Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPC
[F] [X]
C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022, RG F 21/00133
APPELANTE :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY
assistée de Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
Mme [X] a été engagée par le GIE Gestion et services COFINOGA d'abord en qualité d'intérimaire comme conseillère clientèle à compter du 8 janvier 2013, puis en contrat à durée déterminée pour la période du 17 juin au 12 octobre 2013 et en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2013.
Le 1er septembre 2015, le GIE Gestion et services COFINOGA a été absorbé par la SA BNP Paribas Personal Finance et le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la SA BNP Paribas Personal Finance et elle a été affectée à la clientèle des Galeries Lafayette d'[Localité 5] pour la souscription de crédits à la consommation. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un poste d'attachée commerciale.
Elle bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 27 juin 2017.
Le 27 août 2020, Mme [X] a été impliquée dans une altercation avec un collègue, M. [K] sur le lieu de travail et ce dernier a déposé plainte pour violence volontaire à son encontre.
Par courrier du 2 septembre 2020 remis en mains propres, la SA BNP Paribas Personal Finance a dispensé Mme [X] de travail et Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2020 par courrier remis en mains propres du 21 septembre 2020.
Le 24 septembre 2020, Mme [X] a porté plainte à l'encontre de M. [K].
Le 23 octobre 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.
Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du 7 mai 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :
Fixé le salaire de Mme [X] à 2200,95 € brut par mois
Débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SA BNP Personal Finance à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
3000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
Débouté la SA BNP Personal Finance de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SA BNP Personal Finance aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juillet 2022.
Par conclusions du 10 mars 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du 7 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :
Fixé le salaire de Mme [X] à 2 200,95 € brut par mois,
Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
3 000 € (trois mille euros) pour non-respect de l'obligation de sécurité,
1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du CPC,
Débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a:
Débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
Puis que la Cour de céans statue à nouveau afin de :
Juger que le licenciement notifié à Mme [X] le 19 octobre 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [X] les sommes de :
6 602,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de de trois mois,
660,28 € bruts à titre de congés payés afférents,
6 094,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
17 607,6 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois selon l'article L 1235-3 CDT),
Condamner la société BNP PARIBAS FINANCE à verser à Mme [X] la somme de 2 500 € à titre de l'article 700 CPC pour la procédure en cause d'appel,
Condamner la société BNP PARIBAS FINANCE aux entiers dépens,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 4 janvier 2023s, la SA BNP Personal Finance demande à la cour d'appel de :
débouter Mme [X] de ses demandes devant la Cour ;
infirmer le jugement sur la rémunération de Mme [X], et statuant à nouveau, fixer la rémunération moyenne de Madame [X] au cours des douze mois précédant la notification du licenciement à la somme de 2.049,67 € bruts,
condamner Mme [X] à verser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner Mme [X] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [X] en date du 19 octobre 2020 qu'il lui est reproché un comportement « tout à fait inapproprié de sa part à l'égard d'un collègue qui se plaignait auprès d'elle du non-respect répété de son planning pour la pause déjeuner» le 28 août 2020 (en réalité le 27 août 2020) sur son lieu de travail à savoir « s'être levée et avoir eu une attitude agressive à son égard, s'être rapprochée tout près de lui en criant et en lui adressant des insultes », « le collège ayant tenté de stopper l'échange, avoir continué à crier à son encontre et lui avoir asséné un coup de pied au milieu de la cuisse, alors que les témoins de la scène ont indiqué qu'il n'avait pas eu de geste provocateur à son encontre ni poussé l'épaule ».
Moyens des parties :
La SA BNP Personal Finance soutient que la faute grave de Mme [X] est établie et justifie son licenciement. Elle expose que l'enquête et les auditions des deux collègues présentes (Mme [D] et Mme [Z]) ont révélé que Mme [X] est revenue de sa pause déjeuner avec 20 minutes de retard, qu'excédé par les retards répétitifs, M. [K] lui a signifié son mécontentement sans agressivité ni insultes, que Mme [X] s'est énervée, a haussé le ton et l'a insulté à plusieurs reprises et lui a soudainement porté un coup avec son talon de chaussures sur le milieu de la cuisse, puis l'a menacé ( « on ne va en rester là.. ; tu ne sais pas qui je suis... tu vas payer... ») Mme [X] a reconnu avoir porté un coup à M. [K] qui a été placé en arrêt de travail pour deux jours. Cette violence rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Le coup de pied ayant entrainé une ITT de deux jours.
L'employeur fait valoir que rien ne prouve qu'elle portait des tongs comme allégué par Mme [X] ou qu'elle était en hypoglycémie ou en crise de diabète, la différence physique étant hors sujet, confirmant au contraire le calme de la réaction de M. [K]. Le fait que le procureur ait décidé ou non de classer l'affaire sans suite est sans intérêt compte tenu de l'existence de l'ITT de M. [K].
Mme [X] soutient pour sa part qu'elle a en réalité été victime d'une agression de la part de son collègue M. [K], salarié en contrat à durée déterminée sur le lieu de travail. Le 27 août 2020, il s'est installé dans le bureau du responsable d'agence qui devait lui revenir eu égard à la distribution tournante des bureaux au sein de l'équipe et selon planning défini à l'avance, qu'elle le lui a fait remarquer et qu'il s'est alors comporté de manière très désagréable. Elle s'est installée dans un autre bureau et M. [K], à la fin de son contrat à durée déterminée, a ensuite adopté un comportement non professionnel avec une cliente en la laissant patienter sans finalement la recevoir. Mme [X] a fait part de ce comportement à Mme [D], collègue de travail qui le lui a répété déclenchant une altercation. M. [K] l'a agonie d'insultes puis l'a menacée verbalement pendant de longues minutes et l'a intimidée physiquement, la coinçant dans le coin de la pièce et la repoussant en portant son pied au niveau de sa cuisse. Elle lui a alors porté un coup de pied de dégagement qu'il a instrumentalisé de manière théâtrale prétendant avoir reçu un coup et surjouant la douleur. Il s'est mis en accord avec deux salariées sur sa version des faits, dont l'une est une amie proche de sa belle-s'ur. Mme [X] se retrouvant en hypoglycémie du fait du stress et étant diabétique. Elle a essayé de joindre ses supérieurs hiérarchiques en vain. La SA BNP Personal Finance a ensuite continué à lui chercher querelle et a déposé plainte. Elle conteste les menaces qui lui sont reprochées et fait valoir qu'elle est beaucoup plus petite que lui, portait des tongs contrairement à ce qu'il a déclaré aux services de police, et qu'il était défavorablement connu des services de police pour corruption de mineur et qu'elle n'a fait que se défendre face à son agression. Aucune poursuite n'a été engagée à son encontre malgré le dépôt de plainte. Elle est très appréciée de ses collègues mais les deux attestantes nourrissaient de la ranc'ur à son encontre.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce il n'est pas contesté par les parties que le 27 août 2020, sur le lieu de travail une altercation a opposé Mme [X] et son collègue M. [K] au retour de la pause de Mme [X] dont l'objet était le respect des horaires de travail et de pause.
M. [K] a porté plainte le lendemain des faits pour violences volontaire à l'encontre de Mme [X].
Il ressort du compte rendu d'audition de M. [K] les éléments suivants : il a eu une discussion avec Mme [X] concernant sa prise et ses temps de pause, qu'elle a mis en cause son esprit d'équipe et a dit qu'il l'avait laissé « dans la merde, ses propos étant durs, le ton pas adéquat », que le ton est monté de manière incompréhensible, qu'elle s'est levée et son visage est venu se coller contre le sien, qu'elle se donnait en représentation face aux clients qui passaient devant l'agence et aux salariés, qu'il lui avait demandé de baiser le ton, qu'il y a eu des insultes, qu'elle a dit qu'il n'était pas son pote. Il a essayé de parler avec elle et elle a dit que cela faisait seulement 6 mois qu'il était là, sa réaction l'a agacé et il lui a dit qu'elle était « une pigeonne », elle a continué à l'insulter « connard » « enculé » « je ne suis pas ta pote », il a continué à débattre puis a laissé tomber, que la tension verbale est descendue, elle a reculé et lui a mis un coup de pied au milieu de la cuisse avec son talon, M. [K] indiquant « ça fait mal, j'ai pris une bonne béquille ». Il n'a pas compris le geste et s'est retrouvé vraiment « con », est parti s'asseoir dans son bureau, a réfléchi, s'est relevé et lui a demandé si elle avait vraiment conscience de ce qu'elle venait de faire, elle lui alors dit qu'elle n'allait pas en rester là et « tu ne sais pas qui je suis, tu vas payer ». Elle a continué ses menaces et ses insultes puis a quitté l'agence avec son portable à la main. Il a alors fait un mail au responsable d'agence et au directeur général et Mme [Y]. Il a essayé de joindre [W] par SMS et appels. Il affirme ne pas avoir eu de posture ou de geste déplacé ou menaçant à l'encontre de Mme [X], et indique que c'est elle qui est venue à lui, qu'il n'a eu « pas un mot plus haut que l'autre si ce n'est pigeonne ».
Il ressort du compte-rendu d'audition de Mme [X] que les choses n'ont pas commencé ce jour là, que M. [K] est devenu quelqu'un d'agressif et de brutal dès qu'il parlait après son retour de TAD le jour des faits, le matin il était installé à sa place et qu'elle avait une boule au ventre, qu'elle est allée le voir après avoir vérifié, qu'il l'a regardé avec arrogance et lui a dit que c'était bien sa place mais lui a rappelé qu'il y avait une erreur il y a des mois et qu'il prenait la place à laquelle elle devait être. Elle a passé la matinée à l'accueil. Jusqu'avant de partir déjeuner à 12H30, elle s'est trompée et au lieu de mettre son poste téléphonique sur pause-déj., elle a mis en pause attente. Un appel est arrivé qu'elle a traité, elle a prévenu Mme [D] qui lui a dit « pas de souci traite jusqu'au bout ». Elle est partie à 12H55 et est revenue vers 13H50 55, un peu avant la fin de sa pause. M. [K] est parti sans recevoir une cliente qui était mécontente. Mme [D] lui a fait part du comportement de M. [K] concernant sa place et elle s'est confiée à elle et lui a fait du mécontentement des clients. Mme [D] a indiqué que c'était normal puisque c'était ses deniers jours mais elle n'était pas d'accord. Mme [D] lui a conseillé d'en parler à M. [K] mais elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pâs en discuter car leurs échanges ne se passaient pas bien et qu'il allait bientôt partir. Elle indique qu'elle voulait éviter les conflits. M. [K] est ensuite venu furieux lui disant qu'elle était allée lui cracher dessus et que si elle avait quelque chose à lui dire, elle devait le faire en face. Elle lui a indiqué qu'elle ne voulait pas lui parler. Les insultes ont commencé : il l'a traité de « pigeonne », « vieille meuf » « pauvre conne », « pauvre fille » « viens chercher des pièces » et l'a aussi menacée « tu verras je connais du monde ». Elle lui a indiqué ne pas lui avoir manqué de respect et lui a dit qu'on n'était pas dans la rue et qu'il ne devait pas lui manquer de respect. Elle affirme ne pas l'avoir insulté. Il était très près d'elle, il bougeait beaucoup les mains, il lui a demandé « qu'est-ce que tu vas me faire ' » et lui a donné un coup sur l'épaule. Plus elle lui demandait d'arrêter, plus il continuait. Mme [D] et Mme [Z] étaient présentes, écoutaient mais ne sont pas intervenues et ont soutenu M. [K] après qu'il l'ait agressée. Elle indique qu'elle se sentait oppressée quand il l'a poussée et donné un coup sur l'épaule (main sur l'épaule) et que dans un réflexe, elle lui a donné un coup de pied mais ne se rappelait pas où. Cela lui a permis de s'écarter car elle était coincée entre l'espace de confidentialité et le bureau. M. [K] en rajoutait et restait dans la provocation et elle s'est isolée en quittant l'agence. Elle a l'impression que c'était un guet-apens.
Il ressort du compte rendu d'auditions des 7 et 8 septembre 2020 de Mme [Z] (salariée en alternance) et témoin de la scène, dans le cadre de l'enquête mise en 'uvre, que les faits se sont déroulés en fin d'après-midi vers 16 heures, « M. [K] est parti voir Mme [X] pour s'expliquer avec elle, mettre les choses à plat. Au départ ils parlaient normalement. Mme [X] est partie en pause mais pas à l'heure à laquelle elle devait partir, elle a fait un reproche sur M. [K] à Mme [D]. M. [K] est allé la voir par la suite : Mme [X] a mal pris ce qu'il disait, elle a haussé le ton. Il lui a dit « pourquoi tu hausses le ton alors que tu ne respectes pas tes collaborateurs, tu cries comme une pigeonne ». Mme [X] lui a dit « ne me parle pas comme ça, tu te prends pour qui » à plusieurs reprises. Ils ont continué à se disputer, il y a eu des insultes de la part de Mme [X] : « connard, vas te faire foutre, espèce d'enculé » et M. [K] lui a dit « c'est ridicule pourquoi tu te comportes comme une gamine ». Mme [X] s'est tout de suite énervée, elle s'est rapprochée de lui en levant le doigt et le pointant, elle était pratiquement collée à lui, s'il avait fait sa taille, ils auraient été front contre front. Je voyais tout, j'essayais de les calmer, de leur dire d'aller derrière mais personne ne m'a entendu. Mme [X] avait la voix qui porte puis elle a donné un coup de pied à M. [K] . On était tous choqués : M. [K], Mme [D] et moi. M. [K] est parti dans le bureau pour se calmer et se contenir je pense et il a dit à Mme [X] « tu te rends compte de ce que ce que tu viens de faire, tu m'as donné un coup je ne sais pas si tu te rends compte ». Mme [X] lui a fait des menaces : « tu verras, tu ne sais pas qui je suis, on verra si tu parleras comme ça en ayant un homme devant toi... ».
Mme [Z] confirme que « on a tous remarqué que c'était désagréable qu'elle parte en pause décalée, elle ne respectait pas les horaire . L'après-midi elle partait parfois en pause pendant 30 minutes quand il y avait des clients, ça aussi c'était insupportable ; les autres collègues lui ont déjà fait part mais elle n'en a pas pris conscience. Je ne l'avais jamais vu énervée, c'est une personne posée ne général, j'avais l'impression que c'était une autre personne ce jour-là »
Il ressort du compte rendu d'auditions des 7 et 8 septembre 2020 de Mme [D] (conseillère commerciale) qui explique que le matin, « M. [K] était dans un bureau isolé. Mme [X] est arrivée et lui a dit « sauf erreur de ma part, je travaille dans ce bureau et toi à l'accueil ». M. [K] lui a dit « sauf erreur de ma part tu t'étais trompée de poste en juillet et comme prévu on devait inverser une autre fois donc je suis là aujourd'hui ». Mme [X] est partie à l'accueil. A 12heures 38 elle était encore là alors qu'elle a sa pause tous les jours à 112 heures 30. Elle m'a indiqué qu'elle terminait une tâche, je lui ais dit d'aller déjeuner (car cela impacte la pause des autres). Je lui ai précisé qu'elle pourrait le faire à son retour, elle m'a répondu qu'elle voulait terminer une ou deux actions elle est donc partie à 12 heures 52. Pour ma part il était prévu que je parte à 13 heures mais du coup M. [K] restait tout seul pendant 1 heure à cause du décalage... Au retour de sa pause Mme [X] est venue me voir avant que M. [K] ne rentre et m'a dit « tu as entendu ce que M. [K] m'a dit ce matin ».
Mme [D] lui a confirmé l'accord de juillet à la suite de son erreur et Mme [X] a répondu « ah oui mais je rentre de vacances je suis zen je ne m'en rappelle pas » puis « elle a commencé à avoir un discours malveillant vis-à-vis de M. [K]. » - « il est parti ¿ d'heure en retard et tu verras il reveindra ¿ plus tard »... » il ne fait rien »... » bon il va partir d'ici tant mieux, je m'en fou de lui ».
« M. [K] est revenu à 14heures 18 après 1 heures de pause déjeuner et je lui ai dit en plaisantant « tu as fais la grève du retour », il a répondu, « je suis parti quand elle est revenue »... il est revenu me voir et m'a précisé que Mme [X] avait pris 1heure 25 de pause déjeuner, qu'elle avait encore abusé sur ses horaires ».. Mme [D] a indiqué que ce n'était pas le retour qu'elle avait eu de la part de Mme [X] et qu'ils devaient en discuter entre eux.
« ¿ d'heure plus tard, M. [K] est sorti du bureau, je voyais M. [K] de face. Il lui a dit « on parle de la pause déjeuner ' du fait que tu ne sois pas revenue à l'heure et que tu te plaignes quand même ' ». Mme [X] a répondu « les nouvelles vont vite apparemment ». M. [K] a poursuivi « surtout que c'est régulier de ta part et l'autre jour où tu as également pris du temps supplémentaire on en parle aussi ' alors ne pense pas en me cassant dans le dos ». Le ton est monté chez Mme [X] . « et toi tu prends du temps aussi pour tes pauses cigarettes, ne me parle pas, tu n'as rien à me dire avec tes écarts d'horaires ». A ce moment Mme [Z] s'est mise debout en leur disant de se calmer... Mme [X] s'est alors mise à crier en se mettant debout. M. [K] ne bougeait pas il était toujours devant le bureau, elle a crié « toi tu n'as rien à me dire, ne me dis pas ce que j'ai à faire ». M. [K] a répondu « mais tu cries maintenant alors que tu n'es pas disponible pour tes clients et tes abus d'horaires réguliers tout le monde en est témoin ici alors arrêt de faire ta pigeonne ». Mme [X] s'est avancée jusqu'à lui en haussant son visage et le doigt en l'air dans une posture provocante qui cherchait la confrontation elle criait toujours « tu viens de m'insulter ne me traite pas de pigeonne... moi aussi j'ai des témoins tu ne sais pas qui je suis, j ne vais pas en rester là, ne m'insulte pas pas de pigeonne ». M. [K] est devenu très calme « tu me crois me faire peur là ' c'est quoi cette scène ' je pense que les témoins à l'agence seront plus de mon côté que du tien tu n'as pas d'esprit d'équipe en n'étant pas respectueuse de autres ». Mme [X] a répondu « tu m'as insulté je ne vais pas en rester là, va te faire foutre espèce de connard d'enculé ». M. [K] a répondu « tu t'es vu là ' c'est quoi ce cinéma ' mais quelle âge as-tu pour réagir comme ça ' comment une fille peut parler aussi mal ' » Mme [X] a répondu « tu avas voir quand ce ne sera pas une fille tu ne me connais pas je ne vais en rester là... » M. [K] a répondu « des menaces maintenant regarde toi c'est ridicule ! » puis Mme [X] a asséné un gros coup de pied sur la jambe.
Le témoin précise qu'elle connaissait Mme [X] depuis 7 ans et avait déjà eu plusieurs altercations avec elle pour les mêmes faits, retards et tenues de poste et que Mme [X] était coutumière d'avoir toujours la même réaction à savoir qu'elle crie dans un accès subit de colère, la dernière datant de 2019.
Elle affirmait ne pas avoir vu M. [K] pousser Mme [X] ni la toucher, M. [K] n'ayant même pas bougé quand elle s'approchait de lui en criant dans sa posture menaçante.
Il convient de constater que les deux attestations susvisées des personnes présentes sont concordantes et confirme la version de M. [K].
Mme [X] qui conteste la véracité de l'attestation susvisée de Mme [D] qui aurait de la ranc'ur à son encontre, ne le démontre pas. Elle ne démontre pas non plus comme conclu que M. [K] se serait mis en accord avec les deux témoins sur la version des faits et que Mme [Z] serait la proche amie de la belle-s'ur de M. [K].
Elle ne conteste pas avoir asséné un coup de pied à M. [K] mais fait valoir qu'elle l'a fait pour se dégager et le repousser, « qu'elle a été agonie d'insulte avant et qu'il l'a menacé verbalement pendant de longues minutes (tu verras je connais du monde » puis physiquement, se rapprochant dans le coin de la pièce et la poussant au niveau de l'épaule ». Toutefois, les deux témoignages concordants et susvisés à la suite notamment des questions de l'employeur, ne font pas du tout état de menaces verbales ni physiques de la part de M. [K] à l'origine du coup de pied asséné mais au contraire de celles de Mme [X] à son encontre.
Mme [X] ne démontre pas non plus avoir porté des tongs en plastique le jour des faits rendant impossible les blessures causées à M. [K]. La seule stature de Mme [X], le fait qu'elle soit mère de famille, qu'elle ne soit pas connue des services de police et aurait ensuite subi une crise d'hypoglycémie liée au stress de l'altercation du fait de son diabète,(ce qui n'est par ailleurs pas établi) sont inopérants comme conclu et ne démontrent pas qu'elle a n'a pas pu porter un coup de pied à M. [K] sans menaces physiques préalables de sa part.
De la même façon la question de la validité de sa présence le jour des faits sur son lieu de travail du fait de problèmes de santé la rendant vulnérable pendant la période du Covid 19 est inopérante s'agissant de la matérialité des faits examinés. Le fait qu'aucune suite pénale n'ait ensuite été opérée par l'autorité judiciaire après le dépôt de plainte de M. [K] ne démontre pas que les faits ne sont pas constitués et qu'ils ne puissent pas donner lieu à une poursuite disciplinaire par l'employeur.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a mis en 'uvre une enquête dès la semaine après les faits et a entendu Mme [X] et M. [K] mais également les deux témoins des faits. Les comptes rendus d'entretiens détaillés et signés par les intéressés sont versés aux débats ainsi que les conclusions d'enquête.
Le fait pour Mme [X] d'avoir employé la violence physique de manière inadaptée et disproportionnée à l'égard d'un collègue de travail sur le lieu de travail constitue ainsi une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant le préavis. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le respect de l'obligation de sécurité :
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si Mme [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement déféré s'agissant notamment de la condamnation au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, elle ne sollicite pas la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité à ce titre. Elle ne motive ni en droit ni en fait cette demande en cause d'appel.
La cour n'est dès lors pas saisie d'une prétention à ce titre et il convient d'infirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Fixé le salaire de Mme [X] à 2200,95 € brut par mois
Débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention s'agissant du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,
CONDAMNE Mme [X] à payer la somme de 800 € à la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente