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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-06.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-06.017

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / M. Patrick X..., demeurant tous deux ... de Thionville à Suresne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) que Mme Suzanne X... a été contaminée à l'occasion de transfusions subies en 1984 par le virus d'immunodéficience humaine VIH ; qu'elle est décédée du syndrome d'immunodéficience acquise en octobre 1989, laissant pour héritiers son mari, M. Roger X..., et ses deux fils Alain et Patrick X... ; qu'Alain X... est lui-même décédé en 1992, laissant pour héritier son père et son frère ; que ceux-ci ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le fonds) réparation de différents préjudices subis du fait du décès de Mme Suzanne X... ; que, n'ayant pas accepté les offres du fonds, ils ont saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation des droits et frais de succession dus à la suite des décès de Suzanne X... puis d'Alain X..., alors qu'en constatant que le paiement de ces droits et frais constituait une obligation légale liée à l'acceptation de toute succession, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que, du fait de la transmission préalable à Alain X... d'une partie du patrimoine familial, l'obligation d'avoir à effectuer deux fois de suite ce paiement, dont l'un au taux le plus élevé applicable aux successions entre collatéraux, procédait certainement et directement du caractère accidentel du décès de Mme X... et de l'impossibilité où elle s'était trouvée de prendre les dispositions adéquates, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 III de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a énoncé que les droits de succession consécutifs au décès de Suzanne X... et d'Alain X... n'étaient pas en relation directe avec la cause du décès de celle-ci mais constituaient une obligation légale dès lors que les héritiers avaient accepté ces successions, et a décidé que les demandes des consorts X... à ce titre devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de six mille francs (6 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz