Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le non-paiement des loyers et des charges par les époux X... était injustifié et constituait une violation grave et délibérée du contrat de bail, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur la régularité du commandement de payer, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la résiliation du bail devait être prononcée aux torts des locataires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer délivré le 25 septembre 1997 pour résilier le bail, le moyen est sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que même si l'immeuble et l'appartement n'étaient pas en bon état, le locataire ne pouvait suspendre indéfiniment, de son propre chef, le versement des loyers, et constaté, par motifs adoptés, que les époux X... avaient, sans mise en demeure, ni saisine du juge compétent, arrêté le paiement de la totalité des loyers et des charges en mars 1997 pour en reprendre les règlements pendant sept mois et les arrêter définitivement à partir du 1er mai 1998, alors que le bailleur avait entrepris d'importants travaux de rénovation, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et, abstraction faite d'un motif inopérant, que le blocage complet du paiement du loyer par les époux X... était injustifié, de même que leur demande de réduction du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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