Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-10.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.868
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Adilio X..., salarié de la société Hydroperfect International (la société), a été victime d'un malaise mortel le 26 octobre 2001, au temps et au lieu de son travail ; qu'après enquête légale, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu'à la réception de son compte employeur pour l'année 2001 sur lequel était imputé le capital correspondant à cet accident, la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale afin de faire déclarer la décision de prise en charge de cet accident inopposable à son égard ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la caisse devait faire procéder à une enquête non administrative mais légale,
l'accident du travail ayant entraîné la mort de la victime, de sorte que l'article R. 441-11 n'était pas applicable, que la caisse avait fait procéder à cette enquête légale au cours de laquelle Mme X... et l'employeur avaient été entendus le 12 décembre 2001, le représentant de la société ayant apposé sa signature au bas du procès-verbal d'enquête légale, et que c'est donc à juste titre que la commission de recours amiable avait décidé que la procédure d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge, était par nature contradictoire vis à-vis de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne dispensait pas la caisse de son obligation de donner à l'employeur les informations prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Hydroperfect International la décision de la CPAM du Val-de-Marne ayant admis la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Adilio Salazar Y... survenu le 26 octobre 2001 aux temps et lieu du travail ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; la condamne à payer à la société Hydroperfect International la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Hydroperfect International.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société HYDROPERFECT INTERNATIONAL, l'exposante) de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge d'un accident du travail par l'organisme social (la CPAM du Val de Marne) ;
AUX MOTIFS QUE, au temps et au lieu de son travail, M. Y...
Y..., à la suite d'une réunion s'étant tenue de 13 h 30 à 14 h 30, avait été victime d'un malaise mortel le 26 octobre 2001 à 14 h 50, accident constaté à 15 h 15, dans les toilettes de l'établissement de l'atelier de la société HYDROPERFECT INTERNATIONAL ; que cet accident avait fait l'objet d'une déclaration sans réserve ; que le 22 novembre 2001, la CPAM avait informé la société que le délai d'instruction devait être prolongé ; que la société HYDROPERFECT INTERNATIONAL, à l'appui de son appel, invoquait les dispositions de l'article R. 441-11 imposant à l'organisme social, préalablement à sa décision, d'informer les parties, notamment l'employeur, sur la procédure et les points susceptibles de leur faire grief ; que, aux termes de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur à ce moment-là, la CPAM devait cependant faire procéder à une enquête non administrative mais légale, l'accident du travail ayant entraîné la mort de la victime, de sorte que l'article R. 441-1 n'était pas applicable à la présente espèce ; que la CPAM avait fait procéder, en application de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale en vigueur à l'époque, à cette enquête légale au cours de laquelle Mme Y...
Y... et l'employeur avaient été entendus le 12 décembre 2001 ; que le représentant de la société HYDROPERFECT avait apposé sa signature au bas du procès-verbal d'enquête légale ; que, par courrier du 22 novembre 2001, la CPAM avait informé la société HYDROPERFECT qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire (articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale) ; que la lésion, s'agissant d'un malaise mortel, subie par M. Y...
Y... bénéficiait d'une présomption d'imputabilité au travail ; qu'aucun témoin n'avait assisté à la survenance de l'accident subi par M. Y...
Y... ; que l'employeur avait un délai de cinq jours pour prendre l'initiative de demander à consulter le dossier, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'aucun état pathologique préexistant n'avait été invoqué ; que la demande d'autopsie était pour la CPAM une mesure facultative et que l'employeur n'avait sollicité en son temps aucune mesure d'investigation complémentaire ; que c'était donc à juste titre que la commission de recours amiable avait décidé que la procédure d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge, menée dans le cadre des dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-6 du Code de la sécurité sociale, était par nature contradictoire vis-à-vis de l'employeur ; que le fait qu'il eût été procédé à l'enquête légale au-delà du délai de quatre heures ne pouvait être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
ALORS QUE, de première part, les articles R. 410 et R. 411 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que la caisse primaire doit assurer l'information des parties, préalablement à sa décision, constituent des dispositions d'ordre public ; qu'en déclarant, pour dénier l'applicabilité du premier de ces textes, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même Code, l'organisme social devait faire procéder à une enquête non administrative mais légale, l'accident du travail ayant entraîné la mort de la victime, de sorte que l'article R. 441-1 n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles R. 410 et R. 411 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de deuxième part, il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en retenant que la procédure d'instruction ayant abouti à la décision de prise en charge était par nature contradictoire vis-à-vis de l'employeur qui avait un délai de cinq jours pour prendre l'initiative de demander à consulter le dossier, ce qu'il n'avait pas fait, quand la caisse ne justifiait pas l'avoir informé, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles R. 410 et R. 411 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de troisième part, la caisse primaire est tenue de faire procéder à l'enquête légale dans les vingt6 quatre heures, l'enquêteur devant remettre son procès-verbal dans les quinze jours ; qu'en déclarant que le fait qu'il eût été procédé à l'enquête légale au-delà du délai de vingt-quatre heures, soit plus d'un mois après le décès du salarié, ne pouvait être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, R. 442-10 et R. 442-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de quatrième part, la caisse primaire est tenue de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, et ne peut bénéficier d'un délai supplémentaire que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire » ; qu'en décidant que l'enquête légale avait été menée régulièrement, bien que la demande de prolongation du délai d'instruction n'eût été utilisée par la caisse que pour diligenter l'enquête légale qui aurait dû être mise en oeuvre au cours du délai d'instruction principal visé par l'article R. 440-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R 441-14 du même Code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la caisse ne pouvait utiliser le délai supplémentaire que pour permettre l'exécution d'une enquête ou d'un examen complémentaire, destinés à compléter l'enquête légale ; qu'en considérant que l'enquête légale avait été menée dans les délais, sans rechercher si la caisse justifiait d'un examen ou d'une enquête complémentaire pouvant fonder sa demande de prorogation du délai d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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