Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.511
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Guy X...,
2°/ de Mme Lucie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Epinal (Vosges), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président et rapporteur, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le premier président Drai, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances UAP a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui a déclaré qu'elle était tenue de garantir les époux X... des conséquences dommageables d'un incendie qui avait pris naissance dans des bâtiments leur appartenant ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des assurances de Paris, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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