Cour de cassation, 02 juin 1993. 89-45.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.278
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Escude, dont le siège est ... à Saint-Egrève (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Escude, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, et l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. B..., délégué syndical, a été licencié le 14 septembre 1981, après que l'employeur ait obtenu une autorisation à cette fin délivrée par l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée par le ministre du travail le 17 novembre 1981, décision reconnue valable par un arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 6 février 1987, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée en référé par un arrêt confirmatif du 26 avril 1983, mesure maintenue par un autre arrêt, la cour d'appel ayant en outre sursis à statuer sur la demande relative aux salaires perdus présentée par M. B... ; que n'ayant pas obtenu sa réintégration, celui-ci a repris l'instance en cause d'appel en demandant à nouveau que celle-ci soit ordonnée, que l'astreinte soit liquidée et qu'une indemnité compensatrice des salaires perdus lui soit allouée ; Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration et limiter la créance au titre des salaires perdus à la période de protection s'achevant le 13 septembre 1982, la cour d'appel énonce, d'une part, que la réintégration n'est plus de droit en raison de l'expiration de la période de protection, qu'elle n'apparait d'ailleurs pas souhaitable et qu'au bout de huit années la société ne procédera jamais à celle-ci, d'autre part, que le délai de protection légal de un an attaché au mandat syndical porterait celui-ci au
31 juillet 1982, que celui relatif à la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel s'étendait jusqu'au 14 juin 1982, mais qu'eu égard à la date du 13 septembre 1982 admise par la société, c'est celle-ci qu'il convient de retenir ; Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation administrative par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci ; Attendu, dès lors, que le délégué syndical est fondé à obtenir l'exécution de son contrat de travail, le cas échéant sous astreinte, et qu'il a droit à une indemnité compensatrice de ses salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, s'il l'a demandée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Transports Escude, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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