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Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-82.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.121

Date de décision :

24 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION des IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990, qui, pour tenue irrégulière de la comptabilité matière et défaut de titre de mouvement de céréales, a condamné solidairement Jean-Claude Y... et la société anonyme Y... à deux amendes de 3 000 francs majorées du quintuple des droits fraudés et au paiement de la somme de 300 000 francs à titre de la confiscation ; Vu le mémoire produit ; d Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre d'une part, l'administration des Impôts, demanderesse au pourvoi, et d'autre part, Jean-Claude Y... prévenu et la SA Y..., solidairement responsable, transaction dont le principe a été, conformément à l'article L. 249 du Livre des procédures fiscales, admis par l'autorité judiciaire compétente ; Que dès lors l'action à fins fiscales se trouvant éteinte, le pourvoi est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Constate l'extinction de l'action fiscale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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