Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ROX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [E], domiciliée : chez , [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE ( RG 24/1760)
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[J] [F] et [D] [E] sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Cet appartement était donné à bail à Madame [U] moyennant un loyer de 640 € par mois, outre 20 € de provision sur charges.
Le 15 juin 2018, la ville de [Localité 6] rendait un premier arrêté de péril principalement concernant des problèmes situés au niveau du rez-de-chaussée, du premier étage et de la cage d’escalier au niveau du 1er étage, enjoignant de procéder aux travaux de réparation dans un délai de 6 mois.
La ville de [Localité 6] a fait évacuer tous les occupants de l’immeuble le 28 février 2019.
La ville de [Localité 6] a pris un arrêté de péril imminent le 23 avril 2019, relatif à la structure complète de l’immeuble.
Suite à la réparation d’une partie de la cage d’escalier, la ville de [Localité 6] a partiellement levé le péril grave et imminent concernant les 3ème et 4ème étages, par arrêté du 25.06.2019.
La ville de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité urgente le 28/06/2021 et le 1er mars 2022, un nouvel arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’occupation.
Par assignation du 19.02.2024, [J] [F] et [D] [E] ont fait attraire Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NERCAM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir:
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] à payer aux consorts [F] et [E] la somme de 70.776 € à titre de provisions à valoir sur le préjudice financier subi,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] à payer aux consorts [F] et [E] la somme de 31.680 € à titre de provisions à valoir sur la perte locative subis au 09/02/2024,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] à payer aux consorts [F] et [E] la somme de 2.400 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
A l’audience du 07.06.2024, [J] [F] et [D] [E] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NERCAM, a conclu au débouté des demandes et à se voir relever et garantir de toute condamnation par le Cabinet FONCIA MEDITERRANEE, outre 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/856.
Par assignation du 15.04.2024, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 7], représentée par le Cabinet NERCAM, a assigné devant la juridiction de céans le Cabinet FONCIA Méditerranée, SAS, au visa des articles L 511-12 à L511-15 du Code de la construction et de l’urbanisme, 1992 du Code civil, 37 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, aux fins de voir :
« ORDONNER la jonction de l’assignation délivrée par de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 7], représentée par le Cabinet NERCAM à l’encontre du Cabinet FONCIA Méditerranée avec l’instance principale introduite par les consorts [F] - [E] enregistrée sous le numéro RG 23/00624 ;
VENIR le Cabinet FONCIA Méditerranée relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 7], représentée par le Cabinet NERCAM, d’éventuelles condamnations ».
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le Cabinet FONCIA Méditerranée, SAS, au visa des articles 696, 700, 834, 835 du Code de procédure civile, et de la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, a conclu au débouté des demandes adverses et demandé 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.09.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’immeuble se situe dans un quartier paupérisé du centre-ville de [Localité 6].
Trois syndics de sont succédés et quelques années, et ont manifestement vocation à se rejeter la responsabilité de la situation.
L’immeuble a fait l’objet de quatre arrêtés de péril puis mise en sécurité avec interdiction partielle ou totale d’occuper.
Il est fait état d’impayés de charges, notamment des demandeurs, à tout le moins sur une période.
Les sommes demandées à titre provisionnel s’analysent en des pertes de chance de loyer le bien ou de continuer à en percevoir le loyer.
Dans ces conditions, il apparaît que les sommes demandées à titre provisionnel ne présentent pas l’évidence nécessaire devant la juridiction des référés.
Ces demandes seront rejetées.
En ce qui concerne la demande du syndicat des copropriétaires visant à se voir relever et garantir de toute condamnation : même si elle est présentée à titre principal, cette demande présente à l’évidence un caractère subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état, l’équité commande de laisser aux parties la charge respective des frais irrépétibles engagés.
[J] [F] et [D] [E] , qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 24/856 et 24/1760 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [J] [F] et [D] [E] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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