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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01105

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1111 N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRWN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 octobre à 09h30 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 11H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [B] [K] né le 16 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 21 octobre 2024 à 11 h 00 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 21 octobre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [B] [K] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] A. représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 à 11h48 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [B] [K] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 18 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 17 octobre 2024; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2024 à 11h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement, son assignation à résidence ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ; Vu le mémoire du 21 octobre 2024 soutenu oralement par le représentant du préfet des Hautes-Pyrénées à l'audience, auquel il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'interprétariat : L'appelant fait valoir que l'administration connaissait son heure d'arrivée au centre de rétention administrative et aurait dû s'organiser pour qu'un interprète soit présent sur place de sorte que la notification de ses droits lors de son arrivée au centre par un interprétariat téléphonique lui a causé grief. Il convient toutefois d'observer qu'en raison de l'éloignement de près de 200 km de la maison d'arrêt de [Localité 4] (d'où il a été extrait 9h40) au centre de [Localité 3] où il est arrivé à midi, et des contraintes de circulation routière, l'heure d'arrivée ne pouvait être qu'approximative. Il ne saurait ainsi être sérieusement reproché à l'administration de n'avoir fait appel à un interprète qu'à l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative. Par ailleurs, il est établi qu'il a vainement été fait appel à deux interprètes en langue arable qui n'ont malheureusement pu se déplacer de sorte que le recours à l'interprétariat téléphonique s'est avéré nécessaire comme en témoigne le procès-verbal de carence . A cet égard, l'intéressé ne démontre pas quel serait le grief qui en aurait résulté. Enfin, contrairement à ce qu'allègue M. X se disant [B] [K], ses droits en matière de demande d'asile lui ont bien été notifiés téléphoniquement en langue arabe par Mme [J] [D], quand bien même il a refusé de signer le document de notification. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne mentionne pas qu'il bénéficie d'une attestation d'hébergement de la mère de sa compagne et qu'il n'a donc pas pris en compte sa vie privée et familiale lors de l'examen de sa situation personnelle. Il convient toutefois d'observer qu'il était détenu depuis le 21 novembre 2021, que sa fiche pénale mentionne qu'il est célibataire et qu'il est domicilié au [Adresse 1], adresse qui n'est pas celle de la petite amie dont il déclare l'existence aujourd'hui. Par ailleurs, l'attestation de Mme [C] [O], mère de cette dernière fait seulement valoir qu'elle peut héberger M. X se disant [B] [K] de sorte que la réalité d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale de l'appelant n'est pas démontrée. Il en résulte que M. X se disant [B] [K] n'avance aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En outre, compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [B] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le grief tiré du retard apporté à l'administration à saisir seulement le 23 août 2024 les consulats du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie qu'elle a relancés le 15 octobre, jour de son placement en rétention administrative, doit être écarté dès lors que ce n'est qu'à compter du placement en rétention administrative que l'autorité administrative doit exercer ses diligences. En outre, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, quelque soit la tension pouvant exister entre la France et les pays du Maghreb. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Sur l'assignation à résidence : L'appelant ne bénéficiant pas d'un passeport valide, ne peut solliciter une assignation à résidence par application de l'article l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 octobre 2024 à 11h48, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à M. X se disant [B] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre.

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