Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me BELLANCA
Me SZULMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12917 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDIP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DEFENDERESSES
Entreprise ING BANK N.V. prise en succursale de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
Entreprise BANCO DE SABADELL
[Adresse 6]
[Localité 2] / ESPAGNE
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon procès-verbal dressé le 23 février 2021, Madame [R] [P] a déposé plainte contre personne inconnue pour détournement de fonds à son détriment, affirmant, à l’occasion de recherches en ligne de placement, avoir consulté le site de l’entité MGI International proposant des placements financiers comportant des taux de rémunérations de 6 à 7 %, indiquant avoir laissé ses coordonnées sur ce site.
Elle précise encore qu’un dénommé [I] [S], se disant représentant de cette entité, a pris attache par téléphone avec elle et après divers échanges, Madame [P] a successivement versé les sommes de 1.000 euros et de 4.000 euros pour effectuer des placements financiers.
Elle affirme par ailleurs avoir changé d’interlocuteur par la suite et après divers échanges par téléphone et par mails avec un dénommé [G] [H], avoir effectué entre le 30 juin 2020 et le 7 décembre 2020, des virements pour un montant total de 150.000 euros, effectuant d’autres virements ultérieurement jusqu’au 1er février 2021 inclus.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception l’une et l’autre du 24 janvier 2022, le conseil de Madame [P] a reproché à la société ING Bank et à la société de droit espagnol Banco de Sabadell d’avoir manqué de vigilance à l’occasion de l’exécution d’ordres de virement, mettant en demeure la société ING Bank de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 167.496 euros correspondant au montant total de 25 virements exécutés entre le 13 juillet 2020 et le 1er février 2021, agissant de même à l’encontre de la Banco de Sabadell mais seulement pour la somme de 100.980 euros correspondant à une partie de ces opérations.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 18 octobre 2022, l’un signifié selon les voies européennes, Madame [P] a fait assigner la société ING Bank et la Banco de Sabadell pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code Civil, de :
A titre principal :
• Juger que les sociétés ING Bank N.V. et Banco de Sabadell S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés ING Bank N.V. et Banco de Sabadell S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [P].
• Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Banco de Sabadell S.A. à rembourser à Madame [P] la somme de 100.980 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Banco de Sabadell S.A. à verser à Madame [P] la somme de 33.499,20 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société ING Bank N.V. à rembourser à Madame [P] la somme de 66.516 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Banco de Sabadell S.A. à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
• Juger que la société ING Bank N.V. a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société ING Bank N.V. est responsable des préjudices subis par Madame [P].
• Condamner la société ING Bank N.V. à rembourser à Madame [P] la somme de 167.496 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société ING Bank N.V. à verser à Madame [P] la somme de 33.499,20 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société ING Bank N.V. à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
• Juger que la société ING Bank N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [P].
• Juger que la société ING Bank N.V. est responsable des préjudices subis par Madame [P].
• Condamner la société ING Bank N.V. à rembourser à Madame [P] la somme de 167.496 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société ING Bank N.V. à verser à Madame [P] la somme de 33.499,20 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société ING Bank N.V. à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 avril 2023, réitérées en dernier lieu le 12 juin 2024, la Banco de Sabadell demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
A titre principal,
- Vu l’article 1968 du Code civil espagnol,
- Constater la prescription de l’action de Madame [R] [P] à l’encontre de la société Banco Sabadell SA,
- En conséquence, déclarer Madame [R] [P] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Banco Sabadell SA,
À titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Madame [R] [P] de son incident de communication de pièces,
- Débouter Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Madame [R] [P] à payer à la société Banco Sabadell SA la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [R] [P] aux dépens de l’incident.
La société ING Bank a produit des conclusions au fond mais n’a pas signifié d’écritures d’incident.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 8 août 2024, Madame [P] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 2224 du Code Civil, 11, 138, 142, 788 et 789 du Code de Procédure Civile, L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
• Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [P] à l’encontre de la société Banco de Sabadell S.A. ;
• Débouter la société Banco de Sabadell S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Recevoir la demande de communication de pièces formulée par Madame [P] ;
• Condamner la société Banco de Sabadell S.A. à communiquer à Madame [P] :
Tout document attestant des vérifications d’identité des sociétés Bengana El SA, Pantalacci SL, Perfect Wind SL, Osten Shine SL, titulaires des comptes bancaires susmentionnés, lors de l’ouverture des comptes :
- Les attestations de l’immatriculation des sociétés au registre du commerce et des sociétés fournies au moment de l’ouverture des comptes ;
- Les statuts des sociétés ;
- Les déclarations de résidence fiscale des sociétés ;
- Les copies des cartes d’identité ou des passeports des représentants légaux des sociétés et des bénéficiaires effectifs ;
- Les déclarations de bénéficiaires effectifs.
Tout document attestant de la nature des comptes professionnels ouverts :
- La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
-Les relevés de comptes bancaires intégraux des cinq sociétés pour les mois d’août à novembre 2020 ;
-Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
- Les factures émises par les cinq sociétés pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [P].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois.
• Condamner la société Banco de Sabadell S.A. à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La Banco de Sabadell soutient que la loi espagnole applicable au litige l’opposant à Madame [P] prévoit qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est d’un an (articles 1902 et 1968 du Code civil espagnol). Selon cet établissement, l’Espagne étant le lieu d’appropriation indue des fonds dont Madame [P] réclame le remboursement, en application de l’article 4 du règlement Rome II, la loi espagnole doit être déployée par le juge de la mise en état près ce tribunal pour statuer sur la présente fin de non-recevoir. Elle considère qu’au plus tard à la date du 23 février 2021, jour du dépôt de sa plainte, Madame [P] avait pleine connaissance de la réalité de son préjudice lié aux virements frauduleux effectués en Espagne dans un ou plusieurs comptes ouverts dans les livres de la concluante. Elle affirme que Madame [P] disposait, en application de l’article 1968 du Code civil espagnol, d’un délai d’un an pour agir en responsabilité à l’encontre de la concluante, soit jusqu’au 23 février 2022 et pour avoir délivré son assignation le 18 octobre 2022 seulement, Madame [P] est irrecevable en ses demandes.
En réplique, Madame [P] fait valoir que les directives anti-blanchiment de l’Union européenne constituent le fondement juridique de la résolution du présent litige, précisant en outre que, s’agissant de la loi applicable, l’article 4 du règlement Rome II révèle que, à propos d’une demande dont l’objet tient dans un préjudice financier, la loi du pays du domicile du demandeur est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celui-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile, de telle sorte que la loi française est applicable au présent litige, en ce que le dommage s’est réalisé dès la disparition des fonds depuis le compte de Madame [P]. Elle ajoute être de nationalité française, résider en France, l’escroquerie ayant en outre été réalisée à partir d’un site accessible en France, autant d’éléments de rattachement concourant à la localisation du litige en France et en conséquence, à l’application du droit français. Elle souligne qu’en matière de cyberdélit, la Cour de justice de l’Union européenne localise fictivement le litige dans le pays de situation du domicile de la victime, ce dont devra s’inspirer le juge de la mise en état dans le règlement du présent incident. Il en résulte que l’action en responsabilité intentée par la concluante est recevable, en application de l’article 2224 du Code Civil prévoyant une prescription quinquennale qui court, dans la présente affaire, jusqu’au 23 janvier 2026, l’action étant dès lors recevable.
Sur ce,
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les incidents mettant fin à l'instance, telle une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En outre, l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de rechercher la loi applicable à un litige, cette recherche relevant de l’office du tribunal statuant au fond, en revanche, il incombe au juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir opposée par l’une des parties, de rechercher la loi applicable à pareille fin de non-recevoir.
Au cas particulier, il n'est pas discuté que l'action en responsabilité engagée par Madame [P] à l'encontre de la Banco de Sabadell revêt une nature extracontractuelle en ce qu’il n’est ni allégué, ni établi que les deux parties entretiennent des relations contractuelles.
Dès lors, la détermination de la loi applicable au litige opposant ces deux parties est tributaire des critères posés à l’article 4 susvisé du règlement Rome II.
Il sera rappelé par ailleurs que le considérant n°7 de ce règlement Rome II précise que le champ d’application matériel et les dispositions dudit règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, Madame [P] rappelle avoir effectué de nombreux virements, dont certains au montant total de 100.980 euros, vers un compte bancaire domicilié en Espagne dans les livres de la Banco de Sabadell, soulignant dans sa plainte du 23 février 2021 ne pas avoir pu récupérer ces fonds.
En pareille occurrence, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement « Rome II » que de l'article 7 2) du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, en l'espèce, le compte ouvert en Espagne dans les livres de la Banco de Sabadell, en l’absence de tout autre élément de rattachement allégué et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être, comme le soutient Madame [P], le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci, les conséquences indirectes du dommage ne devant pas être prises en compte dans la mesure où seul importe le dommage direct.
En substance, le préjudice financier, à savoir l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire des virements reçus par la Banco de Sabadell, lieu de survenance du dommage.
Par suite, c’est à tort que Madame [P] soutient que le dommage qu’elle a subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit espagnol s'applique aux demandes formées par Madame [P] à l'encontre de la Banco de Sabadell.
Or, s'agissant de la prescription de ces demandes, il est justifié que le droit espagnol prévoit un délai de prescription d'un an, à compter de la date de connaissance du dommage.
Ainsi que le relève la Banco de Sabadell, dès son dépôt de plainte le 23 février 2021, Madame [P] a eu conscience du fait qu'elle a été victime d'une escroquerie, pour les virements reçus sur le compte ouvert dans les livres de la Banco de Sabadell.
Par suite, les demandes formées à l'encontre de la Banco de Sabadell doivent dès lors être considérées comme irrecevables pour cause de prescription, cette prescription étant acquise le 23 février 2022, alors que l'assignation n'a été délivrée à l'encontre de cette banque que le 18 octobre 2022.
Dans la mesure où l’action dirigée contre la Banco de Sabadell est déclarée irrecevable, la demande de communication forcée de pièces dirigée par Madame [P] contre cet établissement devient sans objet.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, Madame [P] devant avoir conclu au fond avant cette date mais seulement à l’encontre de la société ING Bank qui demeure seule défenderesse à l’instance.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [R] [P] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [R] [P] dirigée contre la Banco de Sabadell ;
DÉCLARONS sans objet la demande de communication de pièces de Madame [R] [P] à l’encontre de la Banco de Sabadell ;
CONDAMNONS Madame [R] [P] aux dépens ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, Madame [R] [P] devant avoir conclu au fond avant cette date mais seulement à l’encontre de la société ING Bank qui demeure seule défenderesse à l’instance.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT