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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/19214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/19214

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 311 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19214 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL5D Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 septembre 2024 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024044623 APPELANTE S.A.S. TG HOLDING, RCS de [Localité 5] n°979961323, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉE S.A.S. LAC TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à l'enseigne 'Cabinet Michel Simond' [Adresse 1] [Localité 3] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 décembre 2024 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment : condamné la société TG Holding à payer à la société Lac transactions, à l'enseigne 'Cabinet Michel Simond', à titre de provision, la somme de 42 000 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 août 2024, ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamné par provision la société TG Holding à payer à la société Lac transactions, à l'enseigne 'Cabinet Michel Simond', la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, rejeté la demande de dommages et intérêts, condamné la société TG Holding à payer à la société Lac transactions, à l'enseigne 'Cabinet Michel Simond' la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné en outre la société TG Holding aux dépens de l'instance. La société TG Holding a fait appel de cette décision le 14 novembre 2024. Par conclusions remises au greffe le 3 février 2025, elle demande à la cour de : prononcer le désistement d'appel de la société TG Holding, juger parfait ce désistement, en conséquence, prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société TG Holding se désiste de son appel. Ce désistement est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société TG Holding conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société TG Holding et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société TG Holding aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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