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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-17.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.344

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1987 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une collision de l'automobile de son mari avec celle de M. Y..., Mme X... qui était alors enceinte, fut blessée, que son accouchement dut aussitôt être provoqué par voie de césarienne, que l'enfant Magali naquit, atteinte d'une invalidité de 100 %, que la responsabilité des conducteurs fut fixée à raison de 2/3 à la charge de M. X... et de 1/3 à celle de M. Y..., que M. X... agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure et son épouse ont demandé à M. Y... réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est intervenue à l'instance ; Attendu que l'arrêt indemnise le préjudice corporel subi par Magali X... sous forme d'un capital représentatif des frais de soins futurs et lui alloue en outre une autre somme correspondant à l'atteinte à son intégrité physique et aux frais médicaux futurs capitalisés ; Qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1987 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 janvier 1987 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 29 juin 1987 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice subi par Magali X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1987

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz