Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBP5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 741
du 12 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [T]
né le 01 Septembre 1978 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [R] [I], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier, déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08 décembre 2023 notifié à 12h50, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 décembre 2023 de Monsieur [G] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 09 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2023 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] , pour une durée de vingt-huit jours à compter 11 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Décembre 2023 par Monsieur [G] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h42,
Vu les courriels adressés le 11 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Décembre 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 53
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [R] [I], interprète, Monsieur [G] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [G] [T], né le 01 Septembre 1978 à [Localité 4] (MAROC) . J'ai besoin de mon traitement . Je n'ai pas mon traitement sur moi pour apaiser mes nerfs et me permettre de dormir . C'est pour la dépression. Je n'ai pas de médecin au centre de rétention ; j'ai fait une demande on m'a confirmé que je pouvais faire une radio des poumons. Il m' a prescrit du doliprane et du valium mais je lui ai dit que je ne peux pas le prendre cela m'empêche de faire la prière . Je suis arrivé le 25 mai 2010 ; si, je parle français mais je ne comprends pas tous les mots . Je parle bien . Je veux quitter le CRA pour pouvoir travailler n'importe où l'agriculture. Je veux rester en France . Mon pays c'est la France j'adore la France depuis 13 ans . J'ai pris quelqu'un pour reprendre mes droits et travailler avec lui à [Localité 8]. J'ai un avocat pour une affaire au prud'hommes , du travail non déclaré à [Localité 8] .
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il est rentré de manière régulière en France pendant trois ans ; Monsieur a remis son passeport , a des garanties pour assignation à résidence et fourni une adresse , ce sont des garanties sérieuses de représention . La requête déposée en première instance est fondée sur l'absence de prise en compte de la situation personnelle de monsieur
Assisté de M. [R] [I], interprète, Monsieur [G] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai des fiches paye à [Localité 5] , des contrats et des affaires que je dois récupérer pour ma défense
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe ou à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Décembre 2023, à 10h42, Monsieur [G] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Décembre 2023 notifiée à 16h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la demande d'assignation à résidence :
Il résulte des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français
et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution ed la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose que' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [G] [T] indique qu'il a remis son passeport à la police. Bien que cette condition permette une assignation à résidence, il faut également qu'il justifie de garanties de représentations effectives.
En l'espèce, Monsieur [G] [T] soutient qu'il dispose d'un hébergement chez son cousin [Z] [T] à [Localité 9] et produit en ce sens une attestation d'hébergement du 27 novembre 2023 et une attestation de titulaire de contrat EDF.
Il convient de relever d'une part que cette attestation ne répond pas aux formes de l'article 202 du code de procédure civile qui prescrit qu'elle indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
En outre, la simple production d'une attestation conforme ne peut à elle seule suffire à justifier d'un lieu de résidence effective certaine et stable
Enfin, Monsieur [G] [T] n'a jamais indiqué cette adresse lorsqu'il était en garde-à-vue et a indiqué demeurer '[Adresse 1] à [Localité 3]'; il a d'ailleurs déclaré dans son audition de garde-à-vue du 7 décembre à 18 heures 08, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés commis à [Localité 3], qu'il était 'sorti de la maison afin d'aller au restaurant du coeur pour prendre à manger'.
En conséquence, l'attestation d'hébergement ne remplit pas les formes juridiques imposées et ne permet d'établir la résidence effective de Monsieur [G] [T] à cette adresse, d'autant qu'il a déclaré une adresse différente ce qui laisse planer le doute sur la stabilité de sa résidence et sur l'effectivité de ses garanties de représentation.
Au surplus, il convient de relever que Monsieur [G] [T] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence en début d'année 2023 et qu'il a néanmoins omis de se présenter à son vol de retour alors qu'il avait obligation de quitter le territoire.
Il n'y a dès lors pas lieu à l'assigner à résidence.
Sur l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation:
Selon l'article L611-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
Monsieur [G] [T] soutient que le préfet de l'Hérault n'a pas tenu compte de la réalité de sa situation en France et notamment du fait qu'il est installé sur le territoire depuis treize ans, qu'il a tenté de régulariser sa situation et qu'il présente un état de vulnérabilité caractérisé par des troubles psychiatriques.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, la seule circonstance que Monsieur [G] [T] vit depuis treize ans en France alors qu'il a eu connaissance de plusieurs obligations de quitter le territoire national en 2017, en 2018, 2021 démontre qu'il s'est maintenu depuis de nombreuses années sur le territoire en sachant qu'il n'en avait pas le droit. En outre, il n'est pas établi qu'il a séjourné de façon continue en France depuis 13 ans et qu'il y a établi des attaches suffisantes. Il ressort à cet égard de ses propres déclarations qu'il a réalisé au cours de la période deux séjours au Maroc d'une durée indéterminée.
Enfin s'agissant de son état de santé, la seule ordonnance datée du 19 juillet 2023 produite par Monsieur [G] [T] ne permet pas de déterminer la réalité de troubles psychiatriques. En tout état de cause, il reste possible pour Monsieur [G] [T] de solliciter un examen médical au centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Au vu des éléments susmentionnés, de l'absence de garantie de représentation effective, du maintien durable de Monsieur [G] [T] sur le territoire national en dépit de la connaissance de mesures d'éloignement le concernant, le placement en rétention administrative apparaît justifié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Décembre 2023 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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