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Cour de cassation, 21 octobre 1991. 90-85.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.123

Date de décision :

21 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 juin 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs adoptés qu'Y..., fondateur de la société BMCI ayant pour objet la fabrication de poutres isolantes, a trompé les collectivités locales et les organismes financiers, ses cocontractants, sur l'importance des apports effectués tant par lui-même que par ses associés au sein de la société BMCI, alors que l'engagement financier des participants était un élément essentiel du projet, portant création de la société, présenté en vue de l'octroi de primes et de subventions ; qu'il a trompé ses cocontractants sur la réalité de la libération du capital, réalisée au moyen d'un prêt accordé par la société Frutiger, vendeur d'une machine à travailler le bois, le remboursement de ce prêt étant assuré par le paiement de la facture du matériel et ce paiement lui-même n'étant réalisé que grâce aux primes et subventions que la libération du capital avait précisément pour effet de débloquer, ce qui revenait à faire supporter la libération du capital social par les organismes publics et les organismes bancaires ; que la libération du capital était aussi une condition expresse de la remise des fonds ; que les moyens employés par Jean Y... pour parvenir à la remise des fonds ont donc bien constitué des manoeuvres frauduleuses ; "alors que de simples allégations inexactes ou mensongères, fussent-elles écrites, ne sauraient constituer à elles seules, les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie prévu par l'article 405 du Code pénal ; que pour déclarer Uhalde coupable de ce délit, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des tiers seraient intervenus pour donner force et crédit aux allégations inexactes et mensongères qu'elle a imputées à Y..., ne pouvait se fonder sur le simple caractère erroné des mentions du projet de création de la société, soumis aux collectivités locales et aux organismes financiers, quant à l'importance des engagements pris dans le cadre de la société à créer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ; "alors que seul l'emploi de manoeuvres frauduleuses peut caractériser le délit prévu par l'article 405 du Code pénal ; que pour décider que la libération du capital de la société BMCI, dont elle a d constaté qu'elle constituait une condition essentielle de la remise des subventions et des primes, avait un caractère fictif, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la libération du capital avait eu lieu au moyen d'un prêt consenti par un tiers, une telle opération étant en elle-même parfaitement licite, mais devait s'expliquer sur la solvabilité et les capacités économiques et financières réelles de la société au moment de la libération du capital ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à la région de Lorraine une somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs que le prévenu n'a pas utilisé aux fins qui lui étaient destinées la prime d'un montant de 150 000 francs qui a été accordée à l'entreprise dont il était le dirigeant le 13 décembre 1983, prêt débloqué le 27 septembre 1984 ; qu'il a obtenu celle-ci dans des conditions frauduleuses ; "alors que seules les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de l'auteur de l'escroquerie, ont versé des fonds peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice ; que pour statuer sur l'action civile exercée par la région de Lorraine, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les conditions d'octroi de la prime, telles que ces conditions sont fixées par le décret du 22 septembre 1982 et l'arrêté du 13 décembre 1983, n'étaient pas réunies au profit de la société BMCI, dont Y... n'était nullement le dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que "le prévenu n'avait pas utilisé la prime aux fins qui lui étaient destinées", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la remise des fonds avait été déterminée par les manoeuvres imputées à Y... n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Uhalde coupable d'escroquerie et le condamner notamment à verser des d dommages-intérêts à la région de Lorraine, la cour d'appel relève que le prévenu avait élaboré et mis en oeuvre un projet "de reprise industrielle" créateur de 45 emplois et qu'il avait sollicité à ce titre l'obtention de primes, subventions et prêts participatifs de la part des collectivités locales, organismes publics ou établissements bancaires ; que ce projet était en réalité de pure façade les industriels associés à l'entreprise n'ayant été que des prête-noms, le capital ayant été faussement libéré par des ponctions dans la trésorerie sociale, l'outil de fabrication sur lequel reposait le projet, présenté comme particulièrement performant, n'ayant été en réalité qu'un matériel d'occasion obsolète et défectueux, dont l'arrêt dès la mise en marche avait provoqué la mise en redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'elle en conclut que les 4 841 840 francs qui avaient été remis à la société au titre de la création d'entreprise dont 150 000 versés par la région de Lorraine l'avaient été de manière frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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