Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.580
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIGMA, ayant son siège social au Lamentin (Martinique), Place d'Armes, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Marie-Angèle X..., demeurant à Schoelcher (Martinique), Terreville, résidence "Grand Village", immeuble Icaque,
2 / de Mme Angélique Y..., demeurant à Schoelcher (Martinique), ZAC de Terreville, rue Falaye, lotissement 90, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Ryziger, avocat de la société CIGMA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Y... et X..., engagées par la société CIGMA en qualité d'opératrices de saisie depuis le 1er janvier 1970 et le 1er août 1979, ont été licenciées pour motif économique, respectivement, le 24 octobre 1988 et le 7 juillet 1988 et ont signé un reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois ;
que, le 19 décembre 1989, elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'une cinquième semaine de congés payés pour la période de 1984 à 1988 ;
Attendu que, pour condamner la société CIGMA à payer à ses anciennes salariées diverses sommes au titre de cette cinquième semaine, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'était pas démontré que le reçu pour solde de tout compte signé par chacune de celles-ci au terme de son contrat de travail s'appliquait à cet élément de rémunération, lequel avait d'autant moins pu être envisagé que le principe de l'application de la cinquième semaine de congés payés aux deux salariées était l'objet d'un procès qui a été tranché à une date postérieure, après cassation et renvoi, par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 février 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les reçus signés par les salariées et dont la validité n'était pas contestée, précisaient qu'ils s'appliquaient aux salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, et que les indemnités compensatrices de congés payés étaient donc comprises dans les sommes visées par ce document, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers la société CIGMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fort-de-France, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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