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Tribunal Administratif de Poitiers, 12 novembre 2024. 2402367

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402367

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A et Mme D C, représentés par Me Ledeux, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune des Mathes a délivré un permis de construire n° PC 017225 23N00774, ensemble la décision du 26 juin 2024 de rejet de leur recours gracieux. Par une lettre du 10 septembre 2024, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant l'un des justificatifs prévus par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 10 septembre 2024 par le biais de l'application Télérecours dont ils ont pris connaissance le même jour, M. A et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit l'un des documents prévus par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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