérer comme l'a retenu à tort le tribunal, que Mme [T] aurait déclaré ne pas détenir de patrimoine immobilier,
*lorsque la caution renseigne la banque de sa situation patrimoniale, elle doit le faire loyalement et ne peut venir ensuite soutenir lorsque la fiche de renseignements est dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, que sa situation financière aurait été en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (Civ 1ére, 24 mars 2021, n° 19-21.254; Com, 30 août 2023,n° 22-11.711),
*Mme [T] a omis de préciser ses revenus tels que déclarés au titre de l'année 2011, soit 61.508 euros ou ceux déclarés au titre de l'année 2010, soit 65.290 euros,
*Mme [T] a aussi omis de renseigner ses parts sociales détenues dans diverses SCI,
-s'agissant de l'engagement de cautionnement au titre du prêt n°00161584722 en date du 12 octobre 2011:
*le tribunal a considéré que l'engagement souscrit le 12 octobre 2011 était disproportionné en se référant à la même analyse que celle prévalant pour l'engagement en date du 25 mai 2011, toutefois, le tribunal n'a pas établi qu'à la date de son engagement, Mme [T] était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement alors qu'il appartient au juge d'expliquer en quoi la valeur nette de son patrimoine exposerait la caution à une impossibilité manifeste de faire face à son engagement,
- s'agissant de l'engagement de cautionnement au titre du prêt n°00168704152 en date du 2 novembre 2012 :
*la lecture de la fiche de renseignements de la caution, telle qu'elle a été remplie était dépourvue d'anomalies apparentes et laissait ainsi croire au créancier que Mme [T] détenait au jour de la souscription de son engagement la moitié d'un immeuble d'une valeur de 2.000.000 euros,
*en effet, il est bien mentionné un contrat de mariage de séparation de biens de sorte que l'immeuble déclaré au nom des deux époux était nécessairement un bien indivis et dans ce cas, à défaut de précision de parts attribuées à l'un ou à l'autre, les indivisaires sont réputés détenir à parts égales, puisque l'article 1538 du code civil pose en effet une présomption de propriété indivise pour moitié, sauf à l'époux de justifier de ses droit,
*lorsque la caution renseigne la banque de sa situation patrimoniale, elle doit le faire loyalement et ne peut venir ensuite soutenir lorsque la fiche de renseignements est dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, que sa situation financière aurait été en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (Civ 1ére, 24 mars 2021, n° 19-21.254; Com, 30 août 2023, pourvoi n° 22-11.711).
*Mme [T] a omis de préciser ses revenus tels que déclarés au titre de l'année 2012, soit la somme de 62.869 euros ainsi que ses parts sociales détenues dans diverses SCI.
Prétentions et moyens de Mme [T]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2024, Mme [T] demande à la cour au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires du fait de l'absence de mise en demeure à l'encontre de la société débitrice principale Écurie du Haras de l'Orne et donc de l'absence de déchéance du terme opposable à Mme [T],
A titre plus subsidiaire
- débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% en ce qu'elle constitue une clause pénale au caractère manifestement excessif,
- lui accorder un report des sommes dues de deux ans avec application sur ces sommes d'un intérêt ramène au taux légal pour les trois prêts n°00168700452, n°00159218170 et n° 00161584722,
- débouter le Crédit Agricole de toutes fins et prétentions contraires,
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour justifier du caractère disproportionné de ses engagements de caution, elle expose que :
- il résulte de ses avis d'impôts sur ses revenus des années 2009 et 2012 inclus et des relevés de son compte courant personnel auprès de la même banque des mois de juin 2011 et juillet 2012, qu'au moment de l'octroi des prêts et du recueil des cautionnements et cela, dès 2010 pour la première opération, elle disposait d'un revenu annuel inférieur au montant du premier cautionnement (aux environs de 60.000 euros), même en ajoutant les revenus de son époux (aux environs de 20.000 euros), par rapport à un engagement d'un montant de 130.000 euros,
- juste après le recueil du premier cautionnement, elle avait des charges financières mensuelles considérables liées à des crédits à la consommation et à des contrats d'assurances, en moyenne de 2.300 à 2.700 euros par mois en sus des charges courantes du ménage, diminuant donc son revenu disponible,
- postérieurement à ses quatre engagements de caution, elle a acquis la nue-propriété de 12 % indivis des droits et biens immobiliers sur un ensemble immobilier appartenant à son mari, suivant acte notarié du 28 mai 2013, estimée dans l'acte à la somme de 75.600 euros, ce qui ne permet pas en l'état des quatre engagements recueillis pour un montant total de 520.000 euros de considérer qu'elle a fait retour à meilleure fortune au moment ou elle est appelée par la banque pour lui permettre de faire face à ses obligations, alors que la Cour de cassation précise bien que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (1ère Civ 19 janvier 2022 n° 20-20467).
- s'agissant des fiches de renseignements, la banque ne produit que les fiches relatives aux second et quatrième engagements, mais aucune information n'est communiquée pour l'octroi des premier et troisième engagements et cela, encore aujourd'hui en cause d'appel,
- elle n'a déclaré aucun bien immobilier dans ces deux fiches, alors que la fiche de 2011 mentionne le bien immobilier dans la case de la première caution, c'est-à-dire celle de son mari et que sa situation patrimoniale est strictement identique un an et demi après dans la seconde fiche, puisqu'il s'agit bien du même patrimoine et si la présentation est inversée puisqu'elle est devenue la première caution sur le seconde fiche patrimoniale, cette présentation tendancieuse des deux fiches constituait une anomalie apparente qui aurait dû attirer l'attention de la banque,
- c'est à tort que la banque persiste à soutenir qu'elle pouvait légitimement croire que les époux étaient propriétaires en indivision chacun, pour moitié du bien, à défaut de précision contraire dans la fiche patrimoniale, alors qu'il ressort de la lecture d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 10 janvier 2019 que la banque savait très bien qu'elle n'était pas copropriétaire de ce bien immobilier au moment de signer ses engagements de caution car dans ladite instance la banque a immédiatement attaqué l'acte de donation sur le fondement de l'action paulienne dès qu'il en a eu connaissance et cet arrêt prouve que le Crédit Agricole était sa banque et celle de son mari tant sur le plan personnel que professionnel pour leurs activités respectives, de sorte qu'il connaissait tous leurs engagements et patrimoines au moment de recueillir les cautionnements litigieux,
- au titre des anomalies apparentes, la banque aurait dû également s'interroger sur la très importante augmentation de valeur du bien, passé en un an et demi de 1.200.000 euros en mai 2011 à 2.000.000 euros en novembre 2012,
- ces fiches de renseignements patrimoniaux comportent plusieurs écritures signifiant qu'elles n'ont pas été remplies des seules mains des cautions et à cet égard, elle dénie son écriture,
- elle ne détient des parts sociales que dans la SCI du Haras de la [Adresse 8] Meautrie à hauteur de 20 % des parts, et cette SCI est propriétaire d'un
appartement dans la commune/station de ski de [Localité 6] dont la valeur avait été estimée à 75.000 / 80.000 euros en février 2019, soit un actif pour elle de 16.000 euros maximum,
- les lignes « déficit » figurant sur les avis d'impositions ne signifient pas qu'elle est propriétaire de biens immobiliers, mais correspondent aux résultats déficitaires de M. [T] en sa qualité d'entrepreneur individuel,
- la valeur de ses parts détenues à 59 % dans la société Écurie du Haras de l'Orne s'élevait en 2009 à 9.673,05 euros et en 2020 à 22.886,10 euros ( soit 59% de la valeur des capitaux propres),
- en 2011 et 2012, au moment de consentir les deuxième et troisième cautionnements, les capitaux propres de la société s'élevaient respectivement à -193.177 euros et -192.689 euros, de sorte que la valorisation de ses titres s'établissait aux sommes de 193.177 x 0,59 = -113 974,43 euros et 192.689 x 0,59 = -113.686,51 euros, soit des titres dépourvus de valeurs,
- les engagements étaient disproportionnés même en intégrant le fruit de la donation de 12 % de la nue-propriété du bien immobilier tel qu'évalué par la banque à 144.000 euros,
- en tout état de cause aujourd'hui, elle ne détient plus cette quote-part puisque le bien a été vendu le 2 décembre 2021 au profit des créanciers de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [T],
- la quote-part du prix lui revenant évaluée à la somme de 68.880 euros a servi à régler les causes d'un jugement rendu au profit du Crédit Agricole le 7 avril 2022 à concurrence d'un solde de tout compte d'un montant de 15.000 euros, tandis que le surplus (53.911,48 euros) est bloqué chez le notaire par l'effet d'une hypothèque prise par le Crédit Agricole en garantie des cautionnements,
- ses revenus et charges actuels ne manifestent aucun retour à meilleure fortune.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure à la société débitrice principale Écurie du Haras de l'Orme de sorte que la déchéance du terme n'est pas intervenue et que donc a fortiori, cette déchéance ne saurait lui être opposée en qualité de caution, quand bien même elle a été mise en demeure par ailleurs.
Pour contester l'indemnité forfaitaire, elle fait valoir que les intérêts de retard à un taux majoré plus l'indemnité forfaitaire constituent une clause pénale dans son ensemble qui présente un caractère manifestement excessif.
Au soutien de sa demande de délais de paiements, elle indique qu'elle est de bonne foi et en outre, qu'elle justifie de faibles ressources, composées de sa seule retraite et doit faire face à de nombreuses charges (location financière véhicule, aménagements de crédits à la consommation, crédit renouvelable, charges immobilières et mutuelle santé) et des dépenses courantes mensuelles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des engagements de caution
L'article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de
cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
La cour d'appel peut se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux. (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
Enfin, la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Civ 1ère, 19 janvier 2022; 20-20.467).
S'agissant de l'engagement de caution en garantie de l'ouverture de crédit n°00155181044 en date du 15 septembre 2010
En l'espèce, Mme [T] s'est portée caution solidaire le 15 septembre 2010 dans la limite de 130.000 euros en garantie d'une ouverture de crédit de 100.000 euros accordée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à la société Écurie du Haras de l'Orne. La banque sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 89.173,03 euros au titre de cet engagement de caution.
Aucune des parties ne se prévaut d'une fiche de renseignement complétée par la caution au moment de la souscription de son engagement.
Il résulte de l'avis d'impôt 2011 sur les revenus 2010 que les revenus annuels de Mme [T] s'établissaient à 65.290 euros en 2010.
Cette dernière indique également détenir 20% des parts sociales de la SCI du Haras [Adresse 9] la [Adresse 8] Meautrie, laquelle est propriétaire d'un appartement dans la commune de Chamrousse d'une valeur de 75.000 euros à 80.000 euros, soit un actif d'une valeur de 16.000 euros s'agissant de Mme [T].
Elle déclare également être titulaire de 295 actions de la société Ecurie du Haras de l'Orne, soit 59 % de la société sans toutefois justifier de la valeur de ses parts, laquelle ne saurait résulter du calcul de la part représentée par ses actions dans les capitaux propres de la société, ce calcul ne permettant pas de déterminer la valeur des parts sociales.
Enfin, si elle allègue de charges mensuelles de 2.300 à 2.700 euros en moyenne, les relevés bancaires pour la période du 3 juin au 1er juillet 2011 et pour la période du 3 juillet 2012 au 3 août 2012 faisant état de prélèvements au titre de prêts ne permettent pas de démontrer qu'ils correspondent à des engagements existants au jour de la souscription du cautionnement le 15 septembre 2010.
Il s'en déduit que Mme [T], qui ne justifie ni des charges alléguées, ni de la valeur des parts qu'elle détient dans la société Ecurie du Haras de l'Orne, alors que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement lui incombe, échoue à démontrer que le montant du cautionnement souscrit le 15 septembre 2010 à hauteur de 130.000 euros est manifestement disproportionné à ses revenus et charges. Le jugement déféré doit être infirmé.
S'agissant de l'engagement de caution en garantie du prêt n°00159218170 en date du 25 mai 2011
En l'espèce, Mme [T] s'est portée caution solidaire le 25 mai 2011 dans la limite de 195.000 euros en garantie de prêt n°00159218170 d'un montant de 150.000 euros accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à la société Écurie du Haras de l'Orne.
La banque sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 70.734,98 euros au titre de cet engagement de caution et verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignements cautions » signé de la main de Mme [T] le 25 mai 2011, soit le jour de son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que Mme [E] [L] a certifié exacts et sincères, qu'elle est mariée sous le régime de séparation de bien et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus mensuels 1.500 euros, soit 18.000 euros par an,
- patrimoine immobilier de M. [T] et Mme [T] : résidence principale [Localité 10] 1.200.000 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], la mention du patrimoine immobilier ne figure pas dans la partie réservée à la situation patrimoniale de M. [T], l'inscription s'étalant au contraire sur les deux colonnes, celle réservée à Mme [T] et celle réservée à son époux, laquelle mention ainsi positionnée ne constitue pas une anomalie apparente, alors que la banque pouvait légitimement croire que le bien était indivis par moitié, la fiche de renseignement mentionnant expressément que les époux [T] sont mariés sous le régime de la séparation de bien et ne précisant pas de quote part de propriété indivise. Mme [T] n'est pas davantage fondée à dénier son écriture sur cette fiche de renseignement qu'elle ne conteste pas avoir signée et dont elle a certifié exacts et sincères les renseignements y figurant.
Enfin, si Mme [T] ne fait état d'aucune charge dans sa fiche de renseignement, il convient néanmoins de tenir compte du cautionnement antérieur souscrit à hauteur de 130.000 euros le 15 septembre 2010, dès lors que s'il ne figure pas dans le fiche de renseignement, la banque ne pouvait l'ignorer s'agissant d'un cautionnement garantissant une ouverture de crédit qu'elle a elle-même accordée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de Mme [E] [L] à hauteur de 195.000 euros n'était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s'établissaient à la somme de 618.000 euros ( 1.200.000 euros / 2 soit 600.000 euros + 18.000 euros) et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 130.000 euros au titre de l'engagement de caution du 15 septembre 2010. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
S'agissant de l'engagement de caution en garantie du prêt n°00161584722 en date du 12 octobre 2011
En l'espèce, Mme [T] s'est portée caution solidaire le 12 octobre 2011 dans la limite de 130.000 euros en garantie d'un prêt n°00161584722 d'un montant de 100.000 euros accordée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à la société Écurie du Haras de l'Orne.
La banque sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 52.413,37 euros au titre de cet engagement de caution.
Aucune des parties ne se prévaut d'une fiche de renseignement complétée par la caution au moment de la souscription de son engagement.
Il résulte de l'avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 que les revenus annuels de Mme [T] s'établissaient à 61.508 euros en 2011.
Cette dernière indique également détenir 20% des parts sociales de la SCI [Adresse 11], laquelle est propriétaire d'un appartement dans la commune de Chamrousse d'une valeur de 75.000 euros à 80.000 euros, soit un actif de 16.000 euros s'agissant des parts de Mme [T].
Elle déclare également être titulaire de 295 actions de la société Ecurie du Haras de l'Orne, soit 59 % de la société sans toutefois justifier de la valeur de ses parts, laquelle ne saurait résulter du calcul de la part de ses actions dans les capitaux propre de la société, ce calcul ne permettant pas de déterminer la valeur des parts sociales.
Il est également constant qu'elle était propriétaire indivis avec son époux d'un bien immobilier constitué d'une résidence principale à [Localité 10] d'une valeur de 1.200.000 euros, soit des droits à hauteur de 600.000 euros.
A la date de cet engagement de caution, elle était tenue de charges relatives aux deux précédents engagements de caution à hauteur 325.000 euros (130.000 euros au titre du cautionnement du 15 septembre 2010 et 195.000 euros au titre du cautionnement du 25 mai 2011).
En revanche, si elle allègue de charges mensuelles de 2.300 à 2.700 euros en moyenne, les relevés bancaires pour la période du 3 juin au 1er juillet 2011 et pour la période du 3 juillet 2012 au 3 août 2012 faisant état de prélèvement au titre de prêts ne permettent pas de démontrer qu'ils correspondent à des engagements existants au jour de la souscription du cautionnement le 12 octobre 2011.
Il s'en déduit que Mme [T], qui ne justifie ni des charges alléguées, ni de la valeur des parts qu'elle détient dans la société Ecurie du Haras de l'Orne, alors que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement lui incombe, échoue à démontrer que le montant du
cautionnement souscrit le 12 octobre 2011 à hauteur de 130.000 euros est manifestement disproportionné à ses revenus et charges. Le jugement déféré doit être infirmé.
S'agissant de l'engagement de caution en garantie du prêt n°00168704152 en date du 2 novembre 2012
En l'espèce, Mme [T] s'est portée caution solidaire le 2 novembre 2012 dans la limite de 65.000 euros en garantie du prêt n°00168704152 d'un montant de 50.000 euros accordée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à la société Écurie du Haras de l'Orne.
La banque sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 34.725,99 euros au titre de cet engagement de caution et verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignements cautions » signé de la main de Mme [T] le 2 novembre 2012, soit le jour de son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que Mme [E] [L] a certifié exacts et sincères, qu'elle est mariée sous le régime de séparation de bien et que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus mensuels 1.500 euros, soit 18.000 euros par an,
- charges de crédits : 700 euros par soit 8.400 euros par an,
- charge de crédit en cours: 15.000 euros
- patrimoine immobilier de M. [T] et Mme [T] : résidence principale [Localité 10] 2.000.000 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], la mention du patrimoine immobilier ne figure pas dans la partie réservée à la situation patrimoniale de M. [T], l'inscription s'étalant au contraire sur les deux colonnes, celle réservée à Mme [T] et sur celle réservée à son époux, laquelle mention ne constitue pas une anomalie apparente, alors que la banque pouvait légitimement croire que le bien était indivis par moitié, la fiche de renseignement mentionnant expressément que les époux [T] sont mariés sous le régime de la séparation de bien et ne précisant pas de quote part de propriété indivise. L'augmentation de la valeur du bien ne constitue pas davantage une anomalie apparente, compte tenu de la variation permanente du marché de l'immobilier, et alors que Mme [T], qui allègue ainsi avoir majorée la valeur du bien immobilier ne peut en tout état de cause pas se prévaloir de l'absence de sincérité de sa déclaration. Mme [T] n'est pas davantage fondée à dénier son écriture sur cette fiche de renseignement qu'elle ne conteste pas avoir signée et dont elle a certifié exacts et sincères les renseignements y figurant.
Il convient de tenir compte au titre des charges, des cautionnements antérieurs souscrit à hauteur de 130.000 euros au titre du cautionnement du 15 septembre 2010, de 195. 000 euros au titre du cautionnement du 25 mai 2011 et de 130.000 euros au titre du cautionnement du 12 octobre 2011, dès lors que s'ils ne figurent pas dans la fiche de renseignement, la banque ne pouvait les ignorer s'agissant de cautionnements garantissant des prêts qu'elle a elle-même octroyés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de Mme [E] [L] à hauteur de 65.000 euros n'était pas, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lesquels s'établissaient à la somme de 1.018.000 euros ( 2.000.000 euros / 2 soit 1.000.000 euros + 18.000 euros) et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 23.400 euros ( charges annuelles de 8.400 euros et crédit de 15.000 euros) outre la somme de 455.000 euros au titre de ses engagements de caution précédents (130.000 euros au titre du cautionnement du
15 septembre 2010, 195. 000 euros au titre du cautionnement du 25 mai 2011 et 130.000 euros au titre du cautionnement du 12 octobre 2011), soit des charges totales de 478.400 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur la demande subsidiaire au titre de l'absence de déchéance du terme
En application de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l'espèce, par jugement en date du 17 février 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Écurie du Haras de l'Orne, débitrice principale, de sorte que le moyen soulevé par Mme [T] de l'absence de déchéance du terme des contrats de prêts, du fait de l'absence de mise en demeure de la société Ecurie du Haras de l'Orne, ne peut valablement prospérer, le jugement d'ouverture de la procédure collective rendant exigibles les créances de la banque au titre des prêts souscrits par la société Ecurie du Haras de l'Orne.
Sur la clause pénale et le quatum des sommes réclamées par la banque
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, s'agissant du cautionnement de l'ouverture de crédit de 100.000 euros accordée le 15 septembre 2010, la banque réclame la somme de 89.173,03 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, se décomposant comme suit :
*83.339,28 euros en principal au 18 septembre 2020,
*5.833,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%,
S'agissant du cautionnement du prêt n°00159218170 en date du 25 mai 2011, la banque réclame la somme de 70.734,98 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, se décomposant comme suit :
*62.277,32 euros en principal au 18 septembre 2020,
*3.261,02 euros au titre des intérêts échus,
*569,12 euros au titre des intérêts de retard,
*6.627,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%,
S'agissant du cautionnement du prêt n°00161584722 en date du 12 octobre 2011, la banque réclame la somme de 52.413,37 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, se décomposant comme suit :
*46.130,32 euros en principal au 18 septembre 2020,
*2.418,48 euros au titre des intérêts échus,
*435,66 euros au titre des intérêts de retard,
*3.428,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%,
S'agissant du cautionnement du prêt n°00168704152 en date du 2 novembre 2012, la banque réclame la somme de 34.725,99 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, se décomposant comme suit :
*30.644,29 euros en principal au 18 septembre 2020,
*1.529,95 euros au titre des intérêts échus,
*279,96 euros au titre des intérêts de retard,
*2.271,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%,
Mme [T] soutient que l'ensemble du dispositif constitué de l'indemnité contractuelle de 7 % du capital déchu et des intérêts de retard à un taux majoré constitue une clause pénale, qui ainsi prise dans son ensemble, présente un caractère manifestement excessif.
Néanmoins, elle ne justifie pas de l'application d'un intérêt au taux majoré, les différents contrats stipulant uniquement une indemnité de 7 %, dont elle ne démontre pas le caractère disproportionné. Il convient donc de la débouter de sa demande de minoration des clauses pénales des contrats.
Il convient donc de condamner Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
- la somme de 89.173,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre de l'ouverture de crédit n°00155181044,
*la somme de 34.725,99 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,75% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00168704152,
*la somme de 70.734,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,10% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00159218170,
*la somme de 52.413,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,00% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00161584722,
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, Mme [T] sollicite un report de deux ans des sommes dues outre l'application d'un intérêt au taux légal s'agissant des échéances reportées. Or, si Mme [T] fait état de ce qu'elle ne possède plus de bien immobilier et que ses revenus mensuels sont désormais de 1.146,56 euros au 1er mars 2023 au titre de sa retraite AGIRC-ARRCO et de 1.425,57 euros au 9 mars 2021 au titre de sa retraite MSA Salarié, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer un retour à meilleure fortune justifiant un report de deux années de la dette. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 89.173,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre de l'ouverture de crédit n°00155181044,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 34.725,99 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,75% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00168704152,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 70.734,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,10% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00159218170,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 52.413,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,00% l'an, à compter du 18 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00161584722,
Déboute Mme [T] de sa demande de report de deux ans de sa dette, avec application sur ces sommes d'un intérêt ramené au taux légal pour les trois prêts n°00168700452, n°00159218170 et n° 00161584722,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique