Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/04722 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HYY
N° RG 25/04722 -
N° Portalis DBX6-W-B7J-2HYY
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [A] [H] épouse [F]
née le 11 Novembre 1988 à MONTFERMEIL (93370)
DEMEURANT
Coeur Ginko - P1C Porte 1363
Etage 6 - 24 Mail des Bordelais
33300 BORDEAUX
représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [F]
né le 01 Janvier 1978 à RABAT (MAROC)
DEMEURANT
14 rue Robert Escarpit
Résidence l’Escabelle - Appt.8603
33600 PESSAC
représenté par Maître Mathilde PENAUD-METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
DEMANDEURS
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et madame [F] ont déposé une requête conjointe en divorce.
L’affaire a été orientée pour clôture au 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions concordantes.
MOTIFS
Madame est française.
Monsieur est marocain.
Les époux résident en France.
La juridiction française est compétente.
La loi française est applicable au divorce.
La famille vit en Gironde.
Le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
Madame [A] [H], née le 11 novembre 1988 à Montfermeil et monsieur [N] [F], né le 1er janvier 1978 à Rabat (MAROC), se sont mariés le 28 juillet 2007 à Mérignac, sans contrat préalable.
De l’union sont nés:
- [P], née le 3 décembre 2008 à Bordeaux
- [C], née le 7 août 2010 à Bordeaux
- [X], né le 11 octobre 2015 à Bordeaux
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce, 2 juin 2025.
La jouissance du domicile conjugal est attribuée de manière préférentielle à monsieur.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires et inversement pour la mère.
Monsieur règle à madame une part contributive de 120€ par mois et par enfant(trois enfants).
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la juridiction française est compétente.
Constate que la loi française est applicable au divorce.
Constate que le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [A] [H],
née le 11 novembre 1988 à MONTFERMEIL
et de
monsieur [N] [F],
né le 1er janvier 1978 à RABAT (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC, le 28 juillet 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la requête en divorce, 2 juin 2025.
Attribue la jouissance du domicile conjugal de manière préférentielle à monsieur.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires et inversement pour la mère.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour [P] [F], née le 3 décembre 2008 à BORDEAUX, [C] [F], née le 7 août 2010 à BORDEAUX, [X] [F], né le 11 octobre 2015 à BORDEAUX que le père, Monsieur [N] [F] devra verser à la mère, Madame [A] [H], à la somme de CENT VINGT EUROS (120.00€) par enfant et par mois, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
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Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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