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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-14.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.287

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PYM, dont le siège social est ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°/ La CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, dont le siège social est ... (8ème), 2°/ La société à responsabilité limitée LE LOSANGE, dont le siège social est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., B..., C..., A..., X..., Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société à responsabilité limitée Pym, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Confédération des chambres syndicales des débitants de tabac de France et de la société à responsabilité limitée Le Losange, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986), que la Confédération des chambres syndicales des débitants de tabac a refusé de renouveler à sa date d'expiration, le 31 décembre 1982, le contrat du 30 décembre 1979 par lequel elle avait confié à la société Pym l'édition de sa revue et la recherche de la publicité dont celle-ci était le support, et que la société Pym lui a réclamé, ainsi qu'à la société Le Losange, nouvelle éditrice de la revue, quatre indemnités pour perte de clientèle, préjudice moral et commercial, utilisation illicite de sa marque "Expo-Tabac" et refus d'ordres de publicité en portefeuille au 31 décembre 1982 ; que le tribunal l'ayant déboutée des deux premiers chefs de la demande, mais ayant fait droit au deux autres chefs dans la limite de 50 000 francs et 25 000 francs, la société Pym a interjeté appel de cette décision en déclarant "limiter son recours aux dispositions du jugement qui ont limité à 75 000 francs la réparation du préjudice causé à la société Pym par les intimées" ; que, toutefois, après avoir signifié le jugement les 30 juillet et 14 août 1984, elle a déposé, le 13 décembre 1985, des conclusions qui reprenaient l'intégralité des demandes formulées par elle en première instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Pym fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les conclusions irrecevables en ce qu'elles constituaient une extension de son appel, alors, selon le moyen, que l'appel visait l'ensemble des dispositions du jugement faisant grief à la société Pym, à l'exclusion de celles qui avaient fait droit à sa demande et dans la mesure où elles y avaient fait droit ; que les juges du fond ont donc, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les termes du litige dont ils étaient saisis ; et, alors, encore, que la volonté d'acquiescer doit être certaine et ne peut résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; que l'arrêt retient que la société Pym n'avait fait connaître ses demandes que dix-sept mois après sa déclaration d'appel et après avoir fait signifier le jugement sans réserve, comportement équivoque et non incompatible avec la volonté de faire appel de tous les chefs du jugement ; qu'en déduisant de ces actes la volonté de la société Pym d'acquiescer au jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'interprétant la déclaration d'appel malgré ses termes clairs et précis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette déclaration n'avait pas entendu viser également les chefs du jugement qui avaient débouté la société Pym de ses demandes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel de la société Pym comportait une limitation dont elle a été dans la nécessité d'interpréter les termes imprécis, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à rechercher si la société Pym avait manifesté la volonté d'acquiescer, qu'étaient irrecevables des conclusions qui, déposées plusieurs mois après la signification du jugement, étendaient l'appel principal à tous les chefs de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que la société Pym fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondées ses demandes de dommages-intérêts pour privation de clientèle et dénonciation abusive de la convention du 10 décembre 1979, mais qu'il n'a pas lieu de statuer sur ces deux moyens dès lors qu'ils sont relatifs aux chefs de demande formulés par les conclusions déclarées irrecevables ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Pym à payer à la société Le Losange des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que seule l'existence d'une faute équipollente au dol est de nature à faire dégénérer en abus d'exercice du droit d'ester en justice ; qu'en ne caractérisant pas une telle faute et alors que les juges du premier degré avaient accueilli la demande de la société Pym touchant l'utilisation abusive de sa marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant tout à la fois que l'essentiel des demandes de la société Pym était relatif à la rupture de ses relations contractuelles avec la Confédération, auxquelles la société Le Losange était étrangère et, par ailleurs, que la demande était exclusivement fondée sur le caractère abusif des refus d'ordres de publicité, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que, quelle que fût la portée de ses griefs, la société Pym avait formé à la fois contre la Confédération et contre la société Le Losange une demande dont l'objet essentiel était relatif à la rupture de ses relations contractuelles avec la Confédération, la cour d'appel a pu en déduire que la société Pym "qui ne pouvait se méprendre sur le fait que la société Le Losange était étrangère au contrat", avait commis à l'égard de celle-ci une faute constitutive d'un abus de procédure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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