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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-15.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.836

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° Y 15-15.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société de Baecque et associés, venant aux droits de la société Enchères rive gauche, dont le siège est [Adresse 4], En intervention : 1°/ du Syndicat national des antiquaires, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ du Syndicat des maisons de ventes volontaires (Symev), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à l'association [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Syndicat national des antiquaires, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société de Baecque et associés, du Syndicat national des antiquaires et du Syndicat des maisons de ventes volontaires, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des maisons de vente volontaires et au Syndicat national des antiquaires de leurs interventions volontaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 382-4, R. 382-2 du code de la sécurité sociale, et 98 A, II, 3° du code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes auquel renvoie le deuxième que, pour les œuvres plastiques, sont assujetties au versement de la contribution instituée par le premier au titre du régime particulier des artistes auteurs, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vente par adjudication, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a réclamé à la société Enchères rive gauche, aux droits de laquelle vient la société de Baecque et associés (la société) le versement de la contribution due par les personnes procédant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres d'art originales instituée par l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, et a décerné, les 25 février 2009 et 13 octobre 2010, deux contraintes auxquelles la société a formé opposition ; Attendu que l'arrêt rejette cette opposition, après avoir qualifié successivement les objets vendus d'objets et de sculptures, puis de sculptures d'art tribal constituant des objets de collection, et enfin d'œuvres d'art plastique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser la nature des objets en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société de Baecque et associés, le Syndicat national des antiquaires et le Syndicat des maisons de ventes volontaires. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société de Baecque et associés mal fondée en son appel, rejeté l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires auxquelles s'est associé le Syndicat national des antiquaires et confirmé ainsi les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris les 30 octobre 2010 et 15 juillet 2011 ayant validé les contraintes pour leur entier montant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale qui procède, à titre principal ou accessoire à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres d'art originales ; que les sociétés de ventes volontaires de telles oeuvres sont soumises à cette contribution fixée à 1% du montant TTC des commissions perçues sur le produit des ventes aux enchères ; qu'en matière d'art graphique et plastique, les dispositions de l'article R. 382-2 3° du code de la sécurité sociale renvoient aux définitions de l'article 98 A, alinéa 1 à 6 de l'annexe III du code général des impôts pour déterminer ce qu'est une oeuvre d'art originale ; qu'il s'agit notamment des "productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste" ; qu'est ainsi concerné par cette contribution sociale le négoce d'oeuvres d'art plastique originales ; que seules les ventes d'objet manufacturés ou utilitaires ne reflétant pas la personnalité de leur auteur échappent à la contribution, faute de présenter le caractère d'oeuvre originale ; qu'en l'espèce, la société de Baecque et associés conteste l'application des dispositions de l'article L. 382-4 et R. 382-17 à l'occasion de la vente de collections d'arts premiers au motif que les objets et sculptures s'y rattachant avaient à l'origine une utilité sociale ou rituelle, sans but artistique et que leurs auteurs sont inconnus ; que cependant la destination initiale des oeuvres plastiques ne leur enlève pas leur originalité artistique, reflet de la personnalité de leur auteur même inconnu ; qu'ici, les sculptures d'art tribal dispersées à l'occasion de la vente Vérité étaient des pièces de collection présentant un caractère original n'ayant aucun rapport avec des ventes d'objets usuels ou utilitaires ; qu'indépendamment de l'utilisation première de ces sculptures, leur originalité tient à leur beauté artistique et à leur rareté ; que, de même, il importe peu que l'identité des auteurs de ces oeuvres soit inconnue et qu'en raison de leur ancienneté, leur exploitation commerciale soit libre puisque les dispositions de l'article R. 382-17 précisent que la contribution est due au titre des oeuvres d'artistes vivant ou morts, même lorsqu'elles sont tombées dans le domaine public ; que d'ailleurs l'assujettissement est déterminé indépendamment de la provenance des oeuvres, de leur ancienneté ou de l'anonymat de leur auteur ; qu'il n'existe donc pas de corrélation entre l'existence d'un droit d'auteur sur l'oeuvre d'art plastique ou graphique et l'assujettissement à la contribution sociale obligatoire ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les ventes d'objet d'art tribal constituaient des ventes d'oeuvres d'art plastique originales au sens des articles L. 382-4 et R. 382-17, d'autant plus que ces oeuvres avaient été réunies dans les collections d'éminents amateurs d'arts premiers ; qu'à titre subsidiaire, la société de Baecque et associés et le Syndicat national des antiquaires contestent la légalité et la conventionnalité du second article ; que toutefois il n'appartient à la juridiction d'exercer un contrôle de légalité du texte réglementaire dont l'application est contestée et il n'existe pas de raison sérieuse de saisir le Conseil d'Etat sur la compatibilité de ce texte avec les dispositions protectrices du droit d'auteur, la contribution sociale pouvant de toute façon être perçue indépendamment du droit d'auteur ; que de même, étant étrangère au régime de la protection des auteurs, cette disposition ne contrevient ni à l'article 9 de l'annexe I-C de l'Accord ADPIC faisant suite à l'article IV-2-A de la Convention Universelle sur le droit d'auteur ni à la directive 2006/116 du 12 décembre 2006 ; qu'enfin, la circonstance que cette contribution ne s'applique qu'au négoce des oeuvres d'art graphiques ou plastiques et qu'il n'existe pas d'équivalents pour les autres branches s'occupant de l'exploitation commerciale des oeuvres artistiques originales tient à la différence d'organisation du marché de l'art plastique ou graphique par rapport aux autres secteurs ; qu'il n'est pas interdit de régler différemment des situations distinctes pourvu que cela soit en rapport avec l'objet de la loi et proportionné au but poursuivi, ce qui est le cas en l'espèce ; que les jugements seront donc confirmés en ce qu'ils valident les contraintes contestées pour leur entier montant » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES [DES DEUX JUGEMENTS], QUE « l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale prévoit que "le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre ; que cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques ; qu'elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale" ; que l'article R. 832-17 [en réalité R. 382-2] précise que : "entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes : 3°) Branche des arts graphiques et plastiques : - auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts" ; que cet article précise que sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statutaires ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les productions originales de l'art statutaire ou de la sculpture sont des oeuvres d'art dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; qu'il apparait ainsi que le législateur n'a fait aucune distinction entre les oeuvres d'artistes vivants ou morts, connus ou anonymes et que la contribution est totalement indépendante de la provenance des oeuvres vendues, acquises directement ou non de leurs auteurs ; qu'en tout état de cause les oeuvres d'art anciennes ne peuvent être considérées comme des biens d'occasion elles sont considérées comme des oeuvres d'art ; que la contribution est applicable au produit financier résultant des opérations de vente d'oeuvres d'art, la situation de l'artiste mort ou vivant, cotisant ou non aux assurances sociales n'a pas lieu d'être prise en considération, la société de ventes volontaires n'est en aucun cas assimilée à un employeur ; qu'en l'espèce la SARL Enchères Rive Gauche considère que la vente Vérité litigieuse a porté sur des sculptures d'art tribal dont le caractère ethnographique et rituel excluent la qualification d'oeuvre d'art ; qu'elle se fonde d'une part sur un échange de mail entre une galeriste et la Maison des artistes qui a eu pour objet de déterminer si les masques de danse, statuettes fétiches ou ancestrales, boucliers et massues de guerre, tabourets et coupes à offrandes…relevaient ou non du régime des artistes auteurs branche des arts graphiques et plastiques et d'autre part sur un courrier du SYMEV qui a considéré que les objets de la vente Vérité étaient tous des objets ayant par nature une vocation utilitaire, les statues africaines étant confectionnées pour remplir un rôle social et utilitaire, culte des ancêtres, cérémonies initiatiques, intronisation d'un chef… ; qu'il y a lieu de constater que si à l'origine les statues africaines avaient un rôle social ou utilitaire, ce caractère a disparu lorsque ces objets ont changé de continent et sont devenus des objets de vente dans le monde de l'art où leur caractère d'oeuvre artistique a été reconnu à part entière ; que si une controverse existe toujours sur l'intérêt ethnographique ou l'intérêt artistique de ces objets, il est certain que l'ouverture d'un musée consacré à la mise en valeur de cet art rituel, ethnographique ou tribal démontre à l'évidence la prépondérance actuelle du caractère artistique de ces oeuvres au détriment de son caractère rituel, tribal ou ethnographique ; que les ventes et les montants des ventes de ces objets confirment que l'intérêt qui est porté à ces objets et statues n'est pas qu'ethnographique ou scientifique mais celui de collectionneurs et amateurs d'art ; que la valeur qui leur est attribuée ainsi que le confirme les sommes retirées de la vente litigieuse est celle liée à une oeuvre d'art qui doit donc être soumise au paiement des cotisations » ; 1°/ ALORS QUE seules les personnes procédant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnées à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale sont tenues de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée aux articles L. 382-4 et R. 382-17 du même code ; que concernant la branche des arts graphiques et plastiques, l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale renvoie à la définition d'« oeuvre d'art » retenue aux alinéas 1° à 6° de l'article 98 A, II, de l'annexe III du code général des impôts ; que ce texte ne vise pas les « objets de collection » lesquels sont donc exclus du champ d'application de la contribution sociale obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les sculptures d'art tribal dispersées à l'occasion de la vente Vérité constituaient des « pièces de collection » (cf. arrêt p. 4 §4) ; qu'il en résultait qu'elles ne constituaient pas des « oeuvres d'art », au sens de l'article 98 A, II, alinéa 1° à 6° de l'annexe III du code général des impôts, entrant dans le champ d'application de la contribution sociale obligatoire ; qu'en décidant néanmoins d'assujettir à ladite contribution les commissions perçues par la société Enchères Rive Gauche – aux droits de laquelle est venue la société de Baecque et associés – à l'occasion de la vente de ces objets de collection, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 382-4, R. 382-2 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, seules les personnes procédant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales sont tenues de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée aux articles L. 382-4 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale ; que constitue une oeuvre originale celle qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour décider d'assujettir les commissions perçues par la société Enchères Rive Gauche, aux droits de laquelle est venue la société de Baecque et associés, à la cotisation sociale obligatoire prévue aux articles susvisés, la cour d'appel a affirmé que la prétendue originalité des pièces de la collection Vérité tenait à « leur beauté artistique et à leur rareté » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que ces oeuvres manifestaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser leur originalité et violé les articles L. 382-4 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si et en quoi chacune des oeuvres porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en affirmant que « les sculptures d'art tribal dispersées à l'occasion de la vente Vérité étaient des pièces de collections présentant un caractère original » sans procéder à un examen individuel des caractéristiques de chacune des pièces vendues afin de préciser en quoi chacune porterait l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-4 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts, auquel renvoient les dispositions de l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme des oeuvres d'art les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières exécutées entièrement par l'artiste ; qu'en décidant d'assujettir les commissions perçues par la société Enchères Rive Gauche, aux droits de laquelle est venue la société de Baecque et associés, à la cotisation sociale obligatoire prévue aux articles L. 382-4 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale sans constater que chacune des pièces vendues avait été exécutée entièrement par un seul et même artiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-4, R. 382-2 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; 5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts, auquel renvoient les dispositions de l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme des oeuvres d'art les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières exécutées entièrement par l'artiste ; que la société de Baecque et associés faisait valoir que l'identité de l'auteur des pièces de la collection Vérité étant « inconnue », il n'était pas possible de déterminer avec certitude si elles étaient le fruit d'un travail individuel ou collectif et partant si elles répondaient bien aux conditions posées par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-4, R. 382-2 et R. 382-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; 6°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'il y a lieu à question préjudicielle tenant à la validité d'un acte administratif réglementaire si, sa solution étant nécessaire au règlement du litige, elle présente un caractère sérieux ; que la société de Baecque et associés soutenait que l'article R. 382-17 du code de la sécurité sociale plaçait les personnes exploitant ou diffusant des oeuvres graphiques ou plastiques dans une situation d'inégalité par rapport à celles exploitant ou diffusant des oeuvres d'une nature différente en ce que les premières sont tenues au paiement de la contribution instituée à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale même lorsque les oeuvres diffusées ou exploitées sont tombées dans le domaine public, tandis que les secondes sont, dans la même situation, dispensées d'un tel paiement ; qu'une telle différence de traitement, sans rapport avec l'objet de la loi, ni même justifiée par des raisons d'intérêt général, méconnait le principe d'égalité ; que la question posée présentait donc un caractère sérieux ; qu'en affirmant purement et simplement le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'après avoir relevé « la différence d'organisation du marché de l'art plastique ou graphique par rapport aux autres secteurs », c'est-à-dire une différence de situation entre les personnes se livrant au négoce d'oeuvres d'art graphiques et plastiques et celles exploitant des oeuvres d'une autre nature, la cour d'appel a affirmé, pour retenir qu'il n'y avait pas de raison sérieuse de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle afin qu'il se prononce sur la légalité de l'article R. 382-17 du code de la sécurité sociale au regard du principe d'égalité, qu'« il n'est pas interdit de régler différemment des situations distinctes pourvu que cela soit en rapport avec l'objet de la loi et proportionné au but poursuivi, ce qui est le cas en l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, sans nullement motiver sa décision sur ce point pour expliquer en quoi tel serait « le cas en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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