Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/10303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYRE
Ordonnance n° 2023/M
M. [F] [C]
Es qualité de représentant de l'entreprise individuelle « VAR CONCEPTION »
Représenté par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Mme [R] [U]
Représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe en date du 18 Juillet 2022, monsieur [F] [C] en qualité de représentant de l'entreprise individuelle « VAR CONCEPTION » a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 Mars 2022 (RG n°20/01573) par le Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a :
CONDAMNE Monsieur [F] [C] représentant l'entreprise VAR CONCEPTION à payer à Madame [R] [U] la somme de 2600 euros au titre des malfaçons et moins-value ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] représentant l'entreprise VAR CONCEPTION à remettre à Madame [R] [U] les notices, garanties et certificats de conformités et installations et appareils électriques installés en application du devis, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jours de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] représentant l'entreprise VAR CONCEPTION à remettre à Madame [R] [U] l'attestation d'assurance décennale couvrant le chantier réalisé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] représentant l'entreprise VAR CONCEPTION du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] représentant l'entreprise VAR CONCEPTION de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et de ses demandes au titre des dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22/12/2022 puis du 24 janvier 2023, Madame [R] [U] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 01/06/2023 pour présenter leurs observations.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la décision alors que le jugement a été signifié le 21 juillet 2022.
Il ne justifie pas que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation demandée.
S'agissant d'une simple décision de radiation, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l'incident, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation de l'affaire n°RG22/10303 en application de l'article 524 du code de procédure.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [F] [C] représentant l'entreprise VAR CONCEPTION
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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