Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2011), que le 25 novembre 2007, M. X... a été engagé par la société MDP en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a été licencié le 6 février 2009 pour faute grave pour abandon de poste ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié laissant sans réponse les lettres de son employeur l'invitant à les expliquer ; que tout en constatant que M. X... s'était rendu coupable d'absence injustifiée à son travail, la cour d'appel qui a cependant requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse en se fondant sur des considérations inopérantes liées à son état de santé et aux erreurs commises par son médecin traitant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel, la société MDP avait fait valoir qu'en toute hypothèse, M. X... n'aurait pu exécuter son préavis d'un mois en raison de la prorogation de son arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 16 mai 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier l'absence de droit de M. X..., déjà bénéficiaire des indemnités journalières, à percevoir une indemnité de préavis, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié s'était abstenu de répondre à la lettre de l'employeur l'invitant à s'expliquer sur son absence et ne s'était pas manifesté alors qu'il avait eu connaissance de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement motivé par son absence injustifiée, a relevé que la fausse information de l'employeur sur la durée réelle de l'arrêt de travail résultait d'une erreur du médecin ayant rédigé la feuille d'arrêt de travail; qu'elle a pu ainsi décider que l'abstention du salarié, dont la maladie était avérée, ne constituait pas une faute grave, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu que le salarié licencié à tort pour faute grave a droit à une indemnité de préavis même s'il est en arrêt maladie, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai congé et non de l'état de santé de ce salarié, et même s'il perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société MDP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de M. X... par la société MDP en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MDP à lui verser les sommes de 3.423,20 euros à titre d'indemnité de préavis, de 342,32 euros au titre des congés payés afférents et de 908 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que l'avis d'arrêt de travail du 5 janvier 2009 prescrivant un arrêt jusqu'au 5 janvier était entaché d'erreur ainsi que l'indique le docteur Z... dans une attestation ainsi libellée : « M. X... a bien été arrêté du 5 janvier au 4 février 2009, la date portée sur le premier arrêt est à l'évidence erronée de mon fait (un arrêt d'un jour pour une pathologie chronique) » ; que selon M. X..., l'employeur connaissait parfaitement son état de santé compte tenu de son absence depuis le 28 septembre 2008 pour une myélite transverse et une dépression profonde ; qu'il estime que l'employeur a utilisé cette erreur pour engager une procédure de licenciement ce qui confère à cette mesure un caractère discriminatoire ; que toutefois la société MDP a, par courrier recommandé avec accusé de réception, écrit au salarié, dès le 7 janvier 2009, pour connaître les raisons de son absence ; que le fait que M. X... n'ait pas retiré ce courrier ne peut être reproché à l'employeur dès lors que le salarié n'avait pas changé d'adresse ; que le salarié ne peut d'autant moins invoquer la mauvaise foi de l'employeur qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement et n'a pas justifié son absence alors qu'il avait bien reçu la convocation ; que dès lors, la cour estime que la rupture du contrat de travail est motivée par une cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'état de santé du salarié dont la réalité n'est pas contestée et à l'erreur avérée du médecin traitant, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la faute grave n'était pas caractérisée ;
ALORS QUE justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié laissant sans réponse les lettres de son employeur l'invitant à les expliquer ; que tout en constatant que M. X... s'était rendu coupable d'absence injustifiée à son travail, la cour d'appel qui a cependant requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse en se fondant sur des considérations inopérantes liées à son état de santé et aux erreurs commises par son médecin traitant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de M. X... par la société MDP, prononcé pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MDP à lui verser la somme de 3.423,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel, la société MDP avait fait valoir qu'en toute hypothèse, M. X... n'aurait pu exécuter son préavis d'un mois en raison de la prorogation de son arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 16 mai 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier l'absence de droit de M. X..., déjà bénéficiaire des indemnités journalières, à percevoir une indemnité de préavis, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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