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Cour de cassation, 27 juin 1984. 83-12.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-12.423

Date de décision :

27 juin 1984

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. L... H... et Mme G... L... s'étaient mariés, sans contrat, le 22 avril 1966 ; que M. L... H..., qui était titulaire d'un compte courant à la banque Inchauspé de Bayonne, avait donné à sa femme, le 14 décembre 1966, une procuration pour l'utilisation de ce compte ; qu'il a révoqué cette procuration le 12 février 1977, quelques mois avant l'assignation en divorce, du 19 octobre 1977, divorce prononcé par jugement, devenu irrévocable, du 27 décembre 1977 ; que, par des actes du 12 septembre 1979 et du 19 février 1989, la banque Inchauspé a assigné respectivement M. L... H... et Mme L... pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 423 116,72 francs représentant, au 3 août 1979, le solde débiteur du compte courant outre les agios depuis cette date ; que le Tribunal a condamné M. L... H... au paiement de la somme représentant ce solde avec les intérêts de droit à compter du jugement ; qu'ii a débouté la banque de sa demande contre Mme L..., au motif qu'il n'était pas établi que la dette fût antérieure au prononcé du divorce ; que la banque Inchauspé a fait appel de ce jugement ; que M. L... H... est décédé le 31 août 1982 ; que Mme P..., son unique héritière, a repris l'instance et a relevé appel incident ; que l'arrêt attaqué, infirmatif, a dit que Mme L... sera tenue pour moitié de la dette représentée par l'arrêté de compte établi à la date du décès de M. L... H... et que la dette commune portera intérêts au taux légal à compter de cette date ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme L... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes accomplis en vertu d'un mandat engagent le mandant et non le mandataire ; que la procuration donnée par le mari à sa femme ne pouvait faire naître de dettes qu'à la charge de celui-ci ; qu'ainsi, en décidant que, de par l'utilisation qu'elle avait faite de la procuration, Mme L... était devenue codébitrice de la dette née du fonctionnement du compte dont celui-ci était titulaire, la Cour d'appel a violé les articles 1984, alinéa 1er, et 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dettes nées postérieurement à la dissolution de la communauté incombent exclusivement à celui qui les a contractées ; que la dette résultant du fonctionnement d'un compte courant naît à la clôture de celui-ci, lorsqu'elle devient certaine, liquide et exigible ; qu'ainsi, la juridiction du second degré, après avoir estimé que le compte courant avait été clôturé par le décès de son titulaire en 1982, ne pouvait juger indifférente à la solution du litige la dissolution de la communauté, intervenue en 1977, sans violer l'article 1134 du Code civil et l'article 1441 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que de l'article 1413 du Code civil, il découle que toutes les obligations contractées par le mari, pendant le cours de la communauté, grèvent celle-ci, quelle qu'en soit la cause ; que par dettes contractées par le mari il faut entendre non seulement les obligations prises en charge personnellement par lui, mais aussi celles que contracte en son nom un mandataire, qui peut être sa femme ; que, d'après l'article 1483 du Code civil, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la créance litigieuse était le solde du compte courant au jour de sa clôture par le décès de son titulaire, le 31 août 1982, et qu'il n'était pas discuté que ce solde était celui qui existait déjà au jour de l'assignation en divorce, augmenté des agios qui avaient couru de cette dernière date à celle de la clôture du compte par le décès de M. L... H... ; qu'il s'ensuivait que le solde constituait une dette de communauté et que la dette d'intérêts de cette somme était une dette de l'indivision postcommunautaire, indivision dont les juges d'appel ont relevé qu'elle subsistait au jour de la clôture ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui déclare Mme L... tenue à l'égard de la banque de la moitié de cette dette qui était entrée en communauté du chef de son conjoint, est légalement justifié au regard des dispositions des articles 1413, 1483 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, sans violation des textes visés dans les deux premières branches du moyen ; que les critiques énoncées dans ces deux branches ne sont donc pas fondées ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que le pourvoi soutient encore qu'en poursuivant, en 1979, le recouvrement du solde du compte, la banque avait manifesté son intention de mettre fin à la convention à durée indéterminée la liant à son client et qu'ainsi les juges d'appel ne pouvaient, pour faire courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, considérer que celle-ci n'était survenue que lors du décès de son titulaire, en 1982 ; Mais attendu que l'exercice de l'action en paiement du solde contre le titulaire du compte n'implique pas nécessairement la clôture de celui-ci ; qu'en effet, une action en paiement du solde provisoire est possible quand elle a été stipulée par les parties ; que le moyen, qui est nouveau, est donc mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable devant la Cour de Cassation ; que la troisième branche ne peut pas plus être accueillie que les deux précédentes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1983 par la Cour d'appel de Pau.

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