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Tribunal Administratif de Rouen, 04 février 2025. 2301783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301783

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime précisant les motifs d'une décision de refus de délivrance d'une carte de résident et rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et dépourvue d'objet car Mme A a présenté une nouvelle demande de carte de résident qui est en cours d'instruction. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été invitée par courrier du 26 décembre 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 26 décembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition et reçu le jour-même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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