Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-20.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.705
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière, dite SCI Les Lions I,
2°) la société civile immobilière, dite SCI Les Lions II,
3°) la société civile immobilière, dite SCI Les Lions III,
ces trois sociétés civiles immobilières ayant respectivement leur siège social ... (16e),
4°) la société anonyme Cornillier et Cie, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section A), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des SCI Les Lions I, II et III et de la société Cornillier et Cie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les SCI Les Lions I, Les Lions II et Les Lions III, dont la société Cornillier était la gérante, ont édifié un ensemble immobilier ; qu'elles ont souscrit une police de "maîtres d'ouvrage" auprès de la compagnie La Préservatrice ; que, selon les bâtiments, les réceptions ont eu lieu dans le courant des années 1972 à 1975 ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ainsi que certains copropriétaires ont assigné les SCI et divers participants à la construction en réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 mai 1989) a retenu la responsabilité des SCI sur le fondement de l'article 1646-1 ancien du Code civil et les a condamnées à exécuter des travaux de réfection ou, à défaut, d'en payer le coût au syndicat des copropriétaires, et à verser des sommes d'argent à ce syndicat et à certains copropriétaires ; que les juges du second degré ont jugé que La Préservatrice n'était pas tenue de garantir certains désordres ;
Attendu que les SCI reprochent à la cour d'appel d'avoir jugé que leur assureur n'était pas tenu de les garantir pour les désordres affectant le réseau d'assainissement, le défaut d'étanchéité des caves et la surélévation de la route alors que, selon le moyen, les "dispositions spéciales" de l'avenant d'application
n° 5 du 22 décembre 1970, qui comportaient, moyennant une surprime, renonciation de La Préservatrice à tout recours contre les bureaux
d'études auteurs des plans et chargés de la direction et de la surveillance des travaux, devaient prévaloir sur les conditions générales auxquelles elles dérogeaient ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et ont violé tant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que l'article 2 des conditions générales de la police stipule que l'assureur couvre, postérieurement à la réception des travaux, les désordres à la construction relevant de la garantie biennale ou décennale, le déblaiement des matériaux nécessité par un sinistre garanti, les dommages immatériels consécutifs à ces désordres à l'exclusion de tout préjudice résultant d'un accident corporel, mais que ne sont pas couverts les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage ; qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen tiré des stipulations de l'avenant, lesquelles ne dérogeaient pas aux conditions de la garantie énoncées à l'article 2 précité des conditions générales ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers la compagnie d'assurances La Préservatrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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