Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-10.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.273

Date de décision :

31 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Magendie, société civile, dont le siège est àelos, Jurancon (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Dehondt, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Luisant (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Magendie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 1990), que la société civile immobilière Magendie (SCI) a, suivant marché du 10 janvier 1981, chargé la société Market France, utilisant la dénomination société Dehondt, de la construction de quatre courts de tennis couverts, d'un court de squash et d'annexes ; qu'en cours de chantier, au mois de juillet 1981, un accord modificatif est intervenu prévoyant un partage des travaux restant à effectuer entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et un dédommagement à la charge de ce dernier pour retard dans la livraison du bâtiment ; que l'entrepreneur ayant, le 14 août 1987, fait assigner la SCI en paiement de travaux et dommages-intérêts, la SCI a demandé la nullité de cet accord pour dol ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 18/ "que celui qui connaissait ou devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un élément déterminant pour l'autre contractant, est tenu d'en informer celui-ci, dès lors que ce dernier pouvait légitimement lui faire confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le faisait valoir la SCI dans ses conclusions, si l'entrepreneur ne devait pas savoir, en raison de sa qualité de professionnel, l'augmentation des coûts qui résulterait de la convention pour le maître d'ouvrage, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 1116 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de sa qualité de profane en la matière, la SCI n'était pas fondée à attendre de sa cocontractante professionnelle, des "conseils et non-tromperie", comme celle-ci le faisait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel a de plus fort violé ensemble les articles 1116 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être reprochée à l'entrepreneur, celui-ci n'ayant pas caché au maître de l'ouvrage les difficultés rencontrées pour tenir ses engagements et la preuve n'étant pas rapportée que l'entrepreneur ait su que, de l'accord des parties, résulterait une augmentation du coût pour la SCI Magendie, qu'il appartenait à la SCI, avant de signer "le protocole d'accord", de faire chiffrer avec précision le coût des travaux restant à sa charge et que, n'ayant pas tenté d'obtenir de son cocontractant l'exécution de ses obligations initiales, elle avait pris une part active dans la conclusion de l'accord, pensant parvenir à un meilleur résultat en contractant directement avec les entreprises sous-traitantes et en obtenant, en échange, de l'entrepreneur, une indemnité forfaitaire de retard ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Magendie, envers la société Dehondt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz